Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 mars 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00162 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5AE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [X] [K]
née le 19 Janvier 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 24 février 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 03 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [X] [K] , dûment avisée, assistée par Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [X] [K] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] en date du 24 février 2025 faisant état des éléments suivants: “ Phase maniaque, agressivité, rupture thérapeutique” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [X] [K] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [U] en date du 27 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [D] [I] en date du 03 mars 2025, ce médecin indique : “ Amélioration partielle de la symptomatologie maniaque avec une patiente moins irritable et plus accessible en entretien, moins hostile également, depuis la modification thérapeutique dela fin dela semaine dernière.Son traitement est actuellement composé de deux régulateurs de l’humeur à très forteposologie qu’elle tolère correctement sans aucune sédation résiduelle.La patiente continue à minimiser l’intensité de la symptomatologie initiale et les troubles du comportement évoluant depuis plusieurs semaines. Bien qu’elle soit plus accessible, son état n’est actuellement pas compatible avec une prise en charge en soins libre, la patiente ayant une conscience très médiocre de la symptomatologie actuelle. Sa capacité à consentir aux soins est encore nulle, maintien dela mesure de SDT u.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [X] [K] s’est exprimée, indiquant sur le contexte de son hospitalisation qu’elle avait fait la fête à son retour d’un voyage au Maroc et avait laissé l’appartement en désordre et que sa soeur a cru qu’elle avait fait un épisode maniaque ce qu’elle dément ; elle estime ne pas être bipolaire et déclare qu’elle a cessé progressivement son traitement médical en accord avec son psychiatre le Dr [N] ; qu’elle est simplement une personne impulsive et qui ne supporte pas le mensonge ; elle est opposée au maintien de son hospitalisation ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, il est observé que Madame [X] [K] est dans le déni des troubles décrits par les certificats médicaux et conteste l’existence d’un quelconque trouble, raison pour laquelle elle avait arrêté son traitement médical depuis plusieurs mois ; qu’elle est opposée aux soins tels que prescrits par l’équipe médicale ; qu’à ce stade, une mainlevée de la mesure n’est pas envisageable;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [X] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 06 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [X] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Mars 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Clôture ·
- Moteur
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Activité professionnelle ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Information ·
- Europe ·
- Incapacité ·
- Condition
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aval ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Public ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Insuffisance d’actif ·
- Date ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre recommandee
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Banque ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Commission départementale ·
- Titre ·
- Remboursement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Juré ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Garantie ·
- Enseigne ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Maître d'ouvrage ·
- Préjudice ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.