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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
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N° RG 26/00080 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCQL Minute N° 26/00083
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 22 [16] 2026 pour notification à [D] [W] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Janvier 2026
[D] [W]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 22 Janvier 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 22 Janvier 2026 à :
— CMBD
— [Localité 9] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Janvier 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 22 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026
Décision du 22 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [W]
né le 20 Janvier 1985 à [Localité 13]
Date de la réadmission : 16/01/2026
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 13/02/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 12] [Localité 14], pôle de psychiatrie
Hôpital [18]
[Adresse 5]
[Localité 8].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 20 Janvier 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Localité 17] CAVELLIER-LE GONIDEC
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de Mme [R], cadre de santé en date du 22/1/2026 attestant que [D] [W] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations :
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [D] [W], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [18], [Adresse 6], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 13/02/2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [I] le 10/02/2025 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 13/02/2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 30/07/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 01/08/2025 au 01/02/2026.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [I] le 10/02/2026
6/ L’arrêté en date du 16/01/2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [18].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [I] le 16/01/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [D] [W] a été admis le 16 août 2012 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence. Au vu de la gravité des symptômes, la prise en charge était transformée en une hospitalisation à la demande du représentant de l’état le 2 octobre 2012. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par décision du juge délégué en date du 13 février 2025.
Par certificat médical du 10 février 2025, e Docteur [I] proposait de modifier les modalités de prise en charge de [D] [W] pour le faire bénéficier d’un programme de soins. En l’absence d’opposition, un arrêté préfectoral était pris en ce sens le 13 février 2025.
Depuis la mise en place du programme de soins, les certificats médicaux mensuels notaient une décompensation psychotique ayant nécessité une courte hospitalisation (28/02/25), une stabilité clinique mais une absence de conscience des troubles (28/03/25, 28/04/25, 28/05/25, 27/06/25, 28/07/25, 28/08/25, 28/09/25), une persistance des éléments délirants avec une critique partielle des troubles (27/10/25, 27/11/25, 28/12/25).
Par certificat médical du 16 janvier 2026, le Docteur [I] modifiait les modalités de prise en charge de [D] [W] et le réintégrait en hospitalisation complète en raison de velléités hétéro-agressives exprimées et cen dans un contexte de délire de persécution et d’érotomanie.
L’avis médical du 19 janvier 2026 du Docteur [M] à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins alors que [D] [W] se présentait encore avec une important tension psychique, se mettant au coeur d’un conflit imaginaire auquel il était tenté de répondre par des actes de violence.
En conséquence, au vu des certificats médicaux le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 11] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 15] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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