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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 23/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00653 – N° Portalis DBZF-W-B7H-BWEB
N° MINUTE : 25/88
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE C/ [F] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
CHAM PAGNE BOURGOGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Me François CAHEN, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 3 juillet 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Le 12 juillet 2005, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a consenti à la SCI [G]-[E], au sein de laquelle étaient associés Monsieur [F] [E] et Madame [C] [G], les crédits suivants en vue de l’acquisition d’un immeuble :
*Un prêt n°00000978972 en date du 12 juillet 2005 d’un montant de 64 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 462,25 euros,
*Un prêt n°00000984266 en date du 12 juillet 2005 d’un montant de 32 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 254,72 euros.
Le 21 janvier 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt, et mis en demeure la SCI [G]-[E] de lui payer la somme de 56 402,88 euros.
L’immeuble financé a été vendu au prix de 29 000 euros.
Par la suite, Monsieur [F] [E] est devenu associé unique de la SCI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a mis en demeure Monsieur [F] [E], en sa qualité d’associé unique, de lui régler la somme de 35 180,63 euros.
Le 28 décembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a adressé un courrier à Monsieur [F] [E], lui proposant un règlement amiable, à savoir un paiement en 96 mensualités de 280 euros du 30 janvier 2017 au 31 décembre 2024, soit au total 26 880 euros ; Monsieur [F] [E] a apposé la mention « lu et approuvé, bon pour accord » et signé le document.
Le 10 décembre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a adressé un courrier à Monsieur [F] [E], lui signalant le défaut de paiement de la mensualité du mois de novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a mis en demeure Monsieur [F] [E] de lui régler la somme de 560 euros, correspondant aux mensualités impayées des mois de février et mars 2019.
Faute de règlement, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 avril 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a mis en demeure la SCI [E] de lui régler la totalité de la dette, soit la somme de 34 440,92 euros.
Par jugement en date du 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCI [E].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2019.
Par jugement en date du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Chaumont a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2020, Monsieur [F] [E], devenu associé unique, a été mis en demeure de régler la totalité de la dette, soit la somme de 29 045,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait assigner Monsieur [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre des prêts litigieux.
Par ordonnance en date du 5 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
*débouté Monsieur [F] [E] de sa demande d’irrecevabilité à raison du caractère subsidiaire de l’action ouverte à l’encontre des associés d’une société civile, *débouté Monsieur [F] [E] de sa demande d’irrecevabilité à raison de la prescription,
*condamné Monsieur [F] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté Monsieur [F] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Monsieur [F] [E] aux dépens de l’incident,
*renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 à 9 heures, pour conclusions au fond des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE demande au tribunal de :
*débouter Monsieur [F] [E] de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes reconventionnelles,
*condamner Monsieur [F] [E] à lui verser la somme de 21 385,45 euros outre intérêts contractuels à compter du 16 juin 2023, date du décompte, en qualité d’associé de la SCI [E] au titre du prêt n°00000978972 consenti à la SCI [E],
*condamner Monsieur [F] [E] à lui verser la somme de 19 644,11 euros outre intérêts contractuels à compter du 16 juin 2023, date du décompte, en qualité d’associé de la SCI [E] au titre du prêt n°00000984266 consenti à la SCI [E],
*condamner Monsieur [F] [E] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [F] [E] aux dépens de l’instance,
*ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE fait valoir que Monsieur [F] [E] a accepté les modalités de règlement de la dette, et rappelle que la liquidation judiciaire de la SCI [E] a été prononcée le 11 octobre 2019 et la clôture pour insuffisance d’actif le 23 juillet 2020. Elle ajoute qu’elle a régulièrement déclaré sa créance à titre chirographaire puisque l’immeuble financé avait été vendu auparavant et que le prix de vente avait été affecté au remboursement partiel des prêts. Elle observe que Monsieur [F] [E], en sa qualité de gérant de la SCI, n’a pas contesté la créance déclarée.
En réponse au moyen de défense, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE soutient que s’agissant d’un passif purement chirographaire d’une société liquidée pour insuffisance d’actif, la vérification du passif n’est pas forcément réalisée par le mandataire judiciaire, et fait valoir que le jugement en date du 23 juillet 2020 énonce « le passif constitué uniquement par des créances du Crédit Agricole à caractère chirographaire pour un total de 36 890,50 euros n’a pu faire l’objet de vérification ».
En réponse, Monsieur [F] [E], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, demande au tribunal de :
*débouter purement et simplement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de l’ensemble de ses prétentions,
*condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] [E] fait valoir qu’il appartient à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 1857 du code civil, de rapporter la preuve d’une créance à l’encontre de la SCI. Il ajoute que celle-ci ne produit pas les ordonnances du juge commissaire admettant ou rejetant sa créance au passif de la liquidation judiciaire, de sorte que la réalité de sa créance n’est pas établie.
Enfin, Monsieur [F] [E] conteste le décompte produit, comme ne faisant pas état des versements opérés ou encore de la somme de 29 000 euros récupérée par la banque à la suite de la vente amiable de l’immeuble.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025, et la décision mise en délibéré au 9 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En application de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, il est constant que le 12 juillet 2005, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a consenti à la SCI [G]-[E], devenue par la suite la SCI [E] ayant comme unique associé Monsieur [F] [E], les crédits suivants en vue de l’acquisition d’un immeuble :
*Un prêt n°00000978972 en date du 12 juillet 2005 d’un montant de 64 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 462,25 euros,
*Un prêt n°00000984266 en date du 12 juillet 2005 d’un montant de 32 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 254,72 euros (cf contrats de prêt et tableau d’amortissement).
En l’absence de paiement, le 21 janvier 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt, et mis en demeure la SCI [G]-[E] de lui payer la somme de 56 402,88 euros. L’immeuble a par la suite été vendu au prix de 29 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a mis en demeure Monsieur [F] [E], en sa qualité d’associé unique, de lui régler la somme de 35 180,63 euros ; le 28 décembre suivant, la banque lui a adressé un courrier, proposant un règlement amiable, à savoir un paiement en 96 mensualités de 280 euros du 30 janvier 2017 au 31 décembre 2024, soit au total 26 880 euros. Monsieur [F] [E] y a apposé la mention « lu et approuvé, bon pour accord » et signé le document.
Le 10 décembre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a adressé un courrier à Monsieur [F] [E], lui signalant le défaut de paiement de la mensualité du mois de novembre 2018, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2019, elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 560 euros, correspondant aux mensualités impayées des mois de février et mars 2019.
Faute de règlement, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 avril 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a mis en demeure la SCI [E] de lui régler la totalité de la dette, soit la somme de 34 440,92 euros.
Par jugement en date du 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCI [E].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2019 (déclaration à titre chirographaire à hauteur de la somme de 36 890,50 euros).
Par jugement en date du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Chaumont a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2020, Monsieur [F] [E], devenu associé unique, a été mis en demeure de régler la totalité de la dette, soit la somme de 29 045,77 euros.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, Monsieur [F] [E] fait valoir que la demanderesse ne produit pas aux débats les ordonnances du juge commissaire admettant ou rejetant sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 641-4 alinéa 2 du code de commerce, il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il n’y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l’article L 651-2.
Or, il est constant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a déclaré sa créance à titre chirographaire auprès du mandataire liquidateur à hauteur de la somme de 36 890,50 euros, l’immeuble ayant été vendu.
En outre, le tribunal judiciaire de Chaumont a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [E] par jugement en date du 23 juillet 2020, en retenant aux termes de ses motifs « Maître [J] [K] sollicite la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Il expose qu’il n’existe aucun actif réalisable connu du liquidateur judiciaire et que le passif constitué uniquement des créances du Crédit Agricole à caractère chirographaire pour un total de 36 890,50 euros n’a pu faire l’objet de vérification ».
Dès lors, Monsieur [F] [E] ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’ordonnance du juge commissaire pour s’opposer à la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE.
S’agissant du montant des sommes sollicitées par la banque, il y a lieu de relever que l’intéressée produit aux débats les décomptes actualisés des sommes dues au 16 juin 2023. Contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [E], il est tenu compte de la vente de l’immeuble ainsi que des versements mensuels à hauteur de la somme de 280 euros effectués entre février 2017 et janvier 2019. Il y a lieu encore de noter qu’aux termes des conditions générales des contrats de prêt « le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majorée de 5,000 points », de sorte que la demande formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE au titre des intérêts apparaît fondée.
Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [E], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 19 644,11 euros outre intérêts contractuels à compter du 16 juin 2023, au titre du prêt n°00000984266,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 21 385,45 euros outre intérêts contractuels à compter du 16 juin 2023, au titre du prêt n°00000978972,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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