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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 3 avr. 2026, n° 23/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/01340 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXU7
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 18 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [W] [L] exrçant sous le nom commrcial [J]
né le 31 Juillet 1987 à [Localité 1] (ARMENIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.S. PRESTIGE AUTO 31 RCS [Localité 2] 839 011 749, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [L] a acquis auprès de la SAS PRESTIGE AUTO 31 un véhicule Mercedes C 250 moyennant le prix de 11.191,76€ selon une facture du 8 octobre 2022.
Se plaignant d’une perte de puissance et de l’allumage d’un témoin d’alerte, M. [L] s’est rapproché de la SAS PRESTIGE AUTO 31 afin d’obtenir la reprise du véhicule et lui a ainsi envoyé une mise en demeure en ce sens par LRAR du 14 janvier 2023.
En l’absence de réponse favorable du vendeur, le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable ayant donné lieu à un rapport établi le 27 février 2023.
Par exploit d’huissier en date du 22 mars 2023 par lequel M. [W] [L] a fait assigner la SAS PRESTIGE AUTO 31 devant le présent tribunal aux fins d’obtenir notamment la résolution du contrat de vente portant sur un véhicule MERCEDES C250 immatriculé [Immatriculation 1].
Dans son acte introductif d’instance, M. [L] demande au tribunal, au visa des articles 1605 et 1641 du code civil, de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque MERCEDES modèle C250 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], moyennant le prix de 11 191.76 €,
— condamner la SAS PRESTIGE AUTO 31 à lui rembourser la somme précitée majorée des intérêts de droit depuis le présent acte jusqu’au complet paiement,
— condamner la SAS PRESTIGE AUTO 31 à lui rembourser les frais exposés, soit la somme de 602.66 € sous réserve des frais d’assurance exposés au jour du jugement à intervenir et celle de 1870 € au titre de l’immobilisation du véhicule depuis le 10 janvier 2023 jusqu’au 20 mars sous réserve également de l’actualisation à compter du jugement à intervenir,
— condamner la SAS PRESTIGE AUTO 31 au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me JEAY, Avocat Associé,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par jugement avant dire droit du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné l’expertise du véhicule de M. [W] [L] et a désigné pour y procéder M. [F]. L’expert a déposé son rapport le 23 février 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026 puis prorogé au 24 mars 2026 puis au 3 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, M. [L] demande au tribunal, au visa des articles 1605 et 1641 du code civil, de :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 26 novembre 2024,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque MERCEDES modèle C250 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], moyennant le prix de 11 191.76 €
— condamner la SAS PRESTIGE AUTO 31 à lui payer les sommes de :
— 6.591,76 euros,
— 602,66 euros au titre des frais exposés,
— 5.885 euros au titre de l’immobilisation du véhicule depuis le 10 janvier 2023,
— condamner la SAS PRESTIGE AUTO 31 au paiement de la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me JEAY, Avocat Associé
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, qu’il fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil, M. [L] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté est affecté de divers désordres. Il fait valoir que le véhicule a été incendié et qu’il n’est plus en mesure de le restituer. Il indique avoir perçu une somme de 4.600 euros au titre du sinistre.
Au soutien de ses demandes en dommages et intérêts, M. [L] fait valoir qu’il a subi un préjudice d’immobilisation. Il fait encore valoir qu’il a dû supporter différents frais exposés.
Bien que régulièrement assignée, par exploit d’huissier signifié à personne, la SAS PRESTIGE AUTO 31 n’a pas constitué avocat et n’a fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En applicationde l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la SAS PRESTIGE AUTO 31 n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I/ Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile prévoit que : “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes […] de révocation de l’ordonnance de clôture”.
L’article 803 précise que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.
En l’espèce, M. [L] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de l’incendie du véhicule de marque Mercedes, modèle C 250, immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 17 septembre 2024.
Cette circonstance nouvelle intervenue concomitamment à la clôture de l’instruction est susceptible d’influer sur la solution du litige et justifie donc la révocation de l’ordonnance de clôture et son rabat à la date de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il convient d’ordonner le rabat de la clôture des débats prononcée le 26 novembre 2024, et de prononcer la clôture des débats à la date du 18 novembre 2025.
II- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s’applique, à savoir la preuve de l’existence d’un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l’antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen.
A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d’expertise extrajudiciaire est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort des débats que le 8 octobre 2022, M. [L] et la SAS PRESTIGE AUTO 31 ont conclu un contrat de vente portant sur un véhiculed’occasion de marque Mercedes, modèle C 250, immatriculé [Immatriculation 1].
S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, il est établi qu’une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule litigieux 27 février 2023 à la demande de la BPCE assurances, protection juridique de M. [L]. Cette expertise présente un caractère contradictoire, la SAS PRESTIGE AUTO 31 ayant été convoquée aux opérations d’expertise mais ne s’y étant pas présentée. Le rapport d’expertise amiable établi à la suite de ces opérations fait état de multiples défauts affectant le véhicule :
— remplacement du moteur
— défaut de fixation divers,
— défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement,
— défaut d’étanchéité du circuit d’huile, le défaut conférant un caractère de dangerosité au véhicule,
— la protection d’un câble d’alimentation est endommagée,
— le véhicule présente un kilométrage différent de celui du moteur.
L’expertise judiciaire a confirmé les désordres constatés dans le cadre de l’expertise amiable, l’expert précisant que les désordres sont la conséquence d’un remplacement du moteur associé à un montage hasardeux et de piètre qualité, certains désordres (chaîne de distribution bruyante et fuites des injecteurs) pouvant à terme provoquer une destruction du moteur.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [L] apporte la preuve que son véhicule présente divers défauts.
S’agissant de l’antériorité des vices à la vente, il faut relever que M. [L] a, dès le 10 janvier 2023, confié ledit véhicule au garage Mercedes à [Localité 3] en raison d’une perte de puissance du moteur, du bruit de chaîne de distribution, de fuites importantes au niveau des joints. Ces premiers désordres ont lieu quelques mois après l’achat du véhicule. En outre, l’expertise judiciaire conclut que les vices affectant le véhicule sont antérieurs à la vente. Il est donc retenu que l’antériorité du vice est établie.
Compte de la nature des défauts relevés, notamment la problématique du montage du moteur, il n’est pas contestable que ceux-ci ne pouvaient être repérés par une acheteur profane comme M. [L] ce que souligne l’expertise judiciaire. Au regard de ces différents éléments, il faut retenir que les défauts affectant le véhicule étaient bien cachés pour M. [L] lorsqu’il en a fait l’acquisition.
L’expert judiciaire estime dans son rapport que les dysfonctionnements rendent le véhicule impropre à l’utilisation et que le montant de la remise en état (remplacement du moteur et filtres à particules) s’élève à 16.890,89 euros, soit une valeur supérieure au prix d’achat du véhicule. Aucun élément ne permet d’écarter cette opinion, dès lors que les défauts relevés, situés notamment au niveau du moteur affectent l’intégrité structurelle du véhicule. Il doit ainsi être retenu que les problématiques de sécurité liées aux défauts du véhicule rendent celui-ci impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en diminuent tellement cet usage que M. [L] ne l’aurait pas acquis s’il avait connu le vice à son origine.
Il ressort des éléments produits aux débats que le véhicule Mercedes, modèle C 250, immatriculé [Immatriculation 1] a fait l’objet d’une destruction par incendie dans la nuit du 17 au 18 septembre 2024 et que M. [L] a perçu une indemnisation à hauteur de 4.600 euros par son assureur, la Macif. Il convient de noter que la Macif avait retenu une valeur de remplacement à hauteur de 5.000 euros déduction faite de la franchise à hauteur de 400 euros.
Il est de jurisprudence constante que la perte de la chose fait obstacle à la résolution de la vente. Ainsi, la perte d’un véhicule vendu rendant impossible sa restitution au vendeur, la résolution de la vente pour vice caché ne peut pas être prononcée
En application de l’article 1647 du code civil, si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Toutefois, la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.
Il est allégué par le demandeur que si l’enquête de la gendarmerie n’a pas permis de définir précisément l’origine de l’incendie, il est indiqué que le feu s’est propagé depuis un véhicule stationné à proximité sur la voie publique ce qui est d’ailleurs confirmé par les photographies produites.
Comme l’indique le vendeur, c’est un événement fortuit qui a entraîné la perte du véhicule Mercedes, modèle C 250, immatriculé [Immatriculation 1], faisant dès lors obstacle à la résolution de la vente.
En conséquence, la demande de résolution du contrat de vente sera rejetée.
M. [L] sera également débouté de sa demande de restitution du prix de vente du véhicule, en conséquence du rejet de la demande de résolution.
III- Sur les demandes indemnitaires
La perte de la chose vendue, si elle fait obstacle à la résolution de la vente, ne prive pas l’acquéreur du droit de réclamer des dommages-intérêts au vendeur qui connaissait les vices.
1- Sur l’engagement de la responsabilité de la SAS PRESTIGE AUTO 31
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.
Il résulte du premier de ces textes une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, il ressort de la facture d’achat, de l’annonce internet de vente que la SAS PRESTIGE AUTO 31 exerce une activité de vente de véhicules neufs ou d’occasion.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la SAS PRESTIGE AUTO 31 exerce, à titre professionnel, une activité de vente de véhicules.
En tant que vendeur professionnel, la SAS PRESTIGE AUTO 31 est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à M. [L], de sorte qu’elle sera tenue de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices.
2- Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement.
Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule n’était pas immobilisé mais que le demandeur avait réduit ses trajets au strict minimum. L’expert judiciaire avait retenu un préjudice par jour d’immobilisation à hauteur de 11 euros par jour du 10 janvier au 31 décembre 2023. Il ressort également du procès-verbal dans le cadre de l’incendie du véhicule que M. [L] avait utilisé ce dernier la veille de l’incendie. Il apparaît donc que M. [L] a pu continué à utiliser ponctuellement ce véhicule réduisant ainsi le préjudice de jouissance subi.
Compte tenu du prix d’achat du véhicule, et de la durée pendant lequel a eu à subir ce trouble de jouissance, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de la SAS PRESTIGE AUTO 31 à payer à M. [L] la somme de 2.700 euros à titre de dommages et intérêts.
3- Sur les frais exposés
M. [L] sollicite la condamnation de la SAS PRESTIGE AUTO 31 au paiement de la somme de 602,66 euros au titre des frais exposés, cette somme étant composée de 265,42 euros au titre du remplacement des pneumatiques, 257,04 euros au titre d’un diagnostic et de 80,20 euros pour des frais de déplacement.
Si le demandeur produit des justificatifs démontrant lesdites dépenses, il ne peut qu’être constaté que seule la dépense de 257,04 euros liée un diagnostic effectué par le garage Mercedes de [Localité 3] est la conséquence directe des vices affectant le véhicule.
Aucune vice n’a été caractérisé concernant les pneus du véhicule.
Concernant les frais de déplacements, ils correspondent à une déplacement volontaire du demandeur pour récupérer ledit véhicule et ne peuvent être indemnisés au titre des conséquences des vices cachés.
En conséquence, la SAS PRESTIGE AUTO 31 sera condamnée au paiement de la somme de 257,04 euros à M. [L] au titre des frais de diagnostic.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SAS PRESTIGE AUTO 31, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2- Sur les frais irrépétibles.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, la SAS PRESTIGE AUTO 31, condamnée aux dépens, versera à M. [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2024 ;
ORDONNE la clôture au 18 novembre 2025 ;
DEBOUTE M. [W] [L] de sa demande de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Mercedes, modèle C 250, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 8 octobre 2022 entre M. [W] [L] et la SAS PRESTIGE AUTO 31 ;
DEBOUTE M. [W] [L] de sa demande de condamnation de la SAS PRESTIGE AUTO 31 à la somme de 6.591,76 euros ;
CONDAMNE la SAS PRESTIGE AUTO 31 à payer à M. [W] [L] la somme de 257,04 euros au titre des frais de diagnostic ;
CONDAMNE la SAS PRESTIGE AUTO [Cadastre 1] à payer à M. [W] [L] la somme de 2.700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS PRESTIGE AUTO 31 au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jeay, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SAS PRESTIGE AUTO 31 à payer à M. [W] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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