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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/00655 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPSY
Société ACTION LOGEMENT SERVICE .RCS [Localité 9] N° 824 541 148.
C/
[Y] [H] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICE .RCS [Localité 9] N° 824 541 148.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Marie-Ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
DEFENDEUR
M. [Y] [H] [K]
né le 31 Janvier 1996 à COTE D’IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant (comparant en personne le 18 juin 2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Juin 2024
Date des Débats : 17 décembre 2024
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 octobre 2021, Monsieur [V] [N] a donné à bail à Monsieur [Y] [K] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 370 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services.
Par acte du 21 mars 2024, la société Action Logement Services a fait citer Monsieur [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite, à titre principal, que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Elle demande la condamnation de Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 2 043 euros, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 novembre 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux.
Elle demande la condamnation de Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2024, les parties comparaissaient et Monsieur [Y] [K] sollicitait l’octroi de délais de paiement.
L’affaire était renvoyée afin de permettre au défendeur de justifier de la reprise du paiement du loyer courant à la date de la prochaine audience.
A l’audience du 17 décembre 2024, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit partiellement le bénéfice de son assignation.
Elle indique que Monsieur [Y] [K] a quitté définitivement le logement depuis le mois de juillet 2024 et souhaite, en conséquence, se désister de ses demandes en résiliation du bail et expulsion du locataire. Elle actualise le montant de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2024 à la somme de 4 383 euros.
Monsieur [Y] [K], régulièrement avisé du renvoi de l’affaire, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des demandes
Selon les dispositions des articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement.
La juridiction compétente pour connaître d’un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant.
En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative du 11 juillet 2024 que la somme totale de 4 383 euros a été réglée au bailleur en exécution de l’engagement de caution au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues pour la période du mois de septembre 2023 au mois de juillet 2024.
La société Action Logement Services est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur.
La subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du [Localité 7] le 22 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 novembre 2023.
La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l’encontre du locataire son action en résolution du bail et ses demandes seront jugées recevables.
— Sur les demandes du paiement de l’arriéré des loyers et charges impayés
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu’il n’a payé.
En l’espèce, la société Action Logement Services démontre qu’elle a payé la somme de 4 383 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 juillet 2024, date de départ effectif du locataire.
Monsieur [Y] [K], non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Il sera en conséquence condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 4 383 euros portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 novembre 2023 sur la somme de 780 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation datée du 21 mars 2024.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamné à payer à la caution la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la société Action Logement Services, subrogée dans le droits et actions de Monsieur [V] [N],
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à verser à la société Action Logement Services la somme de 4 383 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 juillet 2024, date de départ effectif du locataire,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 780 euros, et pour le surplus à compter du 21 mars 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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