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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 28 oct. 2024, n° 23/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/00278
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSG6
N° MINUTE : 2
Assignation du :
19 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [KY] [UH]
06, rue Saint-Florentin
75001 PARIS
Monsieur [O] [NH]
88, impasse Hameau de Gensac
32220 MONTPEZAT
Madame [YR] [VH] épouse [NH]
88, impasse Hameau de Gensac
32220 MONTPEZAT
Madame [B] [XH] épouse [XW]
226, rue Saint-Denis
75002 PARIS
Monsieur [IM] [WF]
75, ancienne route des Alpes
13100 AIX EN PROVENCE
Monsieur [VF] [YY]
02, rue Ferrer
94240 L’HAYE LES ROSES
ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE – SECTION PARISIENNE
20, rue Legendre
75017 PARIS
Monsieur [BL] [ZF]
07/09, rue Boissonde
75014 PARIS
Madame [CR] [I]
08, rue des Cloys
75018 PARIS
Madame [RR] [WJ]
12, allée du prunier Hardy
92220 BAGNEUX
Madame [AG] [S]
69, avenue du Reuil
92000 NANTERRE
Monsieur [Z] [K]
17, rue de Bruxelles
75009 PARIS
Madame [HF] [PY] divorcée [RW]
27, rue de la py
75020 PARIS
Monsieur [JP] [OH]
08, rue Versigny
75018 PARIS
Monsieur [J] [LD]
84, allée des Bournouviers
95220 HERBLAY
Monsieur [TY] [SW]
38, boulevard Henri IV
75004 PARIS
Madame [RY] [MF] divorcée [GG]
12, rue de la Chine
75020 PARIS
Madame [C] [LW] divorcée [FB]
10, rue de l’Eglise
94480 ALBAN SUR SEINE
Monsieur [LY] [GE]
37, passage du désir
75010 PARIS
Monsieur[MD] [HH]
94, rue Emile Zola
75015 PARIS
Monsieur [JV] [D]
30, rue Miollis
75015 PARIS
Monsieur [BL] [U]
119, rue de Montreuil
75011 PARIS
Madame [RO] [W] épouse [H]
07, rue Mathilde Giroult
92300 LEVALLOIS PERRET
Madame [RO] [DU]
03, rue Charcot
92400 COURBEVOIE
Monsieur [CU] [GD]
28, rue Marcel Royer
92230 GENNEVILLIERS
Monsieur [IN] [FA]
05, avenue du Général Leclerc
75014 PARIS
Monsieur [CU] [IO]
02, résidence du moulin vert
95520 OSNY
Monsieur [CS] [KW]
62, avenue de Choisy
75013 PARIS
Monsieur [DV] [WO] [N]
152, avenue Victor Hugo
75016 PARIS
Monsieur [JP] [E]
27 RUE RAYMOND RIDEL
92250 LA GARENNE COLOMBES
Madame [CP] [RO] [Y] veuve [OM], décédée le 07 février 2024
12, rue Planchat
75020 PARIS
Monsieur [A] [BM] [KZ]
14, rue Théophraste Renaudot
75015 PARIS
Monsieur [J] [L]
64, avenue Mozart
75016 PARIS
Monsieur [CU] [XO]
05, rue Marcel Paul
77370 NANGIS
Madame [RO] [X] épouse [T]
64, avenue Mozart
75016 PARIS
Madame [F] [AP] née [R]
08, rue Cernuschi
75017 PARIS
Monsieur [CU] [P]
42, avenue des pavillons sous bois
93600 AULANY SOUS BOIS
Madame [KX] [DU]
03, rue Charcot
92400 COURBEVOIE
Monsieur [PO] [XW]
05, rue Brochant
75018 PARIS
Madame [DW] [E] née [M]
27, rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE COLOMBES
tous représentés par Me Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0783
DEFENDERESSE
ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE ET DE LEURS FAMILLES (SPK FRANCE), prise en la personne de son président, Monsieur [V] [EZ]
20, rue Legendre
75017 PARIS
représentée par Me Malgorzata GIEJSZTOWT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2283
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Samantha MILLAR, vice-présidente
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Créée le 30 septembre 1947, l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France, devenue en 1979 association des anciens combattants polonais et de leurs familles – entraide polonaise, dite SPK France, est une association dont l’objectif était d’organiser et de mettre en oeuvre l’aide à tous les anciens combattants de l’armée polonaise et de leurs familles ayant choisi de s’installer en France après la seconde guerre mondiale.
Aux termes de ses statuts tels qu’issus de l’assemblée générale du 27 mai 1979, SPK France est structurée au travers :
— d’un comité directeur composé du président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire, d’un trésorier et de 3 à 5 membres,
— d’une commission des comptes,
— d’une commission des litiges,
— d’une assemblée générale,
outre un comité d’honneur composé de personnalités éminentes françaises et polonaises dont la tâche est de porter tout concours utile à l’association au stade de son organisation et de son activité.
L’association est par ailleurs organisée en sections régionales appelées cercles régis par le Règlement intérieur de l’association et par le Règlement des commissions des litiges, administrés par des comités directeurs régionaux se composant d’un président, d’un secrétaire, d’un trésorier et, le cas échéant, d’un vice-président et d’un ou plusieurs membres de la section.
Au fil du temps, le nombre de ces cercles a diminué pour ne compter que 5 cercles en 2012 : Paris, Vaucluse, Metz, Lille et Toulon.
Le siège social de SPK France est situé au 20 rue Legendre à Paris 17ème arrondissement dans un immeuble dénommé “Maison des Anciens Combattants Polonais en France dite Maison Général [MH] [G]”. Cette immeuble a appartenu à la SCI MODERNE DE PARIS puis à l’association des foyers d’amitié franco-polonaise à partir de 1972.
Courant 2000, l’association des foyers d’amitié franco-polonaise a conclu un bail emphytéotique pour une durée de 20 ans avec l’association concorde – les amis de la mission catholique polonaise dont Monsieur [BL] [ZF] était le recteur, SPK France disposant alors de deux bureaux situés au 2ème étage de l’immeuble.
A partir de 2005, les relations entre Monsieur [BL] [ZF] et SPK France se sont détériorées, de même qu’au fil du temps les relations entre SPK France et le cercle de Paris dirigé par Monsieur [ZF], dont les procédures d’admission de nouveaux membres au sein du cercle de Paris étaient critiquées par SPK France.
Par assemblée générale en date du 9 juin 2012, Monsieur [SR] [NF] a été élu président de SPK France.
Courant 2020, le bail emphytéotique a expiré sans être renouvelé tandis que les locaux sont demeurés occupés par des membres du cercle de Paris, entraînant l’introduction d’une procédure au fond en mars 2022 par le propriétaire du local aux fins d’expulsion. Cette procédure est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes d’une assemblée générale en date du 10 octobre 2020, Monsieur [ZF] a été élu 1er vice-président du “comité Directeur (statutaire) – Conseil d’Administration” du cercle de Paris. Par ailleurs, par assemblée générale extraordinaire en date du 21 septembre 2022, Monsieur [V] [EZ] a été élu en qualité de président de SPK France.
Par décision en date du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a condamné Monsieur [EZ] à restituer le drapeau de SPK France sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par arrêt en date du 30 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision et dit n’y avoir lieu à référé.
Par assignation en date du 19 décembre 2022, Mesdames [KY] [UH], [RO] [H], [RO] [T], [F] [AP], [KX] [DU], [YR] [NH], [B] [XW], [CR] [I], [RR] [TA], [AG] [S], [HF] [RW], [RY] [GG], [C] [FB], [RO] [DU], [DW] [E], [CP] [OM], Messieurs [CU] [XO], [A] [KZ], [JP] [E], [DV] [WO] [N], [CS] [KW], [CU] [IO], [IN] [FA], [BL] [U], [JV] [D], [MD] [HH], [LY] [GE], [TY] [SW], [J] [LD], [JP] [OH], [BL] [ZF], [VF] [YY], [IM] [WF], [O] [NH], [PO] [XW], [CU] [P], [CU] [GD], [J] [L], [Z] [K] et l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France – section parisienne (ci-après dénommés les demandeurs au fond), ont assigné devant le tribunal de céans l’association des anciens combattants polonais et de leurs familles (ci-après dénommée SPK France), afin de :
— “constater que l’assemblée générale du 21 septembre 2022 n’a pas été convoquée en respectant les statuts et le règlement intérieur de l’association
— dire et juger que cette assemblée générale n’a été convoquée que dans des intérêts personnels et en contradiction avec les intérêts de l’association
En conséquence,
— prononcer l’annulation de l’assemblée général en toutes ses décisions, et notamment l’élection du Comité Directeur et de son Président, pour violation des règles statutaires,
— désigner un administrateur provisoire avec pour mission de :
* réunir une assemblée générale de SPK France, respectant les statuts de l’association, avec pour ordre du jour la désignation des membres du Comité Directeur et des autres comités de l’association
* gérer l’association dans l’attente de la désignation du nouveau Comité Directeur
— condamner l’association SPK France, prise en la personne de son nouveau Président à prendre en charge les frais et émoluments de l’administrateur provisoire durant le temps de sa mission
En tout état de cause
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
— condamner SPK France prise en la personne de son nouveau Président au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner SPK FRANCE prise en la personne de son nouveau Président aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BONTEMPS, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Aux termes de leurs écritures sur incident n° 4 transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, SPK France sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 789, 122, 31, 56, 117 et 135 du code de procédure civile, de :
— “écarter de débats les pièces adverses n° 4, 5, 7 et toute pièce non accompagnée d’une traduction ou de sa version en langue d’origine
— rejeter les nouvelles écritures adverses et pièces n°13 à 15 communiquées le 18 septembre 2024 – juger que l’Association d’Entraide des Anciens Combattants Polonais en France – section parisienne, soit le Cercle de Paris n’a pas de capacité pour agir en justice
— juger que l’Association d’Entraide des Anciens Combattants Polonais en France – section parisienne, soit le Cercle de Paris n’a pas la qualité et d’intérêt légitime à agir en justice
— juger que les défendeurs à incident énumérés de 1 à 40, sur les pages de 1 à 4 de l’assignation au fond délivrée le 19 décembre 2022, sont irrecevables pour défaut de capacité, pour défaut de qualité et d’intérêt légitime à agir
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action et de l’ensemble des demandes formulées dans l’assignation délivrée, à l’Association des Anciens Combattants Polonais et de leurs Familles – Entraide Polonaise (soit la SPK France) suivant exploit d’huissier en date du 19 décembre 2022, par les quarante demandeurs énumérés de 1 à 40, à la page de 1 à 4 de cette assignation, – débouter les quarante demandeurs énumérés de 1 à 40, à la page de 1 à 4 de l’assignation au fond délivrée à la SPK France, le 19 décembre 2022,
— condamner les quarante demandeurs énumérés de 1 à 40 à la page 1 à 4 de l’assignation susvisée au paiement in solidum ou de l’un à défaut des autres de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner les quarante demandeurs énumérés de 1 à 40, à la page 1 à 4 de cette assignation aux entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que les pièces communiquées doivent être numérotées, comporter le cachet de l’avocat et figurer sur un bordereau versé aux débats dont copie au tribunal selon l’article 5.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, ce qui a été fait tardivement par la partie adverse. Elle souligne néanmoins que certains documents (pièces n° 4, 5 et 7) sont de simples traductions sans leur version d’origine en langue étrangère et sollicite de les voir écarter des débats. Elle demande également de rejeter les dernières conclusions sur incident ainsi que les pièces 13 à 15 communiquées deux jours avant l’audience de plaidoiries sur incident, les demandeurs au fond ayant disposé d’un temps suffisant pour apprécier de la nécessité de répondre en temps utile à l’argumentation qui était connue bien avant.
Par ailleurs, elle soutient que les demandeurs au fond n’ont tantôt pas qualité à agir tantôt pas d’intérêt à agir en annulation de l’assemblée générale tenue le 21 décembre 2022. Elle rapporte que seuls les membres d’une association ont qualité à agir dans une telle procédure, à l’exclusion des non-membres, des membres exclus ou démissionnaires. Elle expose que la plupart des demandeurs au fond, personnes physiques ne figurent ni sur la liste des membres avant 2006, ni sur les liste entre 2006 et 2012, leur admission n’ayant jamais l’objet de validation par SPK France conformément aux dispositions statutaires et réglementaires.
Elle considère que le cercle de Paris n’était qu’une section locale fonctionnant sous la responsabilité de l’association SPK jusqu’en 2012 ne disposant pas de personnalité juridique propre. Elle indique que l’enregistrement du cercle de Paris à la préfecture sous un numéro propre résultait des exigences légales alors en vigueur jusqu’en 1981 pour des associations et établissements secondaires situés en France et dirigés par des étrangers. Elle fait valoir que ce n’est pas ce numéro d’enregistrement différent qui faisait du cercle de Paris une association autonome, les statuts déposés étant identiques, mais la décision du cercle de Paris du 25 octobre 2012 de se dissocier de l’association SPK France et de fonctionner comme une entité indépendante. Elle soutient subsidiairement qu’en se retirant de l’association SPK France, le cercle de Paris n’a ni qualité ni intérêt légitime à agir.
Elle réfute en outre que le cercle de Paris ait capacité à agir en justice, les antennes ou sections d’une association n’ayant pas la personnalité juridique. Elle soutient ne pas être un groupement d’associations et qu’il n’est pas nécessaire d’être membre d’un cercle pour adhérer à l’association. De la même manière, être accepté comme membre du cercle de Paris ne signifie pas être nécessairement membre de SPK France à défaut d’avoir soumis la candidature à l’agrément du comité directeur national. Elle conteste la qualité à agir des demandeurs au fond et précise ainsi que l’admission de Madame [KY] [UH], Monsieur [CU] [P], Monsieur [JP] [OH] (dont le nom sur la liste de 2008 a été barré et il a été indiqué : “inconnu”), Monsieur [LY] [GE], Monsieur [BL] [U] n’a jamais été approuvée par le comité directeur national, lesdits membres figurant pas sur les listes d’avant l’année 2006. S’agissant de Monsieur [DV] [WO] [N], Madame [HF] [RW], Monsieur [IN] [FA], Madame [KX] [DU], Madame [F] [AP], Madame [CR] [I], Madame [RR] [TA], Madame [RY] [GG], Madame [C] [FB], Madame [RO] [H], Madame [RO] [T], Monsieur [J] [LD], elle indique qu’ils ont été admis en qualité de membres du cercle de Paris selon les propres critères et la procédure d’admission de cette structure. Elle expose également que Monsieur [Z] [K] a été exclu de SPK France par décision du comité directeur national du 3 novembre 2011 tandis que Monsieur [O] [NH], Madame [YR] [NH], Monsieur [BL] [ZF], Monsieur [TY] [SW], Monsieur [CU] [GD], Monsieur [CU] [IO], Monsieur [CS] [KW], Madame [CP] [OM], Monsieur [CU] [XO] sont des membres ayant souhaité séparer SPK France du cercle parisien en 2012. Elle rapporte que Monsieur [J] [L], Monsieur [PO] [XW], Madame [B] [XW], Monsieur [IM] [WF], Monsieur [VF] [YY], Madame [AG] [S], Monsieur [MD] [HH], Monsieur [JV] [D], Madame [RO] [DU], Monsieur [JP] [E], Madame [DW] [E], Monsieur [A] [BM] [KZ] ne figurent sur aucune liste des archives de SPK France ni aucune liste communiquée à la préfecture, le cercle de Paris, n’ayant présenté aucun nouveau candidat après 2005. Enfin, elle ajoute que Madame [OM], membre régulièrement inscrit, est pour sa part décédée le 07 février 2024.
Aux termes de leurs écritures sur incident transmises par voie électronique le 11 septembre 2024, les demandeurs au fond sollicitent du juge de la mise en état, de :
— “débouter SPK France représenté par son nouveau Président, Monsieur [EZ] de l’incident introduit de façon dilatoire
— condamner SPK France prise en la personne de son nouveau Président, Monsieur [EZ] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident
— condamner SPK FRANCE prise en la personne de son nouveau Président aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître BONTEMPS, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.”
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir avoir régularisé les pièces communiquées en les numérotant avec le cachet de l’avocat accompagnées d’un bordereau daté et signé. Ils soutiennent que le défaut de production des documents originaux avec leur traduction résulte d’une erreur, une nouvelle communication complète étant réalisée rendant cette demande sans objet. Elles rapportent que les membres du comité directeur ont utilisé comme prétexte une phrase d’un courrier en date du 25 octobre 2012 sortie de son contexte, pour soutenir que le cercle de Paris s’était retiré de l’association SPK France. Ils contestent tout retrait à cet égard indiquant que le président du cercle de Paris a écrit en ce sens et précisant que tous les cercles de SPK France ont leurs propres statuts et que ce sont les délégués des cercles qui siègent à l’assemblée générale de l’association. Ils estiment que le cercle de Paris a volontairement été mis de côté par le nouveau bureau car il dispose du plus grand nombre de délégués et est le cercle le plus actif. Ils font également valoir qu’une telle scission aurait dû être validée par une assemblée générale extraordinaire du cercle Paris communiquée au bureau national conformément aux statuts ce qui n’a pas été le cas. Ils indiquent que les courriers adressés aux tiers confirment cette absence de scission. Ils expliquent partager des locaux avec l’association SPK France et organiser des actions et réunions communes.
Ils contestent que le cercle de Paris puisse être considéré comme une filiale de SPK France et estiment que le cercle de Paris a conservé son droit et sa capacité à agir, SPK France et le cercle de Paris étant deux associations étant à ce titre doté d’une personnalité juridique. Ils décrivent la situation comme un groupement d’associations collaborant de manière étroite, mutualisant certaines fonctions et ressources, et se coordonnant sur le plan stratégique sans qu’il y ait une hiérarchie ou un contrôle des cercles régionaux qui ont des activités indépendantes mais avec des objectifs communs. Ils expliquent que le règlement intérieur impose que chaque section justifie d’une assemblée générale annuelle avec élection des délégués choisis parmi les membres à jour de leurs cotisations, une liste à jour des membres devant être établie au préalable. Ils indiquent que c’est dans ces conditions régulières que l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 octobre 2020 (enregistrée en préfecture) s’est tenue et que le bureau élu a été reconnu par la préfecture lui permettant de coopter des membres lors du conseil d’administration. Ils soutiennent ainsi être légitimes et disposés d’un droit et d’un intérêt à agir, la liste des membres du conseil d’administration en date du 23 avril 2022 étant produite aux débats. Ils précisent que cette liste comprend d’anciens membres renouvelés mais également des membres des familles de membres plus anciens et des nouveaux membres. Ils estiment que le comité directeur en place entre 2020 et 2022 avait toute légitimité pour valider les membres ou les revalider au besoin.
Ils confirment cependant le décès de Madame [CP] [OM] mais réfutent toute éviction de Monsieur [K], la commission des litiges n’ayant pas été saisie et la décision unilatérale du bureau n’ayant pas été validée par l’assemblée générale du 9 juin 2012. Enfin, ils précisent que l’assemblée générale du 10 octobre 2020 n’a fait l’objet d’aucune contestation et avoir produit la liste des membres validés par décision du conseil d’administration du 23 avril 2022.
Le 18 septembre 2023, les demandeurs au fond ont transmis par voie électronique des conclusions sur incident aux fins de :
— “débouter SPK France représenté par son nouveau Président, Monsieur [EZ] de l’incident introduit de façon dilatoire
— condamner SPK France prise en la personne de son nouveau Président, Monsieur [EZ] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident
— condamner SPK FRANCE prise en la personne de son nouveau Président aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître BONTEMPS, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.”
L’incident a été plaidé à la mise en état du 23 septembre 2024 et mis en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions des demandeurs en date du 18 septembre 2024
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
En l’espèce, il sera relevé que par bulletin en date du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à la date du lundi 23 septembre 2024 aux fins de plaidoiries sur l’incident introduit par SPK France. Il appartenait aux parties de faire diligences de manière loyale afin de permettre à chacune de disposer d’un temps suffisant pour répondre dans le respect du principe du contradictoire, ces dernières ayant disposé d’un délai de 6 mois pour échanger leurs écritures et pièces.
Ce n’est que le 11 septembre 2024 à 16h15, soit 11 jours avant l’audience de plaidoiries, que de nouvelles conclusions en réponse sur incident ont été transmises par RPVA par les demandeurs au fond auquel était joint un bordereau contenant 12 pièces (dernière pièce étant la publication au JO de la création de SPK – section parisienne du 4 janvier 1953). En réponse, SPK France a communiqué de nouvelles écritures le 17 septembre 2024 à 16h20.
Or, par message RPVA du 18 septembre 2024 à 17h01, les demandeurs au fond ont transmis un nouveau jeu de conclusions accompagné d’un bordereau de pièces contenant 15 pièces (dernière pièce étant le rapport de la FPOO sur les commémoration de juin 2024).
En présentant de nouvelles pièces et conclusions moins de 5 jours avant l’audience de plaidoiries, alors qu’ils avaient déposé des conclusions en réponse à peine une semaine auparavant et sans justifier de circonstances particulières qui aurait empêché une communication plus tôt de ces éléments, il y a lieu de dire que les demandeurs au fond ont porté atteinte au principe du contradictoire, privant SPK France du temps nécessaire pour étudier ces éléments et faire éventuellement valoir ses arguments en réplique. En conséquence, les conclusions et pièces nouvelles déposées le 18 septembre 2024 à 17h01 par les demandeurs au fond seront écartées des débats.
Sur la recevabilité des pièces n° 4, 5 et 7 produites par les demandeurs au fond
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, “la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.”
En l’espèce, SPK France déplorait l’absence de production des pièces n°4, 5 et 7 en langue polonaise ayant servi de base à leur traduction versée aux débats. En constatant que cet oubli a été régularisé et que lesdites pièces figurent en langue polonais accompagnées de leur traduction en langue française, il sera constaté qu’il n’y a plus lieu à écarter des débats ces pièces.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir, de qualité à agir et d’intérêt à agir du cercle de Paris
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ”
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.”
* Sur la capacité à agir
Aux termes de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, “toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice […].” L’article 5 prévoit par ailleurs que “toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs[…]”. Les antennes d’une association établies en région ne disposent pas de la personnalité juridique dans la mesure où elles n’ont aucune autonomie par rapport à l’association nationale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’association SPK France est structurée autour d’organes de direction nationaux mais également en sections régionales régis par le règlement intérieur de l’association. L’association SPK France ne dispose pas des caractéristiques d’une fédération.
Pour défendre sa capacité à ester en justice, le cercle de Paris met en avant le fait qu’elle dispose qu’elle a été déclarée tel que cela résulte du journal officiel en date du 4 janvier 1953.
Toutefois, il sera relevé que cette “déclaration” est en réalité une autorisation donnée par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 29 octobre 1952 en application du décret du 12 avril 1939 (abrogé depuis 1981). Aux termes des articles 22 à 24 de ce décret, “aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du ministre de l’intérieur. Elle ne peut avoir des établissements en France qu’en vertu d’une autorisation distincte pour chacun de ces établissements. L’autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique. Elle peut être subordonnée à l’observation de certaines conditions. Elle peut être retirée, à tout moment, par décret.”
Par ailleurs en application de l’article 26 de ce décret, “sont réputées associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d’une association, qui ont leur siège à l’étranger, ou qui, ayant leur siège en France, sont dirigés en fait par des étrangers, ou bien ont soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers. Elle ne peut avoir des établissements en France qu’en vertu d’une autorisation distincte pour chacun de ces établissements.”
Il est ici question d’une autorisation donnée par le ministre de l’intérieur pour l’ouverture par une association dirigée par des personnes de nationalité étrangère d’un quelconque établissement en France.
Il en ressort que la “déclaration” effectuée en 1952 n’avait pas pour but de permettre l’acquisition de la personnalité juridique au profit du cercle de Paris mais son ouverture s’agissant d’un nouvel établissement de l’association SPK France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que SPK France ait souhaité créer une association jumelle au travers de ce cercle de Paris, le fonctionnement du cercle de Paris et de SPK France ne révélant pas la réelle autonomie complète du cercle de Paris par rapport à l’association SPK France.
Il en résulte qu’aucune pièce ne démontre que le cercle de Paris a acquis la personnalité juridique lui permettant d’agir en justice. En conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la question de la qualité à agir et de l’intérêt à agir, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l’association SPK France et de déclarer le cercle de Paris irrecevable en son action pour défaut de capacité à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir des demandeurs au fond personnes physiques
A titre liminaire, il n’est pas contesté que Madame [CP] [OM] est décédée le 07 février 2024, de sorte qu’il sera constater que l’instance est éteinte à son égard.
Il sera par ailleurs relevé que le débat de ce chef entre les parties porte en réalité sur la qualité de membre de l’association SPK France pour être légitime à solliciter la nullité des délibérations litigieuses.
En application de la loi de 1901, il est avéré que tout membre de l’association peut demander l’annulation d’une décision prise en assemblée générale. Il appartient donc aux demandeurs au fond de justifier de leur qualité de membre de SPK France à la date de l’assemblée générale du 21 septembre 2022.
Il ressort des pièces produites que pour devenir membre de l’association SPK France, l’admission d’un candidat en tant que membre ordinaire est proposée par le comité directeur d’un cercle de l’association à la demande de deux membres de ce cercle inscrits depuis au moins deux ans, après avoir remis une déclaration documenté et déposé un serment écrit devant le comité directeur du cercle et s’être acquitté d’un droit d’inscription et d’une cotisation. A l’issue de cette procédure, le candidat devient membre après la validation de son admission par le comité directeur de l’association.
En l’espèce, force est de constater que Mesdames [KY] [UH], [B] [XW], [AG] [S], [RO] [DU], [DW] [E], [HF] [RW], [KX] [DU], [F] [AP], [CR] [I], [RR] [TA], [RY] [GG], [C] [FB], [RO] [H], [RO] [T] et Messieurs [CU] [P], [LY] [GE], [BL] [U], [J] [L], [PO] [XW], [IM] [WF], [VF] [YY], [MD] [HH], [JV] [D], [JP] [E], [BM] [KZ], [DV] [WO] [N], [IN] [FA], [JP] [OH] et [J] [LD], soit ne figurent pas sur les listes de membres produites, soit n’ont pas été validés par SPK France et ne justifient donc pas de leur qualité de membre en application des statuts de l’association. Il convient d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l’association SPK France au titre du défaut de qualité à agir à leur égard.
Par résolution du comité directeur national en date du 3 novembre 2011, Monsieur [Z] [K] a été exclu de SPK France. Monsieur [Z] [K] ne peut justifier de sa qualité de membre en raison de cette exclusion. La présente instance ne portant pas sur la contestation de cette décision, la fin de non-recevoir soulevée par l’association SPK France tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [Z] [K] sera en conséquence accueillie.
En revanche, il ne saurait être tiré argument du courrier de 2012 ou de leur appartenance au cercle de Paris pour dénier la qualité de membre de SPK France de Mesdames [YR] [NH] et [CP] [OM], ainsi que Messieurs [O] [NH], [BL] [ZF], [TY] [SW], [CU] [GD], [CU] [IO], [CS] [KW] et [CU] [XO] qui figurent bien sur les listes de membres produites. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l’incident réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ecarte des débats les conclusions sur incident et pièces nouvelles déposées le 18 septembre 2024 à 17h01 par Mesdames [KY] [UH], [RO] [H], [RO] [T], [F] [AP], [KX] [DU], [YR] [NH], [B] [XW], [CR] [I], [RR] [TA], [AG] [S], [HF] [RW], [RY] [GG], [C] [FB], [RO] [DU], [DW] [E], [CP] [OM], Messieurs [CU] [XO], [A] [KZ], [JP] [E], [DV] [WO] [N], [CS] [KW], [CU] [IO], [IN] [FA], [BL] [U], [JV] [D], [MD] [HH], [LY] [GE], [TY] [SW], [J] [LD], [JP] [OH], [BL] [ZF], [VF] [YY], [IM] [WF], [CU] [GD], [O] [NH], [PO] [XW], [CU] [P], [J] [L], [Z] [K] et l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France – section parisienne ;
Dit n’y avoir plus lieu à écarter des débats les pièces n° 4, 5 et 7 produites par Mesdames [KY] [UH], [RO] [H], [RO] [T], [F] [AP], [KX] [DU], [YR] [NH], [B] [XW], [CR] [I], [RR] [TA], [AG] [S], [HF] [RW], [RY] [GG], [C] [FB], [RO] [DU], [DW] [E], [CP] [OM], Messieurs [CU] [XO], [A] [KZ], [JP] [E], [DV] [WO] [N], [CS] [KW], [CU] [IO], [IN] [FA], [BL] [U], [JV] [D], [MD] [HH], [LY] [GE], [TY] [SW], [J] [LD], [JP] [OH], [BL] [ZF], [VF] [YY], [IM] [WF], [CU] [GD], [O] [NH], [PO] [XW], [CU] [P], [J] [L], [Z] [K] et l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France – section parisienne ;
Déclare irrecevable l’association d’entraide des anciens combattants polonais en France – section parisienne en son action pour défaut de capacité à agir ;
Constate l’extinction d’instance à l’égard de Madame [CP] [OM] ;
Déclare irrecevables Mesdames [KY] [UH], [B] [XW], [AG] [S], [RO] [DU], [DW] [E], [HF] [RW], [KX] [DU], [F] [AP], [CR] [I], [RR] [TA], [RY] [GG], [C] [FB], [RO] [H], [RO] [T] et Messieurs [CU] [P], [LY] [GE], [BL] [U], [J] [L], [PO] [XW], [IM] [WF], [VF] [YY], [MD] [HH], [JV] [D], [JP] [E], [BM] [KZ], [DV] [WO] [N], [IN] [FA], [JP] [OH], [Z] [K] et [J] [LD] en leur action pour défaut de qualité à agir ;
Déboute l’association des anciens combattants polonais et de leurs familles – entraide polonaise de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l’égard de Mesdames [YR] [NH] et [CP] [OM], ainsi que Messieurs [O] [NH], [BL] [ZF], [TY] [SW], [CU] [GD], [CU] [IO], [CS] [KW] et [CU] [XO] et déclare leur action recevable ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ;
Réserve les dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 17 février 2025 à 14h00 pour les conclusions au fond du défendeur ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Faite et rendue à Paris le 28 octobre 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR
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