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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 4 févr. 2026, n° 24/08514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 24/08514 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3V7
Jugement du 04 Février 2026
N° de minute
Affaire :
S.A.S. COBAREC
C/
S.C.I. HPL STEHELIN, S.E.L.A.R.L. [V] [H], ès qualités de liquidateur de la SCCV HPL STEHELIN
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL FOSTER AVOCATS [Localité 1]
— 2634
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 04 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Christophe GARNAUD, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. COBAREC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.C.I. HPL STEHELIN,
prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée : chez ALILA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [V] [H], ès qualités de liquidateur de la SCCV HPL STEHELIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Selon le marché de travaux en date du 13 novembre 2018, la SCCV HPL STEHELIN, filiale du groupe ALILA PROMOTION, confiait à la SAS COBAREC le lot n°6 Étanchéité, dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier de 72 logements situés [Adresse 4] à [Localité 2], pour un montant de 171.000,00 € HT, soit 205.200€ TTC.
Plusieurs avenants étaient par la suite régularisés dont le dernier en date du 9 décembre 2020 qui ramenait le montant du marché à la somme de 200.693,07 € TTC. Un devis de travaux supplémentaires pour un montant de 1.105,71 € TTC était validé et réalisé par la société COBAREC.
Un décompte général était établi par la maîtrise d’œuvre laissant apparaître un solde dû de 17.092,30 €. En accord avec la maîtrise d’ouvrage, ce solde était augmenté à la somme de 26.002,30 € puisque le décompte de la maîtrise d’œuvre présentait une moins-value de 8.910 € laquelle faisait doublon avec l’avenant 3.
La maîtrise d’ouvrage réglait une somme de 13.000 € sur ce décompte laissant apparaître un solde dû de 14.108,02€ (26.002,30 – 13.000 + 1.105,71) comprenant les travaux supplémentaires du 10 août 2021.
Par courrier en date du 13 octobre 2022, la société COBAREC relançait la SCCV HTL STEHELIN quant au règlement de ses factures en vain.
De nouveau, par courrier du 15 juillet 2024, la société COBAREC mettait en demeure tant la SCCV HTL STEHELIN que la SAS ALILA.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SAS COBAREC assignait devant le tribunal judiciaire de Lyon la SCCV HPL STEHELIN, représentée par HPL GROUPE au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du code civil et L.441-10 du code de commerce aux fins de voir :
— DECLARER la société COBAREC recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— CONDAMNER la SCCV HPL STEHELIN à payer à la SAS COBAREC la somme de 14.108,02€ avec application d’intérêts de retard d’un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 avril 2022,
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts prévu à l’article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER la SCCV HPL STEHELIN à payer à la société COBAREC une somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— CONDAMNER la SCCV HPL STEHELIN à payer à la SAS COBAREC la somme de 14.108,02€ avec application d’intérêts de retard d’un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 avril 2022,
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts prévu à l’article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER la SCCV HPL STEHELIN à payer à la société COBAREC une somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER la SCCV HPL STEHELIN à payer à la société COBAREC une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par jugement en date du 11 décembre 2024, la SCCV HPL STEHELIN était placée en liquidation judiciaire et Maître [V] [H] était désigné en qualité de liquidateur. Par courrier en date du 8 janvier 2025, la société COBAREC déclarait sa créance au passif de la liquidation de la SCCV HPL STEHELIN.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SAS COBAREC assignait devant le tribunal judiciaire de Lyon la SELARL [V] [H] représentée par Maître [V] [H] ès qualités de liquidateur de la SCCV HPL STEHELIN aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle née de l’assignation du 24 octobre 2024, et de fixer la créance de la société COBAREC au passif de la SSCV PHL STEHELIN.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état ordonnait la jonction des procédures N°25/1537 opposant la SAS COBAREC à la SELARL [V] [H] représentée par Maître [V] [H] ès qualités de liquidateur de la SCCV HPL STEHELIN et N°24/8514 opposant la SAS COBAREC à la SCCV HPL STEHELIN représentée par HPL GROUPE, sous le N°24/ 8514.
Aux termes de l’assignation, la SAS COBAREC fait valoir qu’elle a facturé les travaux réalisés au fur et à mesure de leur avancement. Elle ajoute que ces factures ont été réceptionnées. Elle soutient que toute somme non réglée à l’échéance entraîne, de plein droit, dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’application d’intérêt de retard d’un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, soit à compter de la mise en demeure du décompte général devenu définitif soit le 4 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citées à personne morale, la SCCV HPL STEHELIN, représentée par HPL GROUPE et la SELARL [V] [H] représentée par Maître [V] [H] ès qualités de liquidateur de la SCCV HPL STEHELIN n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, il est justifié d’une assignation régulièrement délivrée à personne morale en date du 24 octobre 2024 et d’une mise en cause du liquidateur en date du 21 février 2025 régulière. La demande sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les conséquences de la procédure collective de la SCCV HPL STEHELIN
L’article L. 622-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. L’article L. 622-26 alinéa 1er du même code ajoute qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ce même article L. 622-26 précise en son alinéa 2 que les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions :
— d’une part, qu’à la suite du jugement d’ouverture, un créancier est irrecevable à solliciter la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent,
— d’autre part, qu’à défaut d’avoir déclaré sa créance, un créancier est également irrecevable à poursuivre une instance aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédurecollective ; et que par l’effet de l’inopposabilité prévue à l’article L. 622-26 alinéa 2 précité, cette irrecevabilité perdure en cas d’adoption d’un plan, pendant l’exécution de celui-ci et même au-delà lorsque les engagements ont été tenus.
Sur le montant total des factures impayées
Il ressort de l’article 1102 et suivants du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La lecture des pièces versées au débat permet de constater que selon marché de travaux en date du 13 novembre 2018, la SCCV HPL STEHELIN, filiale du groupe ALILA PROMOTION, a confié à la SAS COBAREC le lot n°6 Étanchéité, dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier de 72 logements situés [Adresse 4] à [Localité 2], pour un montant de 171.000,00 € HT, soit 205.200€ TTC, que plusieurs avenants ont par la suite été régularisés dont le dernier en date du 9 décembre 2020 ramenant le montant du marché à la somme de 200.693,07 € TTC, que suite à un nouveau devis de travaux supplémentaires pour un montant de 1.105,71 € TTC validé par la défenderesse et dont il n’est pas contesté qu’il n’ait pas été mis à éxécution, un décompte général a été établi par la maîtrise d’œuvre laissant apparaître un solde dû de 17.092,30 €. Les échanges de mails intervenus entre les parties mettent en évidence qu’en accord avec la maîtrise d’ouvrage, ce solde a été augmenté à la somme de 26.002,30 € puisque le décompte de la maîtrise d’œuvre présentait une moins-value de 8.910 € laquelle faisait doublon avec l’avenant 3. Le mail du service comptabilité de la société ALILA évoque cette même somme et son règlement de la somme de 13 000 euros.
Il est justifié que si le maitre d’ouvrage a réglé une somme de 13.000 € sur ce décompte, le solde de 14.108,02€ (26.002,30 -13.000 +1.105,71 €) comprenant les travaux supplémentaires du 10 août 2021 n’a pas été réglé en dépit de mises en demeure dûment justifiées.
Ainsi, il est justifié que la société HPL STEHELIN était redevable, au 13 octobre 2022, date de la mise en demeure, de la somme de 14.108,02€.
Il est justifié d’une déclaration de créance principale d’un montant de 14 108,02 euros entre les mains du liquidateur en date du 8 janv ier 2025 outre intérêts de retard d’un montant égal au taux de Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 avril 2022.
Cette somme à titre principal sera retenue au passif de la liquidation de la débitrice.
Sur les intérêts
Aux termes des dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce:
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1.
Il s’ensuit, en application de cet article, que toute somme non réglée à l’échéance entraîne, de plein droit, dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’application d’intérêts de retard d’un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
Le client est également redevable de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée pour frais de recouvrement des sommes dues, sachant que l’entreprise peut demander une indemnisation complémentaire des frais et honoraires de recouvrement des sommes réellement supportées.
Ces pénalités sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
En l’espèce, il est justifié que dès le 4 avril 2022, la société HPL STEHELIN s’étimait redevable de la somme de 26 002,29 euros dont elle déduisait la somme de13 000 euros qu’elle indiquait régler le jour-même, n’ayant pas intégré dans sa dette la somme de 1 105,72 euros TTC correspondant aux travaux supplémetaires validés par le maitre d’ouvrage.
Ce n’est que dans la mise en demeure du 13 octobre 2022, que la société ALILA n’a jamais remise en cause, que la somme de 1105,72 euros a été intégrée.
Les intérêts suvisés commenceront ainsi à courir sur la somme de 13 002,29 euros (26 002,29 -13 000) à compter du 4 avril 2022 et sur la somme de 1 105,72 euros à compter du 13 octobre 2022.
C’est sur ces quantums que ces intérêts seront retenus au passif de la liquidation.
Sur l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sous les réserves édictées et fixée au passif de la liquidation.
Sur l’indemnité forfaitaire
Révue contractuellement, la somme de 40 euros par facture impayée sera mise au passif de la société HPL STEHLIN. Il n’y a pas lieu à condamner à plus d’une facture impayée.
Sur les demandes accessoires
La créance de dépens et de frais irrépétibles prend naissance dans le jugement qui la fixe, mais bien que ce jugement soit postérieur à l’ouverture de la procédure collective, la juridiction ne peut prononcer une condamnation de ces chefs que si les conditions prévues à l’article L. 622-17 susvisé sont réunies. En l’absence de caractérisation des conditions requises, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation (dans le sens de la fixation de la créance de dépens et de frais non compris dans les dépens).
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande initiale étant déclarée bien fondée, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société HPL STEHELIN les entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La demande initiale étant déclarée bien fondée, il est patent qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits et qui peuvent être fixés à la somme de 1800 euros.
Il convient de fixer au passif de la liquidation de la société HPL STEHELIN la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONSTATE l’existence de la créance de la SAS COBAREC à l’égard de la SCCV HPL STEHELIN détaillée comme suit :
— 13 002,29 euros outre intérêts de retard d’un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 avril 2022,
— 1 105,72 euros outre intérêts de retard d’un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 octobre 2022,
— 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV HPL STEHELIN les sommes de :
— 13 002,29 euros outre intérêts de retard d’un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 avril 2022,
— 1 105,72 euros outre intérêts de retard d’un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 octobre 2022,
— 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière et FIXE celle-ci au passif de la liquidation de la société SCCV HPL STEHELIN
FIXE au passif de de la liquidation de la société SCCV HPL STEHELIN les dépens de l’instance;
FIXE au passif de de la liquidation de la société SCCV HPL STEHELIN la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier présent lors du prononcé ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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