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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 févr. 2026, n° 24/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ S.A.S. METLIFE SOLUTIONS, AXA BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [R] c/ Société AXA BANQUE, S.A.S. METLIFE SOLUTIONS, [J] [C] / METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
N° 26/
Du 20 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/02236 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXMV
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Me Aurélie SOUSTELLE
la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
M. [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Société AXA BANQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. METLIFE SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
domiciliée : chez [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
M. [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, la succursale pour la France est sise [Adresse 6]
[Adresse 7],
[Adresse 8]
[Localité 6] [Adresse 9]
représentée par Me Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [R] a souscrit le 5 août 2015 un prêt immobilier d’un montant de 131.707 euros auprès de la société anonyme Axa Banque pour l’acquisition de sa résidence principale.
Suivant proposition d’assurance acceptée le 1er août 2015 et des conditions particulières signées le 4 août 2015, M. [W] [R] a conclu un contrat d’assurance emprunteur Super Novaterm Crédit n°S00468234, prenant effet le 10 août 2015, auprès de la société Metlife par l’entremise de M. [J] [C], intermédiaire en assurance.
M. [W] [R] a été placé en invalidité par les Caisses sociales de [Localité 7], dans la catégorie 1 des invalides capables d’exercer une activité rémunérée, équivalente à la catégorie 1 des invalides telle que définie par l’article R 341-2 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er juillet 2019.
Par formulaire du 11 septembre 2019, M. [W] [R] a sollicité auprès de la société Metlife la mobilisation de la garantie Invalidité permanente et totale.
Par lettre du 8 novembre 2019, la société Metlife a refusé la mobilisation de sa garantie au motif que l’état de l’assuré ne répondait pas aux conditions de l’Invalidité permanente et totale telles que définies aux conditions générales de la police d’assurance, M. [W] [R] étant apte à exercer une activité professionnelle sur un poste aménagé.
M. [W] [R] a contesté ce refus par lettre du 2 juin 2020.
La société Metlife a de nouveau refusé la mobilisation de la garantie Invalidité permanente et totale après avoir mandaté un expert médical amiable qui a rendu son rapport le 19 octobre 2020 et conclu que l’exercice par l’assuré d’une autre activité professionnelle sédentaire et sans port de charges était envisageable.
M. [W] [R] a néanmoins perçu des indemnités du 1er août 2019 au 5 juin 2020 au titre de la garantie Incapacité temporaire totale, son incapacité temporaire totale de travail ayant été médicalement justifiée pendant cette période.
Par lettre du 6 septembre 2021, M. [W] [R] a sollicité un réexamen de son dossier en raison de l’évolution de son état de santé.
Une seconde expertise amiable a alors été diligentée par le médecin expert de la société Metlife qui a conclu, dans un rapport établi le 1er décembre 2021, que l’assuré n’était pas totalement et définitivement inapte à exercer toute activité professionnelle lui procurant gain et profit.
L’assureur a de nouveau refusé de mobiliser sa garantie postérieurement à la saisine du médiateur de l’assurance par M. [W] [R] par lettre du 10 novembre 2021.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Docteur [L] [F] pour y procéder, sur assignation délivrée le 17 janvier 2023 par M. [W] [R].
Le Docteur [V] [M] a été désigné en remplacement du Docteur [L] [F] par ordonnance du 8 novembre 2023.
Cet expert a établi son rapport d’expertise le 15 mars 2024 au terme duquel il estime notamment que l’état de santé de M. [W] [R] n’entrait pas dans la définition contractuelle de la garantie invalidité permanente totale.
Par actes de commissaire de justice des 31 mai, 10 juin et 12 juin 2024, M. [W] [R] a fait assigner la société Axa Banque, la société Metlife Solutions et M. [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir, à titre principal, la condamnation de la société Metlife Solutions au paiement de la somme de 81.344,14 euros au titre du capital restant dû en application de la garantie Invalidité permanente et totale, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Metlife Solutions à verser à la société Axa Banque la somme de 67.849,06 euros en application de cette même garantie, avec intérêts au taux légal à compte du 1er décembre 2021, et à titre infiniment subsidiaire, la condamnation solidaire de la société Axa Banque, la société Metlife Solutions et M. [J] [C] à lui payer la somme de 81.344,14 euros au titre de la réparation de sa perte de chance de souscrire un contrat d’assurance mieux adapté à sa situation personnelle et à ses besoins.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la société Metlife Europe Designated Activity Company est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 21 mars 2025, M. [W] [R] sollicite :
à titre principal, la condamnation de la société Metlife Solutions à lui payer la somme de 81.344,14 euros au titre du capital restant dû à la date du sinistre survenu le 1er octobre 2021 en application de la garantie Invalidité permanente et totale ou, à défaut, à verser cette même somme à la société Axa Banque,à titre subsidiaire, la condamnation de la société Metlife Solutions à lui payer la somme de 67.849,06 euros en application de la garantie Invalidité permanente partielle, avec intérêts au taux légal à compte du 1er décembre 2021 ou, à défaut, à verser cette même somme à la société Axa Banque,à titre infiniment subsidiaire, la condamnation solidaire de la société Axa Banque, la société Metlife Solutions et M. [J] [C] à lui payer la somme de 81.344,14 euros au titre de la réparation de sa perte de chance de souscrire un contrat d’assurance mieux adapté à sa situation personnelle et à ses besoins,en tout état de cause, la condamnation solidaire de la société Axa Banque, la société Metlife Solutions et M. [J] [C] à lui payer la somme 10.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la résistance abusive de l’assureur dans l’exécution du contrat, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 820 euros.
Il soutient que, dans le cadre de la souscription de son prêt immobilier, la société Axa Banque lui a proposé un contrat d’assurance emprunteur garantissant le remboursement de l’emprunt en cas de décès ou d’invalidité. Il précise que la société Axa Banque était son seul interlocuteur puisqu’il n’a échangé qu’une seule fois avec M. [J] [C] lors d’un court échange téléphonique et n’a eu aucun contact avec la société Metlife.
Il relate qu’aucune notice d’information ou fiche standardisée d’information précisant les caractéristiques détaillées des garanties et les causes d’exclusion de garanties ne lui a été remise avant la souscription du contrat. Il indique avoir été destinataire des conditions particulières du contrat d’assurance par lettre du 25 août 2015.
Il précise que ce contrat d’assurance était présenté comme lui permettant de bénéficier du « Pack avantage » comprenant les garanties en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente et totale, invalidité professionnelle, invalidité permanente partielle, incapacité temporaire totale de travail et l’exonération du paiement des primes en cas d’ITT.
Il expose avoir constaté, au cours de l’année 2016, l’apparition de troubles de la marche et de phénomènes sensitifs des quatre membres ainsi qu’une aggravation progressive entraînant des difficultés dans l’exercice de son activité professionnelle de responsable de dépôt. Il énonce qu’une neuropathie héréditaire axonale sensitivo-motrice avec confirmation de biologie moléculaire, soit la maladie de Charcot [Localité 8] Tooth, lui a été diagnostiquée et qu’il a bénéficié d’un arrêt total de travail du 5 septembre 2018 au 2 septembre 2019.
Il relate avoir été classé dans la catégorie des invalides capables d’exercer une activité rémunérée par les Caisses Sociales de [Localité 7] à compter du 1er juillet 2019 et qu’une pension de 30% du salaire mensuel moyen lui a été allouée.
Il indique que le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte à tout poste de travail pour raison médicale le 8 juillet 2019 et qu’il a été licencié pour inaptitude le 16 juillet 2019 en raison de l’impossibilité de le reclasser au sein de la société Buffagni qui l’employait.
Il expose que son médecin traitant a transmis à la société Metlife un certificat médical de suivi décrivant les symptômes de sa maladie le 18 avril 2019 ainsi qu’une demande d’application de la garantie Invalidité permanente et totale le 11 septembre 2019.
Il relève que la société Metlife lui a opposé un refus d’indemnisation au motif que son état de santé n’était pas consolidé et que son médecin avait indiqué qu’il était apte à exercer une activité professionnelle sur un poste aménagé.
Il explique que la société Metlife a maintenu ce refus de garantie, après qu’il a contesté cette décision, sur le fondement du rapport d’expertise médicale amiable diligentée le 19 novembre 2020 puisque la garantie Invalidité permanente et totale supposait qu’il soit dans l’incapacité totale et définitive d’exercer toute activité professionnelle et non son activité professionnelle habituelle.
Il relate que la société Metlife a indiqué qu’il était en mesure d’exercer une activité professionnelle sédentaire, sans port de charges, sans efforts ou mouvements répétitifs et sans déplacement mais a néanmoins consenti à l’exonérer du paiement des primes d’assurance et à lui verser des indemnités journalières du 1er août 2019 au 5 juin 2020 dans le cadre de la garantie Incapacité temporaire totale de travail.
Il explique avoir repris une activité professionnelle du 1er au 23 septembre 2020 en qualité de responsable technique d’un club de sport mais avoir été contraint d’interrompre cette activité en raison de son état de santé qui s’est ensuite aggravé en juillet 2021.
Il expose qu’en raison de la nécessité de rembourser son prêt immobilier, il a signé un contrat de travail à durée déterminée le 19 septembre 2021 avec la société OGC [Localité 9] Côte d’Azur afin d’exercer la fonction d’observateur à temps partiel mais que ce contrat, arrivé à son terme le 30 juin 2022, n’a pas été renouvelé en raison de la dégradation de son état de santé.
Il indique être, depuis lors, dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle et souligne que les Caisses sociales de [Localité 7] ont révisé à 50% du salaire mensuel moyen le montant de sa pension à compter du 1er janvier 2022. Il précise avoir alors été reconnu comme invalide absolument incapable d’exercer quelque activité professionnelle que ce soit, conformément à l’article 82 de l’ordonnance souveraine monégasque du 22 juin 1971.
Il relate qu’une nouvelle expertise médicale amiable a été diligentée à la demande de la société Metlife le 1er décembre 2021 après saisine du médiateur de l’assurance afin de solliciter l’application de la garantie Invalidité permanente et totale.
Il indique que la société Metlife a de nouveau refusé d’appliquer cette garantie au motif qu’il était apte à l’exercice d’une activité à temps partiel et qu’il avait d’ailleurs recommencé à travailler depuis le mois d’octobre 2021.
Il relève que ce refus de garantie le place dans une situation financière très difficile alors que son état de santé l’empêche d’exercer une quelconque activité.
Il expose avoir donc été contraint de saisir le juge des référés afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire qui a conclu que si la garantie Invalidité permanente et totale n’était pas applicable, il pouvait bénéficier de la garantie Invalidité permanente et partielle. Il ajoute que l’expert judiciaire a souligné la difficulté de fixer une date de consolidation au regard du caractère évolutif de sa pathologie.
Il rappelle les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, l’article 246 du code de procédure civile ainsi que la définition contractuelle de la garantie.
Il conteste les conclusions de l’expert judiciaire et sollicite l’application de la garantie Invalidité permanente et totale au motif qu’il est affecté d’une pathologie neurodégénérative qui entraîne une dégradation lente et progressive de son système nerveux qui remonte depuis l’extrémité des membres inférieurs de façon centripète.
Il souligne que l’expert judiciaire a constaté que le déficit sensori-moteur invalidant et douloureux des membres inférieurs dont il est atteint, outre l’atteinte discrète débutante des membres supérieurs, rend impossible le maintien d’une station debout prolongée et limite considérablement sa capacité à se déplacer ainsi qu’à mobiliser les 4ème et 5ème doigts de ses deux mains.
Il soutient également souffrir régulièrement de paresthésies douloureuses des pieds et de crampes douloureuses et invalidantes et que sa pathologie nécessite des soins paramédicaux quotidiens. Il ajoute que son état neurologique génère une importante fatigabilité.
Il estime que son état de santé s’est aggravé depuis l’expertise qui s’est déroulée le 1er février 2024 puisqu’il expose être atteint de troubles temporo-mandibulaires depuis le mois de novembre 2024 qui, à leur apogée, l’ont empêché de s’alimenter, ont fortement impacté son élocution et nécessitent des soins réguliers auprès d’un ORL.
Il relève que son médecin traitant et le neurologue qui le suit depuis plusieurs années confirment l’aggravation de son état de santé et son incapacité à exercer une activité professionnelle.
Il précise ne plus avoir la capacité de conduire et avoir été contraint de céder son véhicule, raison pour laquelle son médecin traitant lui a prescrit des ordonnances de transport.
Il en déduit ne plus pouvoir exercer la moindre activité professionnelle, même à temps partiel.
Il rappelle qu’il est âgé de 61 ans et qu’il a toujours exercé la profession de responsable dépôt dans le bâtiment si bien qu’il estime illusoire d’affirmer qu’il parviendrait à trouver et à exercer un autre emploi, même à temps partiel, compte tenu de son âge, de son parcours et de son expérience professionnelle, de sa maladie, de son traitement et du caractère inéluctable de l’aggravation de son état neurologique.
Il conteste les conclusions de l’expert qui a maintenu son analyse après avoir reconnu le caractère très pertinent de ses arguments relatifs à son potentiel professionnel concret au motif que ces éléments n’entrent pas en compte dans l’évaluation médicale de l’aptitude professionnelle qui ne prend en compte que ses déficiences objectives.
Il sollicite donc que son aptitude professionnelle soit analysée in concreto pour appliquer la garantie contractuelle. Il rappelle qu’il est constant que l’exécution de bonne foi du contrat suppose une interprétation ancrée dans la réalité de l’état de santé de la personne et relève qu’aucun élément du dossier ne laisse penser qu’il peut être en situation de travailler.
Il conclut remplir les conditions de mobilisation de la garantie IPT dans la mesure où il est âgé de moins de 70 ans, atteint d’une invalidité physique, en l’occurrence une pathologie neurodégénérative à savoir la maladie de Charcot [Localité 8] Tooth, et que cette invalidité le place dans l’incapacité totale et définitive d’exercer toute activité professionnelle, son état étant consolidé et ne permettant d’envisager aucune amélioration, tel que cela a été reconnu par les Caisses sociales de [Localité 7] par décision du 1er octobre 2021.
Il soutient que le capital garanti par le contrat d’assurance s’élève à la somme de 131.707 euros et conteste le fait que le montant du capital restant dû doit être apprécié à la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire, soit le 21 septembre 2023, puisqu’il considère que cela serait contraire à l’esprit même de la garantie IPT.
Il rappelle que l’expert judiciaire a fixé la date de consolidation avec beaucoup de réserves et qu’il est dans l’impossibilité totale de travailler depuis le 1er octobre 2021, date à laquelle les Caisses sociales de [Localité 7] l’ont classé dans la catégorie des invalides absolument incapables d’exercer quelque activité professionnelle que ce soit, et qu’il n’a aucun espoir de voir son état de santé s’améliorer.
Il considère qu’il convient donc de retenir la date du 1er octobre 2021 pour apprécier le capital restant dû au titre du prêt immobilier, soit la somme de 81.344,14 euros que la société Metlife doit être condamnée à lui payer ou à la société Axa Banque.
Il sollicite, à titre subsidiaire, que soit appliquée la garantie Invalidité permanente partielle puisqu’il soutient se trouver dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle à temps plein, ce qui a été confirmé par les expertises amiable et judiciaire.
Il rappelle que l’expert judiciaire a fixé son taux d’invalidité fonctionnelle à 50% et son taux d’invalidité professionnelle à 50%, soit un taux global d’invalidité estimé à 50%. Il ajoute qu’en dépit des conclusions de son propre médecin expert, la société Metlife n’a pas mis en œuvre cette garantie alors que celle-ci est incluse dans le « Pack avantage » auquel il a souscrit.
Il expose qu’il lui a été indiqué au moment de la souscription de son contrat d’assurance emprunteur que ce pack garantissait ses risques de façon optimale. Il ajoute que cette couverture maximale ressort également de la description faite par la société Metlife sur son site internet qui définit la garantie Invalidité permanente partielle comme étant obligatoire pour l’achat d’une résidence principale. Il en déduit que la garantie IPP est donc incluse dans tout contrat d’assurance emprunteur proposé par la société Metlife.
Il estime que si le tribunal considère que cette garantie est facultative, ce dernier pourra constater la mauvaise foi de la société Metlife qui ne lui a pas remis la notice d’information et les conditions générales précisant le caractère facultatif de la garantie IPP.
Il conteste la clarté de la proposition d’assurance du 1er août 2015 puisque les intitulés exacts des garanties souscrites n’y figuraient pas. Il soutient que cette proposition avait pour seul but de tromper son consentement et de l’inciter à contracter.
Il considère qu’il a bien souscrit à la garantie IPP qui lui a été présentée comme faisant partie du « Pack avantage » et que la société Metlife est donc tenue de lui verser une fraction du capital garanti en fonction de son taux global d’invalidité.
Il précise que, conformément à la formule prévue aux conditions générales, la fraction du capital revenant à la société Axa Banque, bénéficiaire du contrat d’assurance, s’élève à la somme de 67.849,06 euros qui devra être déduite du montant dû au titre du prêt.
Il estime, à titre infiniment subsidiaire, que les défendeurs ont engagé leur responsabilité contractuelle en raison de leur manquement à leur obligation précontractuelle d’information et à leur devoir de conseil et qu’il convient de les condamner à l’indemniser de son préjudice résultant de la perte de chance de souscrire un contrat d’assurance adapté à ses besoins.
Il se fonde sur les articles L 312-9, L 312-6-2 du code de la consommation et L 112-2 et L 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au contrat litigieux, et soutient qu’il est constant que la mention incluse dans l’offre préalable de prêt indiquant que l’emprunteur a déclaré accepter l’offre après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales figurant dans le document annexé ne suffisait pas à prouver que l’assureur avait satisfait à son obligation légale prévue à l’article L 312-6-2.
Il expose que les défendeurs ne lui ont remis ni la notice d’information ni les conditions générales du contrat d’assurance avant la signature de la proposition d’assurance du 1er août 2015 qui se contentait d’énumérer sommairement les garanties souscrites et le montant qui serait versé sans détailler les conditions de mobilisation de ces garanties. Il souligne qu’il n’a pu se procurer les conditions générales sur internet qu’après le sinistre.
Il ajoute que les conditions particulières signées le 4 août 2015 ne contiennent qu’un énoncé succinct du « Pack avantage », du montant du capital garanti et des indemnités journalières auxquelles l’assuré aurait droit, sans faire référence à la notice d’information.
Il en déduit ne pas avoir été suffisamment informé de l’étendue des garanties lors de la souscription du contrat, notamment de la garantie Invalidité permanente totale qui n’était définie qu’à l’article 2 des conditions générales qu’il n’avait pas en sa possession en faisant référence à l’incapacité totale et définitive d’exercer toute activité professionnelle lui rapportant gain ou profit, et non pas d’exercer son activité professionnelle habituelle.
Il considère que le bon pour accord signé laisse au contraire supposer que la garantie IPT pouvait être déclenchée dès lors qu’il était dans l’incapacité d’exercer sa profession actuelle.
Il soutient que cette information était déterminante de son consentement dans la mesure où il n’aurait pas signé ce contrat en l’état s’il avait été pleinement informé des conditions exactes du déclenchement des garanties souscrites.
Il souligne être un profane qui ne pouvait se douter que la garantie Invalidité et décès était limitée.
Il en conclut que la responsabilité de M. [J] [C], pris en sa qualité de mandataire de la société Metlife, et de la société Axa Banque, prise en sa qualité de distributeur d’assurance, qui constituait son seul interlocuteur, est engagée compte tenu de leur manquement à leur obligation précontractuelle d’information.
Il invoque également la violation du devoir de conseil de l’organisme prêteur, de l’assureur et de l’intermédiaire en assurance. Il précise que l’assureur doit informer pleinement son assuré, dont il n’ignore pas l’activité, de l’intérêt de souscrire une police d’assurance ou d’étendre les garanties à des activités non couvertes et doit l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance à sa situation personnelle, quand bien même les termes du contrat seraient clairs et précis.
Il énonce que la banque qui propose à son client, auquel elle consent un prêt immobilier, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit afin de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur.
Il ajoute que l’article L 520-1 II. 2° du code des assurances met également à la charge de l’intermédiaire en assurance un devoir d’information et de conseil, ce dernier engageant sa responsabilité s’il n’a pas suffisamment vérifié les garanties accordées.
Il relève que l’étendue du devoir d’information et de conseil de l’assureur doit s’apprécier au regard de l’attitude, des connaissances et des compétences de l’assuré.
Il considère que l’assureur ne peut invoquer les manquements du courtier en assurance pour exclure sa propre responsabilité.
Il fait valoir que, pour un profane, le fait d’être assuré en cas d’impossibilité d’exercer une activité renvoie à son activité professionnelle habituelle ou une activité correspondant à ses qualifications. Il considère donc que les défendeurs auraient dû attirer son attention sur le fait que les garanties principales visaient l’impossibilité d’exercer toute profession, d’autant plus qu’il n’avait pas la formation nécessaire pour travailler dans un autre secteur et qu’il exerçait une activité nécessitant l’accomplissement d’efforts physiques importants, ce dont M. [J] [C] et la société Metlife étaient informés.
Il ajoute que ses conditions de travail l’exposaient à un risque plus important de subir un accident rendant impossible l’exercice de son activité sans pouvoir être médicalement qualifié d’inapte à exercer toute profession lui rapportant gain ou profit.
Il rappelle ne plus travailler, même à temps partiel, depuis le 30 juin 2022 en raison de son état de santé.
Il considère donc que le contrat d’assurance souscrit est inadapté à son profil en ce qu’il avait 51 ans au jour de la conclusion du contrat, avait toujours exercé une activité manuelle de responsable de dépôt dans le secteur du bâtiment impliquant des efforts physiques importants et n’avait aucune autre formation dans un domaine d’activité distinct. Il en déduit qu’il était très peu probable voire illusoire qu’il trouve un emploi dans un autre domaine d’activité en cas d’impossibilité d’exercer son activité professionnelle habituelle.
Il estime que les défendeurs ne l’ont pas suffisamment informé quant à l’étendue de la garantie Incapacité temporaire totale de travail qui ne permet d’obtenir que la somme de 27.67 euros par jour au titre des indemnités journalières, étant précisé que cette indemnité ne peut être versée que pendant 1.095 jours, soit 3 ans.
Il fait valoir qu’une garantie prévoyant la prise en charge des échéances du prêt pendant toute la durée de son arrêt maladie lui aurait permis de faire face à la situation.
Il énonce que le manque d’information, voire la pratique commerciale trompeuse dont use la société Metlife, lui a été particulièrement préjudiciable puisque son état de santé actuel, qui le place dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle à plein temps, lui aurait permis de mobiliser les garanties IPP et ITT.
Il souligne également ne pas avoir été informé du fait que la garantie Invalidité permanente partielle n’était pas incluse dans le « Pack avantage » souscrit.
Il invoque l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au contrat et sollicite l’indemnisation de sa perte de chance d’opter pour un contrat d’assurance mieux adapté qui aurait couvert le risque lié à son incapacité d’exercer son activité professionnelle.
Il rappelle que toute perte de chance ouvre droit à indemnisation et qu’il n’a pas à prouver qu’il aurait souscrit de manière certaine un contrat mieux adapté s’il avait été mieux informé et conseillé, ni l’existence d’une perte de chance raisonnable.
Il estime qu’il est indéniable qu’il aurait souscrit un autre contrat d’assurance plus adapté ou une assurance complémentaire s’il avait été correctement informé et conseillé.
Il expose que son préjudice correspond à la perte de l’indemnité d’assurance qui lui aurait permis de percevoir le capital restant dû et garanti dans le cadre du prêt immobilier, soit la somme de 66.138,18 euros.
Il réclame enfin l’indemnisation de son préjudice moral résultant du refus de garantie que lui a opposé l’assureur de façon injustifiée alors qu’il remplit les conditions de mobilisation de la garantie IPT depuis le 1er octobre 2021.
Il mentionne qu’il n’exerce plus aucune activité professionnelle et perçoit pour seule ressource une pension d’invalidité dont le montant ne représente que 50% de son salaire moyen, ce qui le place dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas d’honorer les mensualités de son prêt immobilier.
Il expose que son neurologue a confirmé l’existence d’un retentissement psychologique majeur du fait de sa pathologie et de sa situation financière obérée.
Dans ses dernières écritures notifiées le 29 novembre 2025, la société Axa Banque :
conclut, à titre principal, au débouté ainsi qu’à la condamnation de la société Metlife Europe Designated Activity Company à lui verser la somme de 81.344,14 euros si le tribunal faisait droit à la demande visant la mobilisation de la garantie du contrat d’assurance Metlife au profit du demandeur, sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Metlife Europe Designated Activity Company et de M. [J] [C] à la relever et garantir de toutes condamnations et,demande, en tout état de cause, la condamnation solidaire de M. [W] [R], la société Metlife Europe Designated Activity Company et M. [J] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Elle expose que l’expert judiciaire a répondu de manière particulièrement mesurée, circonstanciée et argumentée aux contestations formulées par le demandeur estimant que ce dernier était capable d’exercer une activité professionnelle à temps partiel.
Elle explique que l’âge et le parcours professionnel ne figurent pas parmi les risques assurés si bien que seules la maladie et l’incapacité subséquente devaient être prises en compte par l’expert.
Elle soutient que l’appréciation du risque doit être faite en fonction de la sinistralité réelle, certaine et actuelle et non hypothétique et future si bien que des perspectives d’aggravation de l’état neurologique du demandeur ne sauraient être prises en considération. Il rappelle que l’indemnisation peut être modifiée en fonction de l’évolution de la maladie de l’assuré.
Elle souligne que selon l’expert judiciaire, l’état de santé du demandeur ne répondait pas à la définition de l’invalidité permanente partielle au sens de la police d’assurance et que ce dernier n’a, en tout état de cause, pas souscrit à cette garantie.
Elle indique ne pas prendre part au débat opposant l’assureur à son assuré quant à l’application des garanties IPT et IPP et à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil de la société Metlife.
Elle sollicite que, si le tribunal venait à faire droit à la demande de M. [W] [R] visant à ce que les garanties du contrat d’assurance soient mobilisées, les fonds lui soient versés en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance emprunteur conclu entre M. [W] [R] et la société Metlife.
Elle dément avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information et avoir violé son devoir de conseil. Elle fait valoir que l’article L 312-9 du code de la consommation n’est pas applicable en ce que le demandeur n’a pas eu recours à une assurance qu’elle lui a proposée puisque ce dernier a souscrit un contrat auprès d’un assureur extérieur et indépendant.
Elle conteste l’affirmation du demandeur selon laquelle elle aurait été son unique interlocuteur puisque ce dernier communique la copie de la lettre que lui a adressé M. [J] [C] le 25 août 2015. Elle déduit de la teneur de la lettre, de l’emploi du tutoiement, de la familiarité affichée et de la désignation par les prénoms que M. [W] [R] et M. [J] [C] étaient liés par une relation amicale.
Elle soutient que la souscription du contrat d’assurance litigieux l’a été sans son intervention et en conclut que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
Elle mentionne en outre que les conditions particulières transmises par lettre du 25 août 2015 portent sur chaque page la mention « conditions générales en votre possession » et que le demandeur a versé ces conditions générales aux débats.
Elle expose ne pas être intervenue en qualité de distributeur d’assurance puisqu’elle n’a pas proposé au demandeur d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit si bien qu’elle n’était pas tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Elle ajoute que le demandeur ne démontre pas qu’elle a commis un quelconque manquement ni que les risques couverts n’auraient pas été en adéquation avec la situation personnelle de ce dernier au moment de la souscription du contrat d’assurance litigieux puisqu’elle n’avait aucune raison d’imaginer que le demandeur contracterait une maladie invalidante. Elle estime que le choix des risques garantis relevait de la seule volonté de M. [W] [R] puisque la couverture de l’IPP était optionnelle.
Elle soutient que la survenance d’une maladie, aussi grave et invalidante soit-elle, n’autorise pas l’assuré à revendiquer le bénéfice de garanties auxquelles il n’a pas souscrit.
Elle considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle au moment de la souscription du contrat d’assurance. Elle précise que cette inadéquation ne peut être appréciée au moment de la réalisation du sinistre puisque dans ce cas, tout contrat d’assurance deviendrait inadapté à l’occasion de la réalisation d’un sinistre non garanti.
Elle énonce que le demandeur ne démontre pas qu’il aurait pu souscrire une assurance emprunteur qui l’aurait entièrement indemnisé de la perte de son emploi initial au titre de la garantie IPT alors qu’il est atteint d’une IPP qui lui permet d’exercer une autre activité rémunératrice.
Elle expose que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée à son encontre est infondée puisqu’il n’a pas proposé de contrat d’assurance de groupe au demandeur et n’est pas intervenu dans le processus d’évaluation du degré d’invalidité de ce dernier. Elle sollicite enfin, le cas échéant, que ses codéfendeurs soient condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre puisqu’elle n’a commis aucune faute.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 10 juillet 2025, la société Metlife Solutions et la société Metlife Europe Designated Activity Company concluent au débouté et sollicitent :
que l’intervention volontaire de la société Metlife Europe Designated Activity Company soit déclarée recevable et que la société Metlife Solutions soit mise hors de cause à défaut de qualité à se défendre à l’action,qu’il soit enjoint au demandeur, à titre subsidiaire, de produire un certificat médical renseignant sur les déficits fonctionnels de l’assuré et qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à cette production,la réduction, à titre infiniment subsidiaire, de l’indemnité due au demandeur au titre de la perte de chance à de plus justes proportions, sans que cette indemnité ne puisse excéder la somme de 66.138 euros, montant du capital garanti à la supposée date de consolidation de l’état de santé de ce dernier,la condamnation de M. [W] [R] à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Elles exposent que M. [W] [R] a fait assigner la société Metlife Solutions alors que la société Metlife Europe Designated Activity Company, anciennement dénommée Metlife Europe Limited jusqu’au 30 juin 2016, est la seule société du groupe à intervenir en qualité d’assureur et à être désignée par les conditions générales du contrat d’assurance emprunteur comme l’assureur. La société Metlife Europe Designated Activity Company ajoute que ses mentions légales sont reproduites en bas de page tant sur les conditions particulières de la police que sur la proposition d’assurance signée par l’assuré.
Elles soutiennent que M. [W] [R] ne peut ignorer qui est son véritable assureur puisqu’il a bien assigné la société Metlife Europe Designated Activity Company en référé qui est donc bien fondée à intervenir volontairement à la présente instance.
La société Metlife Solutions invoque les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et sollicite sa mise hors de cause pure et simple compte tenu du fait qu’elle n’a aucun intérêt à se défendre dans le cadre de la présente instance à défaut de lien de droit avec le demandeur.
Elles soutiennent en outre que le demandeur est mal fondé à réclamer la mobilisation de la garantie Invalidité permanente et totale et se fondent sur les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur version applicable au litige, outre l’article 7 des conditions générales de la police qui prévoit que la preuve de l’invalidité incombe à l’assuré.
Elles relèvent que, selon la jurisprudence constante, il appartient à l’assuré qui revendique le bénéfice de la garantie de démontrer qu’il remplit les conditions de celle-ci, sans qu’il ne puisse lui être opposé la moindre contestation sérieuse.
Elles s’opposent à l’application de la garantie IPT dans la mesure où le classement en invalidité par les Caisses sociales de [Localité 7] dans une catégorie équivalente à l’invalidité de catégorie 2 de la Caisse de sécurité sociale française n’emporte pas en soi le bénéfice de cette garantie, d’autant plus que l’âge et le parcours professionnel de l’assuré ne sont pas des critères de mobilisation de celle-ci.
Elles énoncent que les clauses d’un contrat d’assurance prévalent toujours sur les dispositions du code de la sécurité sociale et sur l’application qui en est faite par les organismes sociaux. Elles ajoutent que les critères retenus par les compagnies d’assurance pour reconnaître l’état d’invalidité sont déterminés de façon autonome, ces dernières ayant recours à des expertises aux fins de déterminer si les conditions de la garantie sont satisfaites.
Elles rappellent que l’IPT est définie à l’article 2 des conditions générales de la police d’assurance et que l’article 25 de ces conditions générales prévoit que le classement en 2ème catégorie selon la nomenclature de la sécurité sociale constitue uniquement une condition d’éligibilité à la garantie, laquelle n’est pas automatiquement acquise de ce seul fait et doit être constatée par le médecin conseil ou l’expert de l’assureur.
Elles soulignent la clarté et la précision de la police qui ne saurait donc souffrir d’aucune interprétation, les conditions contractuelles devant être appliquées.
Elles exposent que l’éligibilité de M. [W] [R] au bénéfice de la garantie IPT n’a pas été constatée par le médecin conseil ou l’expert de l’assureur ni par l’expert judiciaire.
Elles soulignent que le demandeur s’est contenté de produire des documents médicaux antérieurs au dépôt du rapport d’expertise pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire alors que ces documents avaient été pris en compte par ce dernier pour évaluer l’IPT. Elles en déduisent que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son impossibilité définitive d’exercer toute activité professionnelle lui rapportant gain ou profit puisqu’il est apte à exercer une autre activité professionnelle sédentaire.
Elles considèrent que les certificats médicaux versés par le demandeur, qui affirme que son état de santé s’est aggravé postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, ne comportent aucune information relative aux déficits fonctionnels de l’assuré alors qu’une telle évaluation est indispensable pour apprécier le degré d’atteinte à l’intégrité physique et/ou mentale, évaluer l’impact réel de ces atteintes sur la capacité de l’assuré à exercer une activité professionnelle, même partielle ou adaptée, et déterminer si l’incapacité est totale et définitive, condition sine qua non pour la mise en œuvre de la garantie IPT.
Elles en concluent qu’à défaut de certificat médical circonstancié mentionnant expressément les déficits fonctionnels en cause ou d’une seconde expertise judiciaire médicale réalisée avant dire droit, M. [W] [R] ne peut qu’être débouté de sa demande de mise en œuvre de la garantie IPT.
Elles estiment, à titre subsidiaire, que si les conditions de mise en œuvre de cette garantie étaient réunies, M. [W] [R] ne pourrait prétendre qu’au paiement de la somme de 66.138 euros, montant du capital garanti à la supposée date de consolidation de l’état de santé de l’assuré retenue par l’expert judiciaire, soit au 21 septembre 2023, et non au 1er octobre 2021 comme le prétend le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 9 des conditions générales de la police d’assurance.
Elles relatent que le montant du capital garanti est expressément mentionné dans le tableau d’amortissement des conditions particulières. Elles en déduisent que la société Axa Banque est également infondée à réclamer le paiement de la somme de 81.344,14 euros au titre de la garantie IPT.
Elles s’accordent toutefois avec la société Axa Banque sur le fait que le bénéfice des prestations garanties en cas d’IPT revient à l’organisme prêteur à concurrence des sommes restant dues dans la limite du capital assuré et, pour le surplus éventuel, à l’assuré si bien que M. [W] [R] ne peut solliciter que le capital garanti lui soit directement versé.
Elles s’opposent également à la mobilisation de la garantie Invalidité permanente partielle puisque, quand bien même l’état de santé de M. [W] [R] répondrait aux critères requis par la police, cette garantie optionnelle n’a pas été souscrite.
Elles considèrent que le demandeur est de mauvaise foi et ne rapporte pas la preuve que la présentation figurant sur leur site internet était bien en ligne à la date de souscription du contrat, soit en août 2015, ce qu’elles estiment peu vraisemblable. Elles ajoutent que cette présentation indique expressément dès l’introduction que les modalités d’application des différentes garanties d’une assurance emprunteur varient en fonction du profil de l’assuré, de l’organisme prêteur mais surtout du bien immobilier financé.
Elles exposent donc que les garanties dites obligatoires sont mentionnées à titre indicatif comme celles permettant de bénéficier d’une garantie suffisante pendant la durée du crédit immobilier et non comme étant systématiquement imposées, d’autant plus qu’il est renvoyé à la notice d’information pour prendre connaissance des conditions précises applicables.
Elles énoncent qu’en s’abstenant de cocher la case relative à la garantie IPP, indiquée comme étant optionnelle dans la proposition d’assurance individuelle emprunteur du 21 juillet 2015, M. [W] [R] a manifesté son intention de ne pas y souscrire.
Elles soutiennent que le demandeur a reconnu avoir eu connaissance des conditions générales et de la notice d’information au moment de la souscription en apposant sa signature sur la proposition d’assurance du 21 juillet 2015. Elles mentionnent que ces documents détaillent précisément l’intitulé et le contenu de chaque garantie, dont le caractère optionnel de la garantie IPP.
Elles exposent que l’acceptation de la proposition d’assurance a été confirmée à M. [W] [R] par lettre du 30 juillet 2015 récapitulant de façon détaillée les garanties souscrites, la garantie IPT y étant mentionnée, à l’exclusion de la garantie IPP.
Elles ajoutent que la garantie IPP n’était pas non plus listée parmi les garanties souscrites dans les conditions particulières de la police d’assurance signée le 4 août 2015.
Elles réfutent le fait que le consentement du demandeur ait été vicié et que ce dernier ignorait, au moment de la souscription comme de la confirmation et de la signature des documents contractuels, que la garantie IPP n’était pas incluse dans le « Pack avantage ». Elles répliquent donc qu’une garantie non souscrite ne peut être mobilisée.
La société Metlife Europe Designated Activity Company rappelle les dispositions des articles L 112-2 alinéa 2 et R 112-3 du code des assurances, dans leur version applicable au présent litige, et dément avoir commis un manquement à son obligation précontractuelle d’information.
Elle cite également diverses jurisprudences selon lesquelles la signature de la notice d’information elle-même n’est pas exigée, l’obligation de l’assureur de fournir, avant la conclusion du contrat, une fiche d’information sur le prix et les garanties est remplie dès lors que le souscripteur a apposé une mention en bas de la police d’assurance attestant de la bonne réception desdits documents, et la preuve d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information de l’assureur n’est pas démontrée dès lors que l’assuré a signé la fiche d’information préalable à la proposition de contrat et a reconnu avoir reçu avant la signature du contrat les conditions particulières sur lesquelles figurent ses déclarations et ses garanties ainsi que les conditions générales.
Elle fait valoir que le demandeur a bien été destinataire de la notice d’information et des conditions générales de la police avant la proposition d’assurance qu’elle a émise, ce que ce dernier a expressément reconnu par sa signature le 21 juillet 2015.
Elle déduit du fait que le demandeur a contesté le refus de garantie au visa des articles 30 et 31 des conditions générales dans sa lettre du 2 juin 2020 que celles-ci étaient bien en sa possession.
Elle rappelle que la notice d’information NISNC15 comportait le détail des garanties facultatives pouvant être souscrites par l’assuré. Elle ajoute que les garanties étaient également définies à l’article 2 des conditions générales et que le caractère facultatif et l’étendue des garanties IPP et IPT étant aussi rappelés aux articles 9 et 11 de ces conditions générales.
Elle estime donc que le demandeur ne pouvait ignorer que la garantie IPT était uniquement mobilisable en cas d’incapacité totale et définitive d’exercer toute activité professionnelle lui rapportant gain ou profit puisque ces informations figuraient dans les documents en sa possession.
Elle conteste également avoir manqué à son devoir de conseil puisqu’elle rappelle que celui-ci ne s’applique qu’aux intermédiaires en assurance mentionnés à l’article L 511-1 du code des assurances et non pas à l’assureur qui n’a pas de contact avec l’assuré au moment de la souscription.
Elle précise que le législateur a confié à l’intermédiaire d’assurance un rôle d’accompagnement de l’assuré si bien que le courtier est responsable de l’adéquation des garanties du contrat aux besoins de son client, le preneur d’assurance, et qu’une obligation d’information et de conseil renforcée à l’égard de son client est mise à sa charge.
Elle rappelle que le demandeur était assisté d’un courtier professionnel, M. [J] [C], et estime que seul ce dernier aurait été tenu de délivrer des informations et conseils à son client et de vérifier que les garanties souscrites étaient adaptées aux besoins de ce dernier et comprises par lui. Elle expose que le courtier était le seul en mesure de délivrer au demandeur les informations prévues à l’article L 112-2 du code des assurances dès lors qu’il était son unique interlocuteur.
Elle soutient qu’en raison de la précision et de la clarté de la définition contractuelle de l’IPT, qui ne limitait pas l’incapacité à la seule activité professionnelle habituelle de l’assuré, celle-ci était parfaitement compréhensible pour un profane.
Elle fait valoir qu’en l’absence de manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil, la perte de chance invoquée par le demandeur n’est pas caractérisée. Elle soutient en effet que ce dernier était dûment informé des conditions d’application de la garantie IPT et qu’il a eu la chance de souscrire un contrat d’assurance adapté à ses besoins.
Elle expose, à titre subsidiaire, que ce chef de préjudice ne pourrait être réparé à hauteur de 81.344,14 euros car il est constant que la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Or, elle relève qu’une telle somme reviendrait à indemniser le demandeur au-delà de l’avantage qu’aurait procuré la souscription d’une police couvrant l’invalidité permanente et totale de l’assuré d’exercer sa seule activité professionnelle puisque le demandeur n’aurait alors pu prétendre au paiement d’un capital supérieur à 66.138 euros, montant du capital garanti à la supposée date de consolidation de l’état de santé de l’assuré retenue par l’expert, soit le 21 septembre 2023.
Elle soutient que le demandeur ne peut obtenir de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, la disposition applicable étant l’article 1153 dernier alinéa du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Elle indique que la résistance injustifiée du débiteur ne peut se déduire du seul défaut de paiement ni de la seule contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins puisqu’il convient de rapporter la preuve d’une faute ou d’un abus de droit.
Elle mentionne qu’en matière d’assurance, la mauvaise appréciation de l’étendue des droits de l’assuré par l’assureur ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi. Elle soutient que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée puisqu’elle est fondée à discuter sa garantie, d’autant plus que son médecin conseil et l’expert judiciaire ont conclu que les conditions de mobilisation de la garantie IPT n’étaient pas remplies, l’assuré n’étant pas dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle lui rapportant gain ou profit.
Elle énonce enfin que l’octroi de dommages et intérêts ne saurait correspondre à une somme forfaitaire mais au préjudice. Elle indique que le demandeur ne produit aucun élément justifiant de la somme de 10.000 euros réclamée ni de la réalité de son préjudice.
Assigné par remise de l’acte à personne, M. [J] [C] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 4 novembre 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 prorogé au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, au regard de la date du contrat d’assurance emprunteur conclu le 4 août 2015, il convient d’appliquer les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la société Metlife Solutions à l’action formée par M. [W] [R].
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la société Metlife Solutions sollicite que l’action de M. [W] [R] formée à son encontre soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Or, M. [W] [R] a formulé ces demandes dans le cadre de son acte introductif d’instance, soit antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, si bien que ce dernier était seul compétent pour statuer sur une telle fin de non-recevoir.
Dès lors, la société Metlife Solutions n’est plus recevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal.
Sur l’intervention volontaire de la société Metlife Europe Designated Activity Compagny et la mise hors de cause de la société Metlife Solutions.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort de l’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance emprunteur conclu par M. [W] [R] que la société Metlife Europe Limited, agissant sous le nom commercial Metlife et dont la dénomination sociale est désormais Metlife Europe Designated Activity Company, est désignée en qualité d’assureur.
En outre, les mentions légales de cette société sont reproduites en bas de pages tant sur les conditions particulières de la police que sur la proposition d’assurance signée par l’assuré.
Dès lors, le demandeur ne pouvait ignorer la dénomination sociale de son véritable assureur ni qu’aucun contrat ne le lie à la société Metlife Solutions, d’autant plus que ce dernier a bien assigné la société Metlife Europe Designated Activity Company en référé expertise par assignation délivrée le 17 janvier 2023.
Cette dernière est donc bien fondée à intervenir volontairement à la présente instance.
Par conséquent, la société Metlife Europe Designated Activity Company sera reçue en son intervention volontaire principale en lieu et place de la société Metlife Solutions qui sera mise hors de cause.
Sur la demande principale de paiement de l’indemnité au titre de la garantie Invalidité permanente et totale.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 113-5 du code des assurances précise également que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Par application de l’article 1315 ancien du code civil, s’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient d’abord à celui qui réclame le bénéfice de cette assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et sa preuve peut être rapportée par tous moyens. La preuve du contenu du contrat d’assurance et notamment du contenu de la garantie pèse sur l’assuré.
En l’espèce, il ressort de l’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance emprunteur souscrit par M. [W] [R] auprès de la société Metlife Europe Designated Activity Company que l’invalidité permanente et totale est définie comme une « invalidité physique ou mentale consolidée avant l’échéance annuelle du contrat suivant le 70ème anniversaire de l’assuré et constatée par l’assureur mettant l’assuré dans l’incapacité totale et définitive d’exercer toute activité professionnelle lui rapportant gain ou profit ».
En outre, l’article 25 de ces mêmes conditions générales prévoit que :
« La preuve de l’invalidité incombe à l’assuré, lequel est tenu de déclarer la survenance d’un cas d’invalidité et de faire parvenir à l’assureur un certificat détaillé du médecin traitant.
Lorsque l’assuré est un assuré social, il doit avoir obtenu le bénéfice :
De la reconnaissance de l’état de perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré par la Sécurité Sociale pour la garantie perte totale et irréversible d’autonomie.D’un taux d’invalidité reconnu par la Sécurité Sociale supérieur ou égal à 66% ou être classé parmi les invalides de 2ème catégorie par cet organisme, pour la garantie invalidité permanente et totale.D’un taux d’invalidité professionnelle supérieur ou égal à 66% pour la garantie invalidité professionnelle.D’un taux d’invalidité reconnu par la Sécurité Sociale supérieur à 3% et inférieur à 66% pour la garantie invalidité permanente partielle.
Toutefois, la reconnaissance de l’invalidité par la Sécurité Sociale n’entraîne pas à elle seule le déclenchement de la prestation par l’assureur qui reste libre de sa décision.
L’éligibilité au bénéfice de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente et totale, invalidité professionnelle ou invalidité permanente partielle doit être constatée et appréciée par le médecin conseil ou expert de l’assureur qui pourra contrôler à tout moment auprès de l’assuré la persistance de l’invalidité ».
Pour bénéficier de la garantie, l’assuré doit donc rapporter la preuve de son incapacité totale et définitive d’exercer toute activité professionnelle lui rapportant gain ou profit, incapacité devant être constatée par le médecin conseil ou expert de l’assureur.
Or, il ressort du rapport d’expertise médicale amiable déposé le 19 novembre 2020 que l’arrêt de travail de M. [W] [R] à compter du 5 septembre 2018 est en rapport avec un possible état antérieur connu à la date d’adhésion qu’il convient de préciser et que l’arrêt temporaire total des activités professionnelles est médicalement justifié jusqu’à la date de stabilisation, soit le 5 juin 2020.
Il y est en outre précisé que l’état clinique de M. [W] [R] était stabilisé à cette date et seulement susceptible d’aggravation et qu’il était atteint d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 30%, son état clinique justifiant l’attribution d’une invalidité de catégorie 1 mais pas d’aide humaine dans les activités de la vie quotidienne.
M. [W] [R] invoquant l’évolution de son état de santé, une nouvelle expertise amiable a été organisée par l’assureur.
D’après le rapport d’expertise médicale amiable du 1er décembre 2021, l’état clinique de M. [W] [R] s’était aggravé depuis le précédent examen puisque son taux d’incapacité fonctionnelle a été réévalué à 40 % et qu’une nouvelle date de stabilisation a été fixé au 23 août 2021.
Ce rapport précisait que l’état de M. [W] [R] ne nécessitait toujours pas d’aide humaine dans les activités de la vie quotidienne et ne présentait pas un « état clinique le mettant dans l’incapacité totale et définitive d’exercer toute activité professionnelle lui rapportant gain ou profit » puisqu’une activité professionnelle à temps partiel était envisagée.
Les conclusions des experts amiables ont été confirmées par le rapport d’expertise médicale judiciaire déposé le 15 mars 2024.
En effet, selon le rapport d’expertise judiciaire, M. [W] [R] est atteint d’une forme axonale de maladie de Charcot-[Localité 8]-Tooth responsable d’un déficit sensori-moteur invalidant et douloureux des membres inférieurs limitant la marche, qui ne peut être effectuée qu’avec deux orthèses anti-steppages dont le port prolongé est douloureux, et de l’impossibilité à maintenir une station debout prolongée ainsi qu’une atteinte discrète débutante des membres supérieurs.
Or, quand bien même « le handicap qui en découle ne lui permet plus d’exercer son activité professionnelle antérieure au déclenchement de la maladie de responsable de dépôt dans une entreprise du bâtiment », « son état neurologique semble compatible avec une activité professionnelle dans un emploi sédentaire à temps partiel ».
L’expert judiciaire en déduit que l’état de santé de M. [W] [R] ne rentre pas dans la définition contractuelle de l’invalidité permanente et totale.
Toutefois, le demandeur soutient que son état de santé s’est de nouveau aggravé depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Il fournit un compte-rendu de l’IRM réalisée le 18 janvier 2025 selon lequel il est atteint d’une « luxation discale antérieure du disque en bouche fermée avec réduction en bouche ouverte », d’une « incursion réduite du condyle ne passant pas par le nadir du tubercule temporal » ainsi que d’un « aspect dégénératif du condyle mandibulaire avec aplatissement de son dôme et une ostéophytose antérieure ».
En outre, M. [N] [E], médecin traitant de M. [W] [R], et Mme [A] [I], neurologue praticien hospitalier, ont respectivement certifié le 13 mars 2025 que l’état de santé de ce dernier « présente une contre-indication à la reprise de toute activité professionnelle » et que, compte tenu de son état de santé, « le demandeur est inapte à exercer toute activité professionnelle ».
M. [W] [R] justifie également avoir vendu son véhicule le 7 octobre 2024 et que son médecin traitant a signé des prescriptions électroniques de transport le 13 mars 2025 afin de lui permettre de se déplacer.
Néanmoins, ces certificats médicaux ne comportent aucune information relative aux déficits fonctionnels de M. [W] [R] alors qu’une telle évaluation permet d’apprécier le degré d’atteinte à l’intégrité physique et/ou mentale, d’évaluer l’impact réel de ces atteintes sur la capacité de l’assuré à exercer une activité professionnelle, même partielle ou adaptée, et de déterminer si l’incapacité est totale et définitive, condition indispensable pour la mise en œuvre de la garantie IPT.
Les pièces produites par M. [W] [R] ne suffisent donc pas à déterminer si son état de santé correspond à la définition contractuelle de l’IPT.
Par ailleurs, l’âge du demandeur ainsi que sa formation professionnelle, dont l’expert judiciaire a reconnu le caractère pertinent pour apprécier son potentiel professionnel concret, n’entrent pas en compte dans l’évaluation médicale de l’aptitude professionnelle qui s’appuie sur une appréciation objective de ses déficiences.
En outre, quand bien même la nature évolutive de sa maladie a été relevée par l’expert judiciaire, M. [W] [R] ne démontre pas que son état actuel permet la mobilisation de la garantie sollicitée.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 5 juillet 2018 invoqué par le demandeur n’est pas transposable au présent litige puisque, dans cette instance, l’incapacité totale d’exercer toute activité professionnelle avait été reconnue par l’expert et que le débat portait uniquement sur le terme définitif qui n’avait pas été employé par ce dernier en raison de la possibilité pour le patient de réaliser une opération chirurgicale susceptible de faire évoluer son état. La cour a donc effectué une interprétation ancrée dans la réalité de l’état de santé du patient au regard d’un élément purement médical et non lié à l’âge ou à la formation professionnelle comme en l’espèce.
Enfin, le fait que M. [W] [R] ait été classé dans la catégorie des invalides absolument incapables d’exercer quelque activité professionnelle que ce soit, équivalente à l’invalidité de catégorie 2 de la Caisse de sécurité sociale française, par décision des Caisses sociales de [Localité 7] du 1er octobre 2021, est une condition nécessaire mais insuffisante à l’application de la garantie IPT.
Une telle décision ne lie pas l’assureur puisque les clauses d’un contrat d’assurance prévalent en tout état de cause sur les dispositions du code de la sécurité sociale qui ne sont pas d’ordre public et sur l’application qui en est faite par les organismes sociaux.
Il n’est dès lors pas rapporté la preuve que les conditions requises par la police pour mettre en œuvre la garantie Invalidité permanent et totale sont remplies, lesquelles ne se réfèrent pas à l’exercice par l’assuré de sa profession mais de toute activité professionnelle lui procurant gain ou profit.
Par conséquent, M. [W] [R] sera débouté de sa demande de paiement d’une indemnité d’assurance sur le fondement de la garantie Invalidité permanente et totale.
Sur la demande subsidiaire de paiement de l’indemnité au titre de la garantie Invalidité permanente partielle.
En l’espèce, l’invalidité permanente partielle est définie par les conditions générales du contrat d’assurance emprunteur souscrit comme une « invalidité physique ou mentale, consolidée avant l’échéance annuelle du contrat suivant le 70ème anniversaire de l’assuré et constatée par l’assureur, dont le taux est supérieur à 33% et inférieur à 66%, mettant l’assuré dans l’impossibilité définitive et permanente d’exercer à temps plein toute activité professionnelle ou toute occupation lui apportant gain ou profit ».
M. [W] [R] soutient que la garantie IPP est incluse dans le « Pack avantage » auquel il a souscrit.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve qu’il lui a été indiqué lors de la souscription de son contrat que ce « Pack avantage » lui permettrait de bénéficier de la garantie de base PTIA ainsi que de l’ensemble des garanties facultatives, dont la garantie IPP, afin de couvrir au mieux ses risques.
En outre, la page internet du site de la société Metlife produite par le demandeur a été imprimée le 10 mars 2025, soit postérieurement à la date de conclusion du contrat d’assurance liant ce dernier à la société Metlife, si bien qu’il est impossible d’affirmer avec certitude que cet article existait en l’état à cette date.
Surabondamment, cette page internet liste les garanties « obligatoires » d’une assurance emprunteur pour l’achat d’une résidence principale, nécessaires afin de bénéficier d’une protection suffisante pendant toute la durée d’un crédit immobilier, dont la garantie IPP, sans toutefois affirmer que celle-ci est comprise dans le « Pack avantage » ni qu’elle est incluse dans tout contrat d’assurance emprunteur proposé par la société Metlife.
Il s’agit d’un document informatif qui n’est pas nominatif ni personnellement adressé au demandeur si bien qu’il ne peut en aucun cas prévaloir sur les dispositions du contrat signé par M. [W] [R].
L’article publié sur le site internet de la société Metlife renvoie en effet à la notice d’information remise à l’assuré concomitamment au contrat d’assurance emprunteur qui énumère les conditions générales et particulières des garanties souscrites.
L’article 1er des conditions générales de la police d’assurance intitulé « Objet du contrat Super Novaterm Crédit » prévoit expressément que la garantie Invalidité permanente partielle est optionnelle si bien qu’il est nécessaire que l’assuré y souscrive pour pouvoir en bénéficier.
Or, il ressort de la proposition d’assurance individuelle emprunteur signée et paraphée par M. [W] [R] le 21 juillet 2015 que ce dernier a souscrit au « Pack avantage » sans toutefois cocher la case correspondant à la garantie IPP alors qu’il est bien indiqué qu’elle est proposée en option.
En outre, par la signature de ce document, le demandeur a déclaré avoir reçu et pris connaissance des conditions générales Super Novaterm Crédit et de la note d’information. Il ne peut donc affirmer que ces documents ne lui ont pas été remis au moment de la souscription du contrat.
Par ailleurs, la garantie IPP est qualifiée de facultative au I- B- c) de la note d’information ainsi qu’au III- article 11 des conditions générales.
La proposition d’assurance adressée à M. [W] [R] par lettre du 30 juillet 2015, que ce dernier a retournée signée le 1er août 2015 avec la mention « bon pour acceptation », mentionne clairement qu’il souscrit au « Pack avantage » comprenant les garanties Décès, PTIA et IPT, sans y mentionner la garantie IPP.
Il en va de même pour les conditions particulières du contrat d’assurance emprunteur qui lui ont été adressées par lettre du 25 août 2015.
Dès lors, M. [W] [R] ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié ni qu’il a effectivement souscrit à la garantie IPP si bien que celle-ci ne peut pas être mobilisée, quand bien même l’expert judiciaire a conclu que son état de santé correspondait aux critères prévus pour l’application de cette garantie.
Par conséquent, M. [W] [R] sera également débouté de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de la garantie Invalidité permanente partielle.
Sur la demande d’indemnisation d’une perte de chance de souscrire un contrat d’assurance adapté à ses besoins.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
Aux termes de l’article L 312-6-2 alinéa 1er ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat d’assurance, une fiche standardisée d’information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2.
L’article L 311-9 1° du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, doit obligatoirement être annexé au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance.
Selon l’article L 112-2 alinéa 1 et 2 du code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Ce texte ajoute qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
En vertu de l’article R 112-3 du même code, la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
En l’espèce, M. [W] [R] soutient qu’aucun des défendeurs ne lui a remis la notice d’information ni les conditions générales du contrat d’assurance avant l’acceptation de la proposition d’assurance le 1er août 2015 et des conditions particulières le 4 août 2015 et qu’il n’a dès lors pas été suffisamment informé lors de la souscription du contrat de l’étendue de ses garanties, notamment de la garantie IPT applicable seulement en cas d’incapacité totale et définitive d’exercer toute activité professionnelle lui rapportant gain ou profit et non de son activité professionnelle habituelle.
Or, l’article L 312-9 du code de la consommation invoqué par le demandeur pour engager la responsabilité de la société Axa Banque n’est pas applicable en l’espèce puisque le demandeur n’a pas souscrit à une assurance proposée par l’établissement prêteur mais à une autre assurance.
Il ressort de la teneur de la lettre adressée par M. [J] [C] au demandeur le 25 août 2015, de l’emploi du tutoiement, de la familiarité affichée et de la désignation par les prénoms que ces derniers ont échangé à plusieurs reprises, bien que le demandeur n’ait fait mention que d’un seul échange téléphonique de courte de durée.
La société Axa Banque n’était donc pas débitrice d’une obligation précontractuelle d’information à l’égard de M. [W] [R].
Par ailleurs, si une obligation précontractuelle d’information pèse sur la société Metlife et M. [J] [C], la signature de la notice d’information elle-même n’est pas exigée, dans le cadre d’un contrat souscrit antérieurement au décret du 30 mars 2018, et la preuve de sa remise à l’assuré est rapportée par la signature de ce dernier sur le bulletin d’adhésion sous la mention « déclare avoir reçu et pris connaissance des conditions générales Super Novatem Crédit et de la note d’information ».
Les conditions particulières ont d’ailleurs été transmises à M. [W] [R] par lettre de M. [J] [C] du 25 août 2018 portent la mention « conditions générales en votre possession » en haut à droite de chacune des pages.
Enfin, dans sa lettre du 2 juin 2020, le demandeur a contesté le refus de garantie au visa des articles 30 et 31 des conditions générales, qui étaient nécessairement donc bien en sa possession.
Dès lors, aucun manquement à l’obligation précontractuelle d’information n’est caractérisé.
Sur le manquement au devoir de conseil.
Aux termes de l’article L 520-1 II. 2° du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
Selon l’article R 520-1 alinéa 1 et 2 du même code, toute information fournie par un intermédiaire en application de l’article L. 520-1 est communiquée avec clarté et exactitude. La communication se fait sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès. Toutefois, lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu’une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, les informations sont fournies sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d’assurance.
Le devoir de conseil de l’intermédiaire en assurance consiste donc à donner des renseignements exacts sur l’étendue des garanties.
L’étendue de ce devoir de conseil doit s’apprécier au regard de l’attitude, des connaissances et des compétences de l’assuré.
Par ailleurs, indépendamment des obligations d’information imposées par la loi ou les textes réglementaires à l’assureur, pèse sur ce dernier une obligation générale d’information et de conseil à l’égard de son cocontractant. Cette obligation de moyens implique d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance à sa situation personnelle.
En effet, même si l’assureur a respecté les obligations d’informations mises à sa charge par la loi, et même si les clauses du contrat sont claires et précises, l’assureur peut voir mise en cause sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.
En l’espèce, au même titre que pour l’obligation précontractuelle d’information, la société Axa Banque n’est pas tenue d’un devoir de conseil puisque le demandeur n’a pas adhéré à une assurance proposée par elle si bien qu’elle n’a pas qualité de distributeur d’assurance.
M. [W] [R] ayant fait appel à un courtier, M. [J] [C], qui était son unique interlocuteur, la société Metlife ne disposait donc pas des informations relatives au profil et aux besoins du demandeur lui permettant de le conseiller et d’adapter le contrat d’assurance à sa situation personnelle.
Par ailleurs, M. [W] [R] estime ne pas avoir été suffisamment informé quant à la nature et l’étendue des garanties souscrites, notamment sur le fait que la garantie IPT ne pouvait être activée en cas d’incapacité à exercer son activité professionnelle au moment de la conclusion du contrat mais seulement en cas d’incapacité à exercer toute activité professionnelle.
Néanmoins, M. [W] [R] ne verse aux débats aucun échange avec la société Metlife ou M. [J] [C] duquel transparaîtrait le fait qu’un tel élément était déterminant de son consentement ou dans lequel il aurait indiqué les risques qu’il souhaitait voir couverts.
En effet, le fait que le demandeur ait toujours exercé une activité manuelle de responsable de dépôt dans le secteur du bâtiment impliquant des efforts physiques importants, n’avait aucune autre formation dans un domaine d’activité distinct et avait 51 ans au jour de la souscription du contrat ne rend pas, en soi, le contrat d’assurance emprunteur souscrit inadapté à ses besoins.
De plus, les modalités permettant de bénéficier des garanties souscrites sont clairement détaillées dans la notice d’information et les conditions générales qu’il avait en sa possession.
M. [W] [R] estime en outre que son attention aurait dû être attirée sur le faible montant des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail et la limitation dans le temps du versement de ces indemnités.
Néanmoins, ces informations étaient indiquées à l’article 12 des conditions générales et le demandeur ne démontre pas que ces éléments étaient déterminants de son consentement.
D’ailleurs, la souscription de la garantie prévoyant une prise en charge des échéances du prêt durant la totalité de son arrêt maladie aurait entraîné une hausse significative des cotisations que ce dernier aurait dû payer et qu’il ne démontre pas avoir été prêt à verser.
M. [W] [R] ajoute ne pas avoir été informé du fait que la garantie Invalidité permanente partielle n’était pas incluse dans le « Pack avantage » souscrit alors que cela transparaissait des conditions générales et particulières ainsi que de la proposition d’assurance qu’il a retourné signé le 1er août 2015.
Dès lors, M. [W] [R] ne saurait soutenir qu’il a été mal conseillé alors qu’il disposait de toutes les informations qui lui permettaient d’apprécier si, compte tenu de son âge et de ses qualifications professionnelles, il voulait se prémunir contre le seul risque d’invalidité totale et permanente ou s’il entendait, pour un coût financier supérieur, garantir tout interruption de son activité professionnelle actuelle.
Outre le fait que M. [W] [R] ne démontre pas que les défendeurs ont commis une faute, il ne rapporte pas non plus la preuve qu’il aurait, de manière certaine, souscrit un autre contrat garantissant plus de risques, celui-ci entraînant forcément un montant de cotisations plus élevé, s’il avait reçu une information complète et des conseils en adéquation avec sa situation personnelle et professionnelle.
En effet, à la date de conclusion du contrat, M. [W] [R] n’envisageait pas la pathologie invalidante dont il a été atteint et un contrat d’assurance ne peut être considéré comme inadapté rétroactivement en raison de l’absence de couverture du sinistre ultérieurement survenu.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de souscrire un contrat d’assurance adapté à ses besoins sera rejetée.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1153 dernier alinéa ancien du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En matière d’assurance, la mauvaise appréciation de l’étendue des droits de l’assuré par l’assureur ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, M. [W] [R] soutient avoir subi un préjudice moral du fait du refus de garantie opposé par son assureur qu’il estime injustifié alors qu’il remplirait les conditions de mobilisation de la garantie IPT depuis le 1er octobre 2021 puisqu’il n’exerce plus aucune activité professionnelle et perçoit uniquement une pension d’invalidité dont le montant ne représente que 50% du salaire moyen.
Il énonce se trouver dans une situation financière extrêmement précaire et ne plus parvenir à honorer les mensualités du prêt immobilier souscrit auprès de la société Axa Banque.
Or, le certificat médical du 9 juillet 2021 qu’il invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral fait uniquement mention du retentissement de sa maladie sur le plan psychologique, M. [W] [R] ayant perdu du poids et présentant des troubles de sommeil important justifiant qu’il soit suivi par une psychologue.
Néanmoins, cette pièce ne fait nullement mention d’un lien de causalité entre ce retentissement psychologique et sa situation financière.
En tout état de cause, la garantie IPT n’étant pas applicable, la société Metlife n’a pas pu commettre de faute en refusant sa garantie, refus étayé par les rapports amiables puis le rapport d’expertise judiciaire.
La société Axa Banque et M. [J] [C] ne sont pas intervenus dans le processus d’évaluation du degré d’invalidité du demandeur ni dans le refus de garantie opposé à ce dernier si bien qu’aucune faute ne pourrait leur être reprochée.
Par conséquent, M. [W] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dont il ne justifie ni du principe ni du quantum.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [W] [R] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que la société Banque Axa et la société Metlife Europe Designated Activity Company seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Metlife Europe Designated Activity Company ;
MET la société Metlife Solutions hors de cause ;
DEBOUTE M. [W] [R] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Banque Axa et la société Metlife Europe Designated Activity Company de leurs demandes formées de ce chef
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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