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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PRALONG, COMMUNE c/ S.A.S. VAILLANCE IMMOBILIER, SA RESEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE, SA ORANGE, SA DALKIA, S.A. BOUYGUES TELECOM, SA SFR, SAS ENERGIE, SAS ATELIER 234, SA GRDF, SA ENEDIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00246 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBD
AFFAIRE : SAS PRALONG C/ COMMUNE DE [Localité 28], SA RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, SA ENEDIS, SA GRDF, SA ORANGE, SA SFR, S.A. BOUYGUES TELECOM, SAS FREE, SAS ENERGIE [Localité 28] METROPOLE, SA DALKIA, S.A.S. VAILLANCE IMMOBILIER, SAS ATELIER 234
Et autres….
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS PRALONG
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [29]
DEFENDERESSES
REGION AUVERGNE RHONE-ALPES
Collectivité territoriale région, dont le siège social est situé sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SAS GRAFIT
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
METROPOLE DE [Localité 28] ([Localité 25])
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. VAILLANCE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Marine CHAVASSIEUX de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMMUNE DE [Localité 28]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
SA RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Cédric DROUIN de la SELARL CABINET CEDRIC DROUIN, avocats au barreau de LYON
SA ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SA GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
SA ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SA SFR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SA BOUYGUES TELECOM
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)et par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
SAS FREE
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
SAS ENERGIE [Localité 28] METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Réprésenté par Maître Xavier CADOZ de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SA DALKIA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Réprésenté par Maître Xavier CADOZ de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SAS ATELIER 234
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
SAS SUD ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SASU APAVE SUDEUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
SARL SOCIETE V&P GREEN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SAS GINGER DELEO
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
SAS VAILLANCE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Marine CHAVASSIEUX de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
SYTRAL MOBILITES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
KEOLIS [Localité 28]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
E.P.I.C. EAU DU [Localité 24] [Localité 28] – LA REGIE
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIETE PF02
Prise en son mandataire gestionnaire la SOCIETE PERIAL ASET MANAGEMENT
dont le siège social sis [Adresse 17]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEGRAY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
SOCIETE PFO
Prise en son mandataire gestionnaire la SOCIETE PERIAL ASET MANAGEMENT
dont le siège social sis [Adresse 17]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEGRAY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Notification le
à :
Maître [Z] [S] de la SELAS BIGNON [X] – 693
(expédition)
Maître [U] [K] de la SELARL BLT DROIT PUBLIC – 96 (expédition)
(expédition)
Maître [F] [T] de la SELARL CABINET CEDRIC [T] – 1436
(expédition)
Maître [Y] [D] de la SELEURL CDL AVOCAT – 658 (expédition)
Maître [H] [R] de la SELARL CSJ AVOCATS – 595 (expédition)
Maître [L] [P] de la SELARL [P] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître [O] [E] de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS [E] – LACROIX – [Adresse 30] – [Adresse 31] – 950, Maître [M] [J] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (expédition)
Maître [A] [I] – 1041 (expédition)
+ service suivi des expertises, expert (notitifications x2)
Page /
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le Juge des Référés de ce Tribunal a statué sur la demande de la SAS PRALONG, concernant une expertise préventive.
Par message électronique du 4 février 2025, l’avocat des sociétés ELM et DALKIA a signalé qu’il était présent à l’audience alors que le jugement désigne ces sociétés comme non comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il est indiqué sur le registre d’audience que les sociétés ELM et DALKIA étaient présentes, alors qu’elles figurent comme non comparantes sur le jugement. De même, la société PFO2 et la société PFO, intervenante volontaire, étaient présentes à l’audience selon le plumitif alors qu’elles figurent comme non comparantes sur le jugement. Le nom de la société PFO a été omis comme intervenant volontaire. Ces erreurs ne sont que purement matérielles.
En conséquence, il y a lieu de les rectifier, de même que les conséquences qui doivent en être tirées concernant la recevabilité des demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en rectification d’erreur matérielle, rendue sans audience,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025, sous le numéro de répertoire général 24/02226, est affectée d’erreurs matérielles :
En page 2, sous le nom de la SAS ENERGIE LYON METROPOLE : au lieu de lire « non comparante, non représentée », il y a lieu de lire « représentée par Me Xavier CADOZ de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS, avocat au barreau de Lyon »
En page 4, au dessus de la mention « INTERVENANT VOLONTAIRE », il y a lieu d’ajouter : « SOCIETE PFO, société civile de placement immobilier, représentée par sa société de gestion, la société PERIAL ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Me Laurence Defontaine (avocat plaidant, du barreau de Paris) et Antoine Arminjon (avocat postulant, du barreau de Lyon) de la SELAS BIGNON [X] »
En page 5, au regard des paragraphes concernant les sociétés PFO2 et PFO, d’une part, DALKIA et ELM, d’autres part, au lieu de « non comparantes », il y a lieu de lire « et à l’audience »
En page 6, au lieu du paragraphe « En l’absence de comparution à l’audience des sociétés PFO2 et DALKIA, il ne pourra être donné suite à la demande de leur mise hors de cause de la société en application de l’article 446-1 du code de procédure civile applicable en matière de procédure orale », il y a lieu de lire « Il sera fait droit aux demandes de mises hors de cause des sociétés PFO2 et DALKIA qui ne sont pas contestées »
En page 7, au lieu de « DECLARONS irrecevables les demandes de mises hors de cause des sociétés PFO2 et DALKIA », il y a lieu de lire « METTONS hors de cause les sociétés PFO2 et DALKIA ».
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025, sous le numéro de répertoire général 24/02226 et sera notifiée comme celle-ci ;
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 28], le 11 Février 2025
Le Greffier Le Président
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