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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 24/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/209
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 28 Novembre 2025
Dossier N° RG 24/01696 – N° Portalis DB3B-W-B7I-DAJX
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] ([Localité 10])
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, Me Jessica CHEFAROUDI, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002006 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSE
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (KOWEÏT)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Séverine BENOIT-TERES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1674 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 28 Novembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 28 Novembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Jessica CHEFAROUDI
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 décembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 mai 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [T] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (KOWEÏT)
Et de
Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] ([Localité 10])
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 8] (SYRIE) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial et que la loi française est applicable ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er décembre 2023 ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h ;
— En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec cette précision que concernant [F], ce partage par moitié des vacances scolaires devra s’appliquer sur les périodes où il n’est pas accueilli par l’IME ;
DIT que Monsieur [W] assumera la charge des trajets à l’occasion de l’exercice de son droit d’accueil ;
DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires, s’exercera :
— à partir :
de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
— jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h,
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, le parent exerçant son droit d’accueil assurant les trajets ce jour-là ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [W] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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