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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 14 mars 2025, n° 19/07234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par la société INTER GESTION REIM, Société SMABTP c/ S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DU PATRIMOINE, S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE assureur de la société ACTI GERE ( désormais dénommée INTER GESTION ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions exécutoires à
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/07234
N° Portalis 352J-W-B7D-CQDLO
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Avril 2019
JUGEMENT
rendu le 14 mars 2025
DEMANDERESSES
SCPI RENOVALOR 2
représentée par la société INTER GESTION REIM
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Farauze ISSAD de la SELASU F. ISSAD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2017
DÉFENDERESSES
Madame [K] [T]
exerçant sous l’enseigne [T] MANNING – ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
MAF assureur de Madame [K] [T]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
Décision du 14 Mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/07234 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDLO
S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE assureur de la société ACTI GERE (désormais dénommée INTER GESTION)
[Adresse 9]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DU PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Société SMABTP, assureur de la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DU PATRIMOINE
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. INTERGESTION MAITRISE D’OUVRAGE (anciennement ACTI GERE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E0668
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Sandrine VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 14 Mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/07234 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDLO
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente de formation et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 2 mars 2012 la société Hotel des Ducs de Courtray a conclu avec la société Renovalor 2 une vente portant sur un bâtiment situé au [Adresse 5] [Localité 1] sous la condition suspensive que le permis de construire délivré le 17 mai 2011 fasse l’objet d’un arrêté de transfert au profit de la société Renovalor 2 purgé de tout recours et retrait. L’opération de construction envisagée consistait en la réhabilitation et en la transformation du bâtiment qui abritait auparavant les services de la Banque de France, en logements.
La condition suspensive a été levée le 5 juillet 2012 et la vente a été réitérée par acte authentique.
Sont notamment intervenues à l’opération :
Madame [K] [T], exerçant sous le nom [T]-Manning- Architectes , maître d’œuvre assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après MAF) ; la société Acti Gere , désormais, la société Inter Gestion, en qualité d’assistant maîtrise d’ouvrage, assurée auprès de la société CNA Insurance Company Europe ;la société Bureau veritas, contrôleur technique ; la société SOCOREPA, chargée du lot gros œuvre / VRD , assurée auprès de la société SMABTP.
En cours de chantier, la société Socorepa a diligenté la société ANGEOL pour réaliser une étude de sol. La société lui a remis un rapport le 29 juillet 2013 concluant à l’impossibilité d’exécuter les travaux prévus par le permis de construire.
La société Renovalor 2 a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [X] [D] en cette qualité.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 janvier 2019.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit d’huissier du 2 avril 2019, Mme [K] [T] exerçant sous l’enseigne [T]-Manning – Architectes a assigné en garantie les sociétés SOCOREPA et ACTIGERE devant le Tribunal de grande instance de Paris afin d’être garantie indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par assignation du 29 mai 2019, la société Renovalor 2 a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris Madame [K] [T], son assureur la MAF et la société Socorepa.
Par assignation en date du 2 août 2021, la société Renovalor 2 a assigné la SMABTP pris en sa qualité d’assureur de la société SOCOREPA.
Les affaires ont été jointes.
La société SOCOREPA a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 septembre 2020.
Les différentes affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
Prétentions des parties
Vu les conclusions récapitulatives de la société Renovalor 2 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 par lesquelles elle sollicite de voir :
« CONDAMNER in solidum Madame [K] [T], architecte exerçant en tant que [T] Manning, garantie par la MAF et l’entreprise SOCOREPA SARL, garantie par la SMABTP à payer à la société Renovalor 2 une somme de 1 350 368,15 € HT + TVA au titre des préjudices, avec actualisation en fonction de la variation de l’indice BT01 de la construction entre la date de la diffusion du rapport d’expertise le 25 janvier 2019 et celle du présent jugement ;
CONDAMNER in solidum Madame [K] [T], architecte exerçant en tant que [T] Manning, garantie par la MAF et l’entreprise SOCOREPA SARL, garantie par la SMABTP à payer à la société Renovalor 2 à payer à la société Renovalor 2 une somme de 140.000,00 € au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER in solidum Madame [K] [T], architecte, garantie par la MAF et SOCOREPA SARL, garantie par la SMABTP à payer à Renovalor 2 la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
LES CONDAMNER en tous les dépens des ordonnances de référé du 18 juin 2014 et du 4 mars 2015 comprenant les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 octobre 2022 par lesquelles Madame [K] [T], exerçant sous l’enseigne [T]-Manning – architectes sollicite de voir :
« RECEVOIR Madame [K] [T], exerçant sous l’enseigne [T] Manning – ARCHITECTES, en ses conclusions et appels en garantie ;
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la SCPI Renovalor 2 et toute autre partie ne rapportent pas la preuve d’une faute de Madame [K] [T], exerçant sous l’enseigne [T] Manning – ARCHITECTES, dans l’exercice de sa mission partielle de maitrise d’œuvre ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCPI Renovalor 2 de l’ensemble de ses demandes de condamnation présentées contre Madame [K] [T], exerçant sous l’enseigne [T] Manning – ARCHITECTES ;
DEBOUTER toute partie de leurs demandes de garantie dirigées contre Madame [K] [T], exerçant sous l’enseigne [T] Manning – ARCHITECTES ;
A titre infiniment subsidiaire,
Pour l’hypothèse d’une condamnation de Madame [K] [T], exerçant sous l’enseigne [T] Manning – ARCHITECTES,
LIMITER la part de responsabilité de Madame [K] [T], exerçant sous l’enseigne [T] Manning – ARCHITECTES à une fourchette comprise entre 10% et 20% ;
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation solidaire et in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre de Madame [K] [T], exerçant sous l’enseigne [T] Manning – ARCHITECTES ;
RAMENER la demande au titre des préjudices matériels à de plus justes proportions, a minima la somme de 375.521 euros HT ; 14-15 [T] / Renovalor 2
DEBOUTER la SCPI Renovalor 2 de ses demandes au titre des préjudices immatériels, subsidiairement, la RAMENER à de plus justes proportions ;
DIRE ET JUGER que les condamnations interviendront en hors taxes (HT) ;
DEBOUTER la SCPI Renovalor 2 de sa demande chiffrée à 140 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER la SCPI Renovalor 2 de sa demande contre les défendeurs de prise en charge de la totalité des frais d’expertise;
Sur les appels en garantie,
DIRE ET JUGER Madame [K] [T], exerçant sous l’enseigne [T] Manning – ARCHITECTES recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;
En conséquence,
CONDAMNER la SCPI Renovalor 2, la société INTER GESTION MAITRISE D’OUVRAGE (ex-ACTI GERE), la S.A. CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE assureur de la société INTER GESTION, la société SOCOREPA et la SMABTP, à concurrence de leurs fautes respectives, à relever et garantir indemne Madame [K] [T], exerçant sous l’enseigne [T] Manning – ARCHITECTES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres objet des opérations d’expertise de Monsieur [X] [D], ainsi que de tout autre préjudice y afférent, notamment immatériels, ce en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCPI Renovalor 2, à défaut tout succombant, à verser à Madame [K] [T], exerçant sous l’enseigne [T] Manning – ARCHITECTES la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCPI Renovalor 2, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, Avocat à la Cour, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que les faits de l’espèce et le statut de la SCPI Renovalor 2 ne justifient pas que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire. »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022 aux termes desquelles la société Intergestion maitrise d’ouvrage, anciennement ACTI GERE, sollicite de voir :
« A titre principal :
DEBOUTER Madame [K] [T], architecte exerçant sous l’enseigne [T] Manning – ARCHITECTES, et plus généralement toutes parties, de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société INTER GESTION MAITRISE D’OUVRAGE ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum Madame [K] [T], architecte exerçant sous l’enseigne [T] Manning – ARCHITECTES, et son assureur la MAF, ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOCOREPA, à relever et garantir indemne la société INTER GESTION MAITRISE D’OUVRAGE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige ;
A titre très subsidiaire :
REJETER la demande de mise hors de cause de la société CNA Insurance Company(EUROPE) ;
CONDAMNER la société CNA Insurance Company(EUROPE) SA à relever et garantir indemne la société INTER GESTION MAITRISE D’OUVRAGE (anciennement ACTI GERE) de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef des demandes formées par la société Renovalor 2 ou encore par les autres parties à cette procédure
Sur les frais irrépétibles
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la société INTER GESTION MAITRISE D’OUVRAGE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER toutes parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de la société INTER GESTION MAITRISE D’OUVRAGE,
CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Chloé HUSSON-FORTIN, avocate à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022 aux termes desquelles la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) en qualité d’assureur de Madame [K] [T] sollicite de voir :
« DEBOUTER la SCPI Renovalor 2 de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en l’absence d’une faute démontrée à l’encontre de Madame [T], d’un préjudice direct en résultant et du lien de causalité ;
REJETER les demandes en condamnation à garantie dirigée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Subsidiairement,
JUGER qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en application de l’article 1310 du code civil et de la clause d’exclusion de solidarité insérée dans le contrat d’architecte ;
REJETER en conséquence toute condamnation solidaire ou in solidum ;
FIXER la part de responsabilité maximum de Madame [T] à 10% ;
JUGER que le préjudice au titre de la reprise en sous œuvre ne saurait excéder la somme de 375 521 € HT ;
DEBOUTER la SCPI Renovalor 2 de ses demandes au titre des préjudices immatériels ;
A défaut ;
MINORER ce préjudice immatériel à hauteur de 40% ;
DEBOUTER la SCPI Renovalor 2 de sa demande de 140 000 € à titre de dommages et intérêts ;
JUGER que les condamnations ne pourront intervenir que hors taxes ;
JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu’un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs d’un montant de 500 000 € hors actualisation, tous deux opposables aux tiers lésés ;
JUGER en conséquence que toute condamnation à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne saurait excéder cette somme de 500 000 € toutes causes confondues ;
CONDAMNER in solidum la Société INTER GESTION (ACTI GERE) et son assureur la société CNA Insurance CompanyEUROPE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société SOCOREPA à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre à concurrence de leur part de responsabilité respective ;
CONDAMNER la SCPI Renovalor 2 et à défaut toute autre partie succombante à 4 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens que Me Marc FLINIAUX pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC. »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 avril 2022 aux termes desquelles la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCOREPA sollicite de voir:
« DIRE ET JUGER que les demandes de condamnations formées par la SCPI Renovalor 2 concernent des préjudices survenus en cours de chantier,
En conséquence,
DIRE et JUGER que la garantie décennale prévue dans la police d’assurance de la SMABTP n’est pas mobilisable en l’absence de réception,
S’agissant des préjudices matériels sollicités par la SCPI Renovalor 2 :
DIRE ET JUGER que le préjudice matériel sollicité par la SCPI Renovalor 2 n’est pas un dommage matériel au sens de la police d’assurance de la SMABTP,
DIRE ET JUGER que le préjudice matériel concerne une dépense nécessaire à « la réalisation ou la finition du marché de la société SOCOREPA et/ou une dépense visant à remédier une non-conformité des prestations contractuelle de la société SOCOPERA »,
DIRE ET JUGER que ces dépenses nécessaires à « la réalisation ou la finition du marché de la société SOCOREPA et/ou une dépense visant à remédier une non-conformité des prestations contractuelle de la société SOCOPERA » sont exclues par la police d’assurance de la SMABTP,
Ainsi,
DIRE ET JUGER qu’en absence de dommage, les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables,
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où le dommage existerait, l’indemnisation du préjudice sollicitée par la SCPI Renovalor 2 est exclue des garanties de la police,
S’agissant des préjudices immatériels sollicités par la SCPIE Renovalor 2 :
DIRE ET JUGER que le préjudice immatériel sollicité par la SCPI Renovalor 2 a pour objet d’obtenir la compensation d’un retard de chantier,
DIRE ET JUGER que les retards de chantier et ses conséquences sont exclus par la police d’assurance de la SMABTP,
Et ainsi,
DIRE ET JUGER que les garanties de la police d’assurance de la SMABTP ne sont pas mobilisables ni pour le préjudice matériel, ni pour le préjudice immatériel sollicités par la SCPI Renovalor 2,
En conséquence,
REJETER toute demandes formées à l’encontre de la SMABTP en l’absence de mobilisation de ses garanties,
Et ainsi,
METTRE purement et simplement hors de cause la SMABTP,
En tout état de cause,
JUGER que toute condamnation qui interviendrait contre la SMABTP le serait sous déduction de la franchise et dans la limite du plafond de garantie régulièrement opposable à tous en matière de garantie facultative.
CONDAMNER la SCPI Renovalor 2 ou tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Vu les conclusions récapitulatives de la société Cna Insurance Company Europe, en sa qualité d’assureur de la société INTER GESTION MAITRISE D’OUVRAGE, anciennement ACTI GERE, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021 par lesquelles elle sollicite de voir :
« METTRE la concluante purement et simplement hors de cause ;
CONDAMNER Mme. [T] à payer à la concluante la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, et dire que Me. Dominique Lacan pourra bénéficier des dispositions de l’article 699 du Cpc »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 4 novembre 2022.
*
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes principales de la société Renovalor 2
La société Renovalor 2 demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de voir condamner in solidum Madame [K] [T], architecte exerçant en tant que [T] Manning, garantie par la MAF et l’entreprise Socorepa SARL, garantie par la SMABTP à lui payer la somme de 1 350 368,15 € HT majorée de la TVA au titre des préjudices subis, avec actualisation en fonction de la variation de l’indice BT01 de la construction entre la date de la diffusion du rapport d’expertise le 25 janvier 2019 et celle du présent jugement.
A- Sur les demandes formées à l’encontre de la société Socorepa
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 de ce code et qui tend :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article R. 641-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective prend effet à compter de sa date.
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il ressort des écritures de la société Renovalor 2 que celle-ci a été contrainte d’assigner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Socorepa, celle-ci ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par décision du 16 septembre 2020. Elle maintient toutefois aux termes de ses dernières écritures ses prétentions à l’encontre de la société Socorepa, sans pour autant avoir assigné les organes de la procédure collective ni justifier de la déclaration de sa créance.
Dans ces circonstances, les demandes formées à l’encontre de la société Socorepa ne pourront prospérer et seront rejetées.
Il sera toutefois rappelé que la victime d’un dommage a un droit exclusif à l’indemnité d’assurance et qu’elle n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l’assureur par voie d’action directe. L’action directe de la demanderesse est dès lors recevable.
B- Sur l’analyse des griefs
En l’absence de tous travaux sur le gros-oeuvre puisque les travaux ont été arrêtés en suite de l’étude de sols produite par la société Angeol et la saisine du juge des référés, l’expert judiciaire devait dans le cadre de sa mission fournir des éléments techniques afin de déterminer si l’immeuble objet de la réhabilitation litigieuse est ou non stable. Sur ce point, au regard des informations récoltées au cours de ses opérations, il considère que l’immeuble était stable et ne présentait aucun risque particulier de fissuration ni de désordre structurel avant la réalisation des travaux.
Ensuite, après examen des plans et analyse des surfaces, l’expert indique que ces documents montrent que la construction de 26 places de stationnement en sous-sol telle que prévue dans le dossier de permis de construire n’est pas possible. Il précise toutefois que 25 places sont envisageables, à la condition que deux d’entre elles soient enclavées.
Sur la faisabilité technique du projet, l’expert conclut que les trois rapports de reconnaissance géotechnique ne la remettent pas en question.
En revanche, sur les modalités pratiques de la faisabilité, l’expert relève qu’une reprise en sous œuvre par fondations profondes (micropieux) est nécessaire compte tenu de la faible portance du sol, qui ne peut assurer l’équilibrage de charges. Ces charges, après travaux, auraient atteints 4 fois la capacité de portance du sol actuel
Il s’en déduit que le projet tel qu’initialement envisagé n’était pas en adéquation avec la capacité de portance du sol et réduisait ainsi fortement le niveau de sécurité du bâtiment.
C- Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
— Sur la responsabilité de l’architecte
La société Renovalor 2 reproche à Mme [K] [T] qui disposait d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, d’avoir manqué aux obligations découlant de son contrat pour ne pas l’avoir suffisamment conseillée sur l’impossibilité d’effectuer les travaux en raison des vices du sol et en ce qu’elle a elle-même omis d’adapter le projet proposé en tenant compte des caractéristiques du sol.
Madame [K] [T], exerçant sous l’enseigne [T]-Manning-architectes, expose en défense que la mission confiée n’était pas une mission de maîtrise d’œuvre complète et qu’elle n’est débitrice que d’une obligation de moyens. Selon elle, les fautes reprochées par la société Renovalor 2 ne lui sont pas imputables :
— les missions PRE et APS ne lui ont pas été confiées ;
— un relevé des existants fait en 2007 lui a été remis pour un dépôt de PC en 2011 ;
— le suivi technique était à la charge du maître d’ouvrage qui a confié une mission d’AMO à la société Acti Gere ;
— le « désordre » dont la société Renovalor 2 demande réparation est l’insuffisance du budget de l’opération en raison de la révélation en début des travaux de la nécessité de procéder à des reprises en sous-œuvre dans le sous-sol du bâtiment, résultant de l’étude de sol réalisée après devis de l’entreprise Socorepa. Elle explique que ce point est en lien avec les missions confiées à l’AMO et non les siennes ;
— le non-respect de la norme NFP 94-500 reproché par l’expert et reprise à son compte par la société Renovalor 2 met des obligations à la charge du maître d’ouvrage et non à la charge du maître d’œuvre puisque la mise en œuvre de l’étude géotechnique relève du maître d’ouvrage.
*
Aux termes de l’article 1147 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Toutefois, il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions.
Le maître de l’ouvrage doit donc démontrer la faute de l’architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l’existence d’un dommage et l’imputabilité du dommage à la faute de l’architecte.
Sur ce,
Selon contrat d’architecte signé le 20 mai 2012, la société Rénovalor 2 a confié à Mme [K] [T], dans le cadre de l’opération de réhabilitation d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6]
en phase étude les missions de base :
— PCG : projet de conception générale (plans + pièces écrite) ;
— DCE/AMT dossier de consultation des entreprises et assistance pour la passation des marchés de travaux
et en phase travaux les missions de base :
— VISA/DETAILS visa des études d’exécution des entreprises et détails significatifs
— DET : direction de l’exécution et compatibilité des travaux ;
— AOR : assistance aux opérations de réception et de parfait achèvement de l’ouvrage ;
— DOE : dossier des ouvrages exécutés + plans de récolement.
Missions auxquelles s’ajoutent les missions REL (relevé détaillé des existants) et DPD (dossier de demande de permis de démolir).
La rémunération a été fixée à la somme de 130 324,13€HT, versée à mesure de l’avancement des travaux. Chacune de ces missions est détaillée dans la partie 2 du contrat afférente aux clauses générales
Toutefois, s’il ne résulte pas du contrat qu’une mission complète a été dévolue à Mme [T] par convention du 20 mai 2012, il est établi et non contesté que la demande de permis de construire afférent à ce projet et le descriptif du projet communiqué pour l’obtention de l’autorisation d’urbanisme ont été confiés à Mme [K] [T] dès lors que ces documents ont été signés par cette dernière et que les cartouches des plans comportent son nom.
S’il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre que les études géotechniques relèvent du maître d’ouvrage, l’architecte chargé de la conception des plans et de l’obtention d’un permis de construire, doit concevoir un projet réalisable.
L’architecte ne démontre pas avoir sollicité ni même avisé le maître d’ouvrage de la nécessité de faire ces études afin de s’assurer de la faisabilité du projet étant précisé que la présence d’un AMO ne fait pas disparaître l’obligation de conseil qui pèse sur le maître d’œuvre, quel que soit le stade de son intervention. La circonstance selon laquelle le maître d’ouvrage aurait refusé de lui confier une mission complète est indifférente à la persistance de son obligation générale de conseil.
Ensuite, il ressort de la chronologie établie par l’expert judiciaire, non contredite par les pièces versées au dossier que c’est la société Socorepa qui, après la signature du marché rédigé par Mme [K] [T] a diligenté un rapport de reconnaissance des sols en août 2013.
Sur ce point l’expert souligne que, aux termes du CCTP du lot VRD / gros œuvre du 19 juillet 2012, la description des prestations attendues est rédigée comme suit :
« reprise en sous-œuvre murs porteurs parking : (…) création de poteaux, poutres pour reprises de charges selon étude entreprises compris si nécessaire reprise des fondations » alors que le marché de travaux signé par la société Socorepa est moins sommaire pour les travaux réalisés en sous-sol (page 5 et 6 de la décomposition du prix global et forfaitaire) puisque la société Socorepa donne un chiffrage pour les fondations superficielles de type semelles isolées sous tous les poteaux de portiques de reprise aux endroits d’ouverture des baies.
Or, il résulte du dossier que le maître d’œuvre n’a aucunement questionné ce choix au moment de la remise des offres, en particulier de l’analyse des méthodes ou solutions techniques proposées (en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques nécessaires notamment ) alors selon l’expert le projet n’est pas réalisable sans des fondations adaptées et que la proposition des travaux de fondations insérée dans le marché de travaux de socorepa ne peut permettre d’assurer la stabilité de l’ouvrage.
En n’avertissant pas le maître d’ouvrage que les travaux de fondation prévus par l’entreprise de gros œuvre n’étaient pas justifiés par une étude de sol et pouvaient dès lors variés dans leur consistance, leur délai d’exécution et leur prix,Mme [K] [T] a commis une faute dans l’exécution de ses missions.
Par voie de conséquence, en ne prenant pas toutes les mesures utiles telles que de préconiser de procéder à l’étude de sol adéquate, ou en ne s’assurant pas que ces mesures avaient été prises, et en n’alertant pas le maître d’ouvrage des conséquences résultant de travaux de fondations inadaptés en terme notamment de surcoût et de décalage du délai d’exécution du chantier, Mme [K] [T] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage .
— Sur la responsabilité de la société Socorepa :
En se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la société Renovalor 2, soutient que la société Socorepa doit voir sa responsabilité contractuelle engagée faute pour elle :
— de s’être assurée des conditions de faisabilité des travaux ;
— d’ avoir étayé techniquement son choix de semelles superficielles isolées ;
— d’avoir pris aucune précaution particulière du fait d’éléments manquants dans le CCTP .
La société Renovalor 2 demande en outre la garantie de son assureur la SMABTP.
L’entrepreneur est tenu, au titre d’une obligation de résultat, de délivrer un ouvrage conforme à ses engagements contractuels, aux règles de l’art et aux normes en vigueur.
Force est de constater qu’au regard des conclusions de l’expertise judiciaire, la société SOCOREPA a failli à son obligation de conseil faute pour elle d’avoir indiqué que les travaux de fondation figurant dans son offre étaient conditionnés à la réalisation d’une étude de sol et avoir ainsi émis une offre sans mettre en garde le maître d’ouvrage sur ce point.
Il convient de dire que la société Socorepa doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage.
— Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société Socorepa :
La SMABTP fait valoir que s’agissant d’un litige en cours de chantier, l’assurance décennale ne peut être mobilisée puisque aucune réception n’est intervenue.
De l’attestation datée du 13 juin 2013 et signée par la Socorepa pour un contrat à effet du 1er janvier 2013, il ressort que la société Socorepa a souscrit une assurance décennale mais aussi la garantie de base « dommages à l’ouvrage avant réception ».
Cette garantie de base facultative est mobilisable, selon les conditions générales « Cap 2000 » versée aux débats lorsque les dommages avant réception résultent d’une explosion, d’un effondrement ou de menace grave et imminente d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage, de tempête, ouragan, cyclone, d’une catastrophe naturelle, d’un attentat ou acte de terrorisme etc…(article 20.3).
En l’espèce, la société Renovalor 2 recherche la condamnation de la société Socorepa sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dans des circonstances qui ne correspondent pas aux prévisions des conditions générales. Compte tenu des garanties souscrites auprès de la SMABTP par la société Socorepa, celles-ci ne sont pas mobilisables.
— Sur la garantie de la MAF
La MAF, assureur de Mme [K] [T] ne dénie pas sa garantie. S’agissant d’une garantie facultative, l’assureur sera tenu, dans les limites de garantie contenant plafonds et franchise
D- sur les préjudices
La société Renovalor 2, sur la foi du rapport d’expertise judiciaire sollicite d’être indemnisée comme suit :
— 771 116,75 € HT au titre des préjudices matériels
— 836 750 € HT au titre des pertes locatives entre septembre 2014 et novembre 2018 et demande que ces sommes soient majorées de la TVA avec actualisation en fonction de la variation de l’indice BT01 de la construction entre la date de la diffusion du rapport d’expertise le 25 janvier 2019 et celle du présent jugement.
Sur les demandes de réparation, Mme [T] expose que le préjudice matériel dont la demanderesse sollicite la réparation correspond à un coût complémentaire non anticipé et que ces coûts auraient été nécessaires quand bien même l’étude de sol aurait été réalisée antérieurement au début des travaux et que la TVA doit être écartée de la réparation du préjudice.
La MAF expose quant à elle que le préjudice matériel dont la demanderesse sollicite la réparation correspond à des travaux qui auraient dû en tout état de cause être réalisés, que ces coûts ne sont pas imputables à un éventuel manquement de Madame [T] et concernant l’étendue d’un préjudice immatériel, le montant n’est étayé par aucune pièce probante outre que la perte des loyers doit s’analyser en une perte de chance.
1) préjudice matériel :
La société Renovalor évalue son préjudice matériel à la somme de 771 116,75 € HT.
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’expert indique, afin que la réalisation de l’ouvrage soit techniquement viable, qu’une reprise des fondations en sous œuvre par fondations profondes (micropieux) est nécessaire et évalue son coût à 400 000 € HT, les coûts initialement évalués pour la réalisation de fondations manifestement inadaptées à la nature du sol n’ont pas été engagés, les travaux des fondations n’ayant pas débuté. Il s’ensuit qu’aucun désordre n’est à déplorer sur l’ouvrage.
Ensuite, la somme réclamée par la société Renovalor 2 ne correspond pas à un préjudice matériel mais correspond au coût allégué par la partie demanderesse pour la réalisation des travaux de fondations (la somme de 771 116,75 € HT n’est détaillée ni dans l’expertise ni dans les écritures) qu’elle devra régler pour mener à bien la construction de l’ouvrage afin d’adapter l’ouvrage à la nature du sol.
Dès lors il convient de constater que si l’entreprise comme le maître d’oeuvre avaient au moment de la phase DCE averti le maître d’ouvrage que les travaux de fondation tels que chiffrés par la société Socorepa devaient être soumis à une vérification préalable d’une étude de sols et pouvaient être revus à la hausse
Ou si le maître d’oeuvre avait préconisé une étude de sols avant le stade de consultation des entreprises et préconisé dans le CCTP la reprise des fondations telle que préconisée par l’expert, le maître d’ouvrage dans tous les cas aurait eu à supporter le coût des travaux de fondations nécessaires à la réalisation de son ouvrage.
Par voie de conséquence, en l’absence de démonstration d’un préjudice matériel, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Décision du 14 Mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/07234 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDLO
2) sur la perte de loyers
Il est constant que le dommage, pour être indemnisé, doit être personnel, certain et direct.
La perte de chance présente en revanche un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Dans ce cas, la réparation du dommage ne peut être totale, elle se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Si le manquement à l’obligation de conseil mis en exergue ci-avant est de nature à causer un retard en raison du changement, dès le démarrage du chantier, des techniques de fondations à mettre en œuvre, la société Renovalor2 ne communique aucun élément permettant de corroborer d’une part l’existence de ce retard d’autre part l’imputabilité de celui-ci au maître d’œuvre et à l’entreprise Socorepa. La seule évocation par l’expert judiciaire d’une perte locative jusqu’au mois de novembre 2018, en l’absence de tout élément précis sur le déroulement du chantier et sur sa réception, est insuffisante à matérialiser et établir la consistance du préjudice duquel la société Renovalor 2 sollicite la réparation.
Faute de faire la démonstration de la réalité de son préjudice et de l’imputabilité de celui-ci, la demande de la société Renovalor 2 au titre de la perte de revenus locatifs sera rejetée.
E – Sur la demande de dommages et intérêts
La société Renovalor 2 sollicite la condamnation in solidum de Mme [T], de son assureur la MAF, de la Socorepa et de son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 140 000 euros. Au soutien, elle expose que les associés ont subi un préjudice en raison de :
— l’obligation de contracter un emprunt à hauteur de 1 million d’euros impliquant une perte pour la société liée au recours à l’emprunt estimé à environ 140 000 € d’intérêt d’emprunts ;
— une durée de détention des parts prolongée passant de l’année 2016 à l’année 2031.
Au soutien de sa demande, la société Renovalor 2 se borne à produire un contrat de prêt signé le 12 octobre 2018. En l’absence de justification d’un préjudice réel direct et certain et de toute démonstration d’un lien de causalité entre ce dernier et la modification des fondations, la demande sera rejetée.
II- Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Renovalor 2 sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de l’expertise.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SMABTP assureur de la société Socorepa la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de Madame [K] [T], exerçant sous l’enseigne [T]-Manning – architectes et de son assureur la Mutuelle des architectes français ;
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire laquelle n’est pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Rejette les demandes formées par la société Renovalor 2 à l’encontre de la société Socorepa;
Deboute la société Renovalor 2 de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Socorepa, de Madame [K] [T], exerçant sous l’enseigne [T]-Manning – architectes et de son assureur la Mutuelle des architectes français ;
Deboute la société Renovalor 2 de sa demande dommages et intérêts;
Condamne la société Renovalor 2 aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire;
Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans provision ;
Condamne la société Renovalor 2 à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros (deux mille euros) à la SMABTP assureur de la société Socorepa;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des autres parties;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 16] le 14 mars 2025
La Greffière La Présidente
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