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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société JOLLY MEC CAMINETTI SPA, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00497 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HUM
AFFAIRE : [L] [G] C/ Société JOLLY MEC CAMINETTI SPA, [O] [N], S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [G]
née le 11 Juillet 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maud PELLISSON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société JOLLY MEC CAMINETTI SPA, dont le siège social est sis [Adresse 10] ( ITALIE)
représentée par Maître Elsa LOURDEAU, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [K] [X] [Adresse 9]
Maître [V] [W] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS Toque- [Adresse 3], Expédition
Maître [C] [H] Toque- 3014,Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE:
Madame [L] [G] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 janvier 2025 Monsieur [O] [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination BT ENERGIES, la société MAAF ASSURANCES SA et la société étrangère JOLLY MEC CAMINETTI SPA pour voir en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile ordonner l’expertise du poêle à granulés litigieux, rechercher la nature et l’origine des désordres qu’il présente, aux frais avancés de Monsieur [O] [N] et de la société MAAF ASSURANCES, les voir solidairement condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4 986 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, la somme provisionnelle de 31 500 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au début de l’année 2020, Monsieur [O] [N] a remplacé son poêle à granulés hydro par un modèle similaire de marque JOLLY MEC CAMINETTI SPA, modèle I-DEA Quadra idro 17 kw, conduite de fumée comprise. Ce poêle chauffe l’eau circulant dans les radiateurs. La facture du 27 février 2020 s’élevait à 7 503,94 euros. Les premières années qui ont suivi, Madame [L] [G] a constaté le dépôt de suie dans l’ensemble de la pièce de vie. Elle en a informé Monsieur [O] [N] et le fabricant le 15 novembre 2021. Il a été relevé un défaut d’étanchéité au niveau du conduit de raccordement, que Monsieur [O] [N] a changé le 14 février 2022. Madame [L] [G] a demandé à la société NORDIKA de procéder au ramonage et à l’entretien, ce qui a été fait le 16 mars 2023, et la société NORDIKA a constaté une mauvaise combustion. Le poêle s’est mis en défaut le 7 avril 2023. L’eau a ensuite cessé de circuler dans les radiateurs. Une expertise amiable a été diligentée par le Cabinet ALEXYA, qui a conclu le 7 août 2023 à l’existence de deux non conformités, une différence de hauteur au dessous de la buse du poêle et une hauteur verticale du conduit de raccordement insuffisante. L’expert confirme que les suies ne peuvent provenir que du poêle et qu’elles engendrent une atteinte à la santé des occupants. Madame [L] [G] a été relogée durant un mois, du 14 octobre au 14 novembre 2024, pour effectuer les tests nécessaires, dont il semble qu’ils ne l’aient pas été.
La société MAAF ASSURANCES et Monsieur [O] [N] ont déposé des conclusions par lesquelles ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie. Ils s’opposent à la demande de provision et à celle au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] [N] est intervenu ensuite pour déconnecter la bouche de VMC qui pouvait potentiellement expliquer les désordres, et a modifié les réglages du poêle. Il a fonctionné normalement durant deux semaines sans dégagement de suie. Puis il n’est plus intervenu. Il existe une contestation sérieuse sur le fondement de la demande dirigée contre Monsieur [O] [N], contre qui il n’est pas rapporté la preuve d’une faute. L’origine des désordres est indéterminée. Le montant du préjudice immatériel n’est pas établi quant à la surconsommation électrique. Il en est de même du préjudice de jouissance invoqué dès lors que Madame [L] [G] s’est chauffée par des radiateurs à bain d’huile. La réalité d’un préjudice immatériel n’est pas établie en l’absence d’un préjudice financier.
La société JOLLY MEC CAMINETTI SPA a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
C’est le défaut de conformité de l’installation qui est incriminé, non conforme aux préconisations du fabricant, qui engage la responsabilité de l’installateur et non pas celle de la société JOLLY MEC CAMINETTI SPA.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de faire droit à la demande d’expertise au vu des pièces produites, principalement le rapport d’expertise amiable établi le 20 décembre 2023 par Monsieur [F] [J] pour le cabinet ALEXYA diligenté par l’assureur MATMUT de protection juridique de Madame [L] [G], qu’ont été relevés deux défauts de conformité par rapport aux préconisations, quant à la différence de hauteur au dessous de la buse du poêle et à la hauteur verticale du conduit de raccordement insuffisante. Une dépression insuffisante dans le conduit de fumée, notamment à cause de la bouche VMC également présente et de l’ancien conduit, pourrait expliquer la diffusion de suie pouvant passer notamment par la porte du poêle.
En réalité, l’expertise amiable n’a pas permis de déterminer l’origine des désordres relatifs à l’importance des dépôts de suie intempestifs, ce qui implique que l’expertise judiciaire sera réalisée en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour déterminer l’origine des désordres et les réparations nécessaires. En l’absence d’établissement pour le moment de la responsabilité des dommages, aucune condamnation financière ne peut être prononcée.
Madame [L] [G] doit avancer les frais d’expertise à laquelle elle a seule intérêt, et conserver la charge des dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il appartient à chacune des parties de conserver la charges des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder:
Monsieur [P] [E] (expert près la cour d’appel de [Localité 7])
demeurant [Adresse 1]
Avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre au domicile de Madame [L] [G] , situé à [Adresse 5] ;
— examiner le poêle à granulés litigieux, rechercher la réalité des désordres dénoncés, malfaçons ou non façons allégués, en rechercher la nature, l’origine et l’importance ;
— préciser pour chaque désordre s’il provient d’une non conformité aux documents contractuels qu’il précisera, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’installation, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une autre cause ;
— indiquer si les désordres sont de nature à rendre le poêle impropre à sa destination ;
— préconiser dans une note aux parties intermédiaire, les remèdes à apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage et à la cessation de la propagation des désordres ;
— laisser un délai de deux mois aux parties pour qu’elles produisent des devis ;
— évaluer au vu des devis les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— évaluer les moins values résultant de désordres non réparables ;
— évaluer les préjudices subis résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues;
— en cas de travaux urgents, les décrire et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire, autoriser la partie demanderesse à les faire réalisés à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que Madame [L] [G] doit consigner au greffe de la présente juridiction avant le 15 Juillet 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et devra déposé son rapport définitif avant le 15 Mai 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
REJETONS la demande de condamnation provisionnelle.
CONDAMNONS Madame [L] [G] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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