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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 11 sept. 2025, n° 22/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 11 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/02801 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LUYR
[U] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000092 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 6]
NATIO 22-64
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
11/09/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me M. FAVREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 MAI 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 11 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 6]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E], né le 3 février 2004 à Bamako (Mali), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saintes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 24 janvier 2022 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que ses actes d’état civil ne sont pas conformes à l’article 47 du code civil, faute d’être réguliers et ne correspondant pas à la réalité.
M. [U] [E] a dès lors, par acte du 14 juin 2022, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française du 24 janvier 2022 et dire qu’il est de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, M. [U] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, de :
— annuler le refus d’enregistrement de déclaration de nationalité en date du 24 janvier 2022 ;
— dire et juger qu’il est de nationalité française ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil français;
— condamner le Trésor public à payer la somme de 1 500 euros au profit de Maître [Localité 5] Favreau en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il assure justifier de son placement pendant trois années auprès des services de l’aide sociale à l’enfance au jour de la déclaration souscrite.
Il conteste que ses actes d’état civil ne soient pas probants au sens de l’article 47 du code civil. Il souligne que les mentions contenues dans le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 2 septembre 2019 et les extraits d’acte de naissance du 13 septembre 2019 sont concordants et que ces extraits et ce jugement supplétif ont été légalisés.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par RPVA le 3 novembre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
— dire que M. [U] [E], se disant né le 3 février 2004 à [Localité 2] (Mali), n’est pas français ;
— le débouter de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve appartient au demandeur, il soutient que l’extrait du jugement supplétif rendu le 2 septembre 2019 est insuffisant, seule une expédition certifiée conforme par le tribunal pouvant faire foi et permettre au juge de vérifier sa régularité internationale. Il rappelle qu’elle doit en outre être accompagnée d’un certificat de non appel. Il estime que l’extrait produit ne démontre pas que le jugement soit opposable en France comme étant régulier au regard de la régularité internationale, le ministère public étant absent et le jugement étant dépourvu de motivation.
Le ministère public fait en outre observer que M. [E] avait produit auprès du juge des enfants un précédent acte de naissance, fondé sur un jugement supplétif antérieur au 12 novembre 2018, estimé contrefait par la police aux frontières. Il considère ainsi que le demandeur a déjà produit des actes frauduleux, ce qui fait douter de ceux produits par la suite et qu’en obtenant le 2 septembre 2019 un jugement supplétif, au motif qu’il n’avait pas d’acte de naissance, alors qu’un précédent acte de naissance existait, il a trompé le tribunal malien.Il en conclut que ce jugement supplétif, régularisant une fraude ou obtenu par fraude, est inopposable en France, comme contraire à la conception française de l’ordre public international, et que l’acte dressé le 13 septembre 2019 sur son fondement ne peut se voir doté de force probante. Il relève à tout le moins que l’intéressé est pourvu de deux actes de naissance.
Le ministère public en conclut que M. [E] ne justifie pas d’un état civil certain et de sa minorité.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 13 septembre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 26 septembre 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [3].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la République de Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [E] doivent être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, en l’espèce, M. [U] [E].
En l’espèce, le ministère public ne conteste pas les conditions relatives au recueil du demandeur.
Le débat porte sur la fiabilité de l’état civil du requérant.
Pour justifier de son état civil, M. [U] [E] produit aux débats :
— un extrait conforme délivré le 2 septembre 2019 du jugement supplétif d’acte de naissance n° 3036 rendu par le tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako le 2 septembre 2019, aux termes duquel il est né le 3 février 2004 à Bamako ;
— un extrait d’acte de naissance n° 396 RG 8 dressé en exécution du jugement supplétif d’acte de naissance n° 3036, délivré le 13 septembre 2019 ;
— le volet n° 3 de l’acte de naissance n° 396/ RG8.
Aux termes de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 précité, dans sa rédaction applicable au présent litige, les décisions des autorités judiciaires ou administratives sont produites sous forme d’expédition et accompagnées, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours.
Force est de constater que M. [U] [E] ne produit pas le jugement supplétif n° 3036 sous forme d’expédition, ni le certificat de non recours, ce qui ne permet pas de s’assurer de sa régularité internationale et de son caractère définitif.
En outre, il ressort du jugement en assistance éducative du juge des enfants de [Localité 4] du 12 novembre 2018 que M. [U] [E] avait produit un acte de naissance, ainsi qu’un jugement supplétif, jugés contrefaits par la police aux frontières.
Il s’en suit que M. [E] est titulaire de deux actes de naissance, dressés en exécution de deux jugements supplétifs, l’un antérieur au 12 novembre 2018 et l’autre, rendu le 2 septembre 2019.
Or, la naissance étant un évènement unique, une personne ne peut par principe être titulaire que d’un seul acte de naissance et non de plusieurs, ce qui ôte toute valeur probante à chacun d’entre eux, en application de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance produit par M. [U] [E] ne peut dès lors se voir reconnaître la valeur probante accordée par l’article 47 du code civil aux actes d’état civil étrangers.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que M. [U] [E] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il s’en suit que M. [U] [E] ne peut pas prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. Par ailleurs, la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [U] [E] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octoi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort ,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [U] [E], se disant né le 3 février 2004 à [Localité 2] (Mali), n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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