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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 oct. 2025, n° 25/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03520 N Portalis DB2HWB7J3JE2
Ordonnance du : 02 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, JeanChristophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 27.03.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 03.04.2025,
Concernant :
Madame [R] [G]
née le 28 Juillet 2005 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 16 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 17 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26.09.2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [R] [G] assistée de Maître ZAHNDCARTIER Stéphanie, avocat de permanence,
Attendu qu’il est justifié de la mesure d’hospitalisation initiale en date du 27.03.2025 (péril imminent) et de l’ordonnance du juge du 03.04.2025 autorisant la poursuite de la mesure au-delà de 12 jours ;
Que figure au dossier tous les certificats mensuels lesquels caractérisent la fragilité de la situation médicale de l’intéressée en raison de multiples tentatives de suicide en lien avec ses roubles du comportement ; qu’est pareillement objectivé une situation médicale actuelle obérée en ce que l’intéressée présente des troubles du comportement plus fréquents en lien avec une recrudescence de vécus d’insécurité allant jusqu’à des idées délirantes de persécution ; que la patiente présente pour lors une instabilité clinique trop importante pour considérer son adhésion aux soins comme suffisamment pérenne ;
Attendu que la circonstance selon laquelle le certificat mensuel du mois de juin 2025 est intervenu postérieurement au 28 juin 2025 (en l’espèce le 30.06.2025), s’il constitue une irrégularité manifeste n’en demeure pas moins sans emport sur la régularité de son hospitalisation dans la mesure où il n’en résulte aucune atteinte à ses droits, les certificats mensuels antérieurs et postérieurs objectivant une situation semblable de sorte qu’aucune discordance ou mal-compréhension de son état de santé ne peut être constatée ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W], médecin de l’établissement, en date du 16.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [G] doit se poursuivre nécessairement en ce que les éléments médicaux ci-dessus indiqués sont toujours présents ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [R] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 02 Octobre 2025
Le Juge
JeanChristophe BERLIOZ
N RG 25/03520 N Portalis DB2HWB7J3JE2
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître ZAHNDCARTIER Stéphanie, avocat de permanence le 02 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [R] [G] le 02 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 02 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 02 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Octobre 2025.
Le Greffier,
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