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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00508 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ2D
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [B] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [U]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [12]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution sur autorisation de la Présidente
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 avril 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 22 avril 2024, le conseil de la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] rejetant sa contestation de l’opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à sa salariée [Z] [J] à la suite de son accident du travail du 2 janvier 2023.
A l’audience du 10 juillet 2025, la société [12] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés de la [9] pour vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du travail,
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— A titre subsidiaire, juger inopposables à la société [12] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [J] au titre de l’accident du travail.
Elle conteste la longueur des arrêts de travail et sollicite l’instauration d’une expertise. Elle s’appuie sur la carence de la [8] et l’absence de communication des pièces du dossier à son médecin empêchant l’employeur d’établir un commencement de preuve pour combattre la présomption d’imputabilité qui s’attache à l’accident du travail. Subsidiairement, elle soutient, au visa de R 142-8 et suivants et L 142-6 du CSS, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que la [8] ne lui a adressé aucun rapport médical dans les quatre mois suivants sa saisine et que dès lors l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail s’impose.
La [6] dispensée de comparaître sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— déclarer opposables à la SAS [12] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] des suites de son accident du travail,
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— débouter la SAS [12] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical par la [8] au médecin conseil de l’employeur est indifférente dès lors que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas devant la [8] qui est dépourvue de caractère juridictionnel. Elle s’oppose à l’expertise en présence d’une continuité de symptômes et de soins et en l’absence de preuve ou même de commencement de preuve que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail et produit les arrêts de travail prescrits à la salariée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a été saisi dans les délais prévus par les dispositions des articles R.142-8-5 alinéa 4 et R.142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
La demande d’expertise sur la durée des arrêts de travail
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption simple d’imputabilité au travail de toute lésion apparue à la suite d’un accident du travail.
Aux termes de l’article L.433-1 alinéa 2 du même code relatif à l’indemnisation de l’incapacité temporaire, Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L.443-2.
L’article R.142-1-A V précise : Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire en établissant que la lésion ou l’arrêt a une cause totalement étrangère au travail.
La période d’incapacité de travail se définit par l’existence d’une continuité de symptômes et de soins dont la preuve incombe à la caisse primaire dans ses rapports avec l’employeur.
Cette preuve résulte de la production des différents certificats médicaux de prolongation et de soins mais aussi de la transmission d’une attestation justifiant d’une continuité de versement d’indemnités journalières. (Cassation civile 2° 9 juillet 2020 n°19-17626 publiée au bulletin).
Compte tenu de la présomption, et même en présence d’un état pathologique antérieur, l’ensemble des arrêts et soins doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que cet état s’est révélé ou a été aggravé par l’accident du travail ou encore que l’accident a seulement précipité l’évolution d’un état antérieur qui jusque-là n’entrainait pas d’incapacité.
En l’espèce, Madame [J] a été victime d’un accident du travail le 2 janvier 2023 dans les circonstances suivantes : à la fin de sa prestation en jetant les sacs dans la poubelle, la victime a glissé et est tombée. Elle a été transportée à l’hôpital de [Localité 7] par les pompiers.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une fracture non déplacée du trochanter gauche (os du fémur) et prescrit un arrêt de travail initial qui sera renouvelé jusqu’au 10 novembre 2023. L’état de santé de Mme [J] n’est à ce jour pas consolidé.
La [5] produit le certificat médical initial et les 10 certificats de prolongation jusqu’au 10 novembre 2023 ainsi que l’attestation de paiement de indemnités journalières au titre de l’accident du travail.
La caisse établit donc l’existence d’une continuité de symptômes et de soins.
Pour tenter de renverser la présomption, la société [12] ne produit aucun avis de son médecin conseil alors qu’elle a eu communication des certificats médicaux durant la procédure judiciaire.
La SAS [12] se limite à indiquer qu’elle n’avait pas été destinataire de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation dans le cadre de la procédure devant la [8], ce qui n’est plus le cas au jour où le tribunal statue.
Dès lors, la société n’est pas fondée à invoquer l’impossibilité d’apporter un commencement de preuve pour combattre la présomption d’imputabilité qui s’attache à l’accident du travail.
La société [12] aurait pu faire procéder à un contrôle de l’arrêt de sa salariée ou solliciter les services de la caisse en vue d’un contrôle de la justification de l’arrêt.
Dans ces conditions, la société n’amène aucun élément de nature à remettre en cause la présomption ou à justifier une mesure d’instruction.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise.
La demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins
Selon l’article L 142-6 du CSS, Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Contrairement à ce que soutient la société [12], les délais impartis pour la notification du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis du médecin conseil de la caisse, par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, ne sont assortis d’aucune sanction.
Au stade du recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de l’organisme de sécurité sociale contestée, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
Pour les mêmes motifs, l’absence de communication du rapport ne méconnaît pas les droits de la défense ni le droit au procès équitable dont bénéficie l’employeur.
Ce dernier peut en outre à son initiative faire procéder à un contrôle de la justification de l’arrêt de travail de sa salariée et encore solliciter le médecin conseil de la [9] aux mêmes fins.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’opposabilité à l’employeur de la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [J] au titre de l’accident du travail du 2 janvier 2023.
Succombant, la société [12] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE la société [12] de ses demandes ;
DIT opposable à la société [12] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [J] au titre de son accident du travail du 2 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 13].
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