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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 mars 2025, n° 23/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00660 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
N° RG 23/00660 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDST
DEMANDEUR :
M. [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00660 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDST
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [B] a fait l’objet d’un contrôle effectué le 18 janvier 2022 par les services de police portant notamment sur l’application des articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
A l’issue de ce contrôle, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été adressé à l’encontre de M. [Z] [B] dans lequel les agents ont relevé que son frère, M. [I] [B], était en situation de travail dans l’établissement sans avoir fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche.
Par courrier du 4 juillet 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. [Z] [B], qui a répondu par courrier du 22 juillet 2022.
Par courrier du 25 août 2022, l’URSSAF a répondu à la M. [Z] [B].
Le 19 octobre 2022, l’URSSAF a mis en demeure M. [Z] [B] de lui payer la somme de 7 579 euros (soit 5 170 euros de rappel de cotisations et contributions, 2 068 euros de majorations de redressement et 341 euros de majorations de retard) au titre de la période du 18 janvier 2022.
Par courrier du 5 décembre 2022, M. [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure du 19 octobre 2022.
Réunie en sa séance du 28 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Z] [B] par décision notifiée le 8 mars 2023.
Par requête déposée le 18 avril 2023, M. [Z] [B] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024. Elle a ensuite fait l’objet d’un renvoi aux fins de citation de M. [Z] [B] à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle il a été procédé à une révocation de l’ordonnance de clôture et à une nouvelle clôture.
L'[10], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— valider la mise en demeure du 19 octobre 2022 ;
— condamner le requérant à lui verser la somme de 7 579 euros au titre de la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à liquider après complet paiement ;
— condamner le requérant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF expose que les constatations des agents de police font foi jusqu’à preuve du contraire et que la seule attestation du client du salon de coiffure n’est pas suffisante pour renverser ces constatations. En conséquence, l’URSSAF estime le redressement justifié tant dans son principe que dans son montant.
M. [Z] [B], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— juger que les faits de travail dissimulé ne sont pas établis ;
— annuler le redressement subséquent ;
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il expose qu’il s’est absenté très peu de temps de son salon de coiffure pour récupérer un document après un appel téléphonique, suite à l’impossibilité pour son interlocuteur de stationner dans sa rue. Durant cette absence, le contrôle de police a débuté alors que son frère était présent dans le salon, comme à son habitude, et sans exercer de prestation de travail.
En outre, le requérant considère que les constatations reprises dans le procès-verbal ne sont pas assez précises en ce qu’elles ne mentionnent pas le nom du client installé, ni même l’utilisation d’un quelconque équipement par M. [I] [B], et ce d’autant plus que le client en question n’a pas été auditionné par les services de police.
Il considère en outre, que les constatations des agents de police sont renversées par l’attestation du client installé dans le salon lors du contrôle, et qui indique que M. [I] [B] discutait avec celui-ci sans effectuer de prestation de travail.
Il expose que son frère, M. [I] [B], est footballeur professionnel et ne dispose d’aucune compétence dans le domaine de la coiffure, et ce d’autant plus qu’il était, au moment des faits blessé à la main, ce qui lui empêchait d’effectuer toute prestation de cette nature.
Concernant le fait qu’il ait effectué une déclaration préalable à l’embauche concernant M. [I] [B] quelques heures après le contrôle, il indique avoir fait cela par naïveté, voulant régulariser sa situation, alors même qu’il n’a jamais travaillé dans le salon de coiffure.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire
Aux termes de l’article L. 8221-1 du code du travail « sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
L’article L. 8221-3 du même code dispose que : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ».
Aux termes de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale : « pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
Enfin, aux termes de l’article L. 133-4-2 du même code :
« I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article ».
*
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constatations en date du 18 janvier 2022 et de la lettre d’observations en date du 4 juillet 2022, que le 18 janvier 2022, M. [Y] [B] a été contrôlé dans les locaux du salon de coiffure « Elegance Coiffure » situé [Adresse 2] « en train de réaliser une coupe de cheveux à un client ».
Il ressort du procès-verbal de constatations et de la lettre d’observations que :
— M. [Y] [B] se trouvait en situation de travail au moment du contrôle ;
— aucune déclaration préalable à l’embauche concernant M. [Y] [B] n’a été effectuée à la date du contrôle ;
— aucune déclaration sociale n’a été effectuée concernant M. [Y] [B] à la date du contrôle.
Lors de ses auditions, M. [Z] [B] a déclaré que M. [Y] [B] n’a jamais travaillé dans le salon de coiffure, quand bien même il vient régulièrement lui rendre visite dans le salon de coiffure.
Il produit une attestation de témoin de M. [J] [G] en date du 5 juillet 2022. Celui-ci atteste être le client présent au moment du contrôle et que M. [I] [B] n’était pas en train de lui couper les cheveux, mais qu’il attendait le retour de son frère, gérant de l’établissement, et ce sans avoir d’objet dans les mains. M. [G] atteste cependant qu’il avait demandé à M. [I] [B] de l’aider à enlever le tablier pour pouvoir fumer une cigarette.
Le requérant produit une seconde attestation émanant de M. [Z] [C] en date du 10 juin 2022, qui explique qu’il avait donné rendez-vous à M. [I] [B] dans le salon de coiffure de son frère. Il indique que M. [I] [B] ne se trouvait pas en situation de travail, mais qu’il attendait uniquement le retour de son frère dans l’établissement. Il précise également que ce dernier était dépourvu de tout objet dans les mains.
Toutefois, les constatations des agents de police qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Le tribunal relève d’ailleurs que le fait pour M. [I] [B] d’aider le client à enlever sa blouse (qui ressort également de l’audition même de M. [Z] [B] devant les services de police) peut déjà s’assimiler à une situation de travail. Dans son audition, M. [Z] [B] disait d’ailleurs qu’il demandait à son frère d’être là pour éviter qu’il ne traîne dans le quartier, ce qui apparaît en contradiction avec l’attestation de M. [Z] [C] qui déclare qu’il lui avait donné rendez-vous quelques minutes avant les opérations de contrôle. Il ajoutait, enfin, qu’il l’avait “sous son aile comme apprenti”.
En outre, le 18 janvier 2022 à 16h29, soit après les opérations de contrôle, M. [Z] [B] a effectué une déclaration préalable à l’embauche pour son frère M. [Y] [B] pour une embauche le 17 janvier 2022. Le cotisant affirme avoir effectué cette démarche pour régulariser la situation administrative de son frère, produisant un simple courrier sans accusé de réception où il se déclare prêt à embaucher son frère si la préfecture l’y autorise. Cependant, le fait de réaliser dès le lendemain du contrôle une déclaration préalable à l’embauche avec une date antérieure pour tenter de couvrir la journée du contrôle ne peut que confirmer les constatations des agents de police aux termes desquelles M. [I] [B] était en situation de travail.
Enfin, pour tenter de renverser lesdites constatations, M. [Z] [B] indique que son frère était blessé à la main et était donc dans l’impossibilité d’effectuer toute prestation de travail. Pour ce faire, il produit une photo qui serait celle de la main de M. [Y] [B] laissant apparaitre des points de suture sur celle-ci.
Cependant, cette blessure n’est pas évoquée dans les attestations des témoins, et la photographie représente seulement une main suturée sans qu’aucun élément ne permette d’affirmer qu’il s’agit bien de celle de M. [Y] [B] ou de dater la blessure. De plus, aucun élément à caractère médical ne permet de confirmer la provenance de la photo.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°1 pour un montant de 7 579 euros, soit – 5 170 euros de rappel de cotisations et contributions, 2 068 euros de majorations de redressement et 341 euros de majorations de retard – dues au titre de la période du 18 janvier 2022.
Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
En l’espèce, le redressement est confirmé dans son principe et dans son quantum.
M. [Z] [B] n’allègue ni ne démontre avoir réglé quelque somme que ce soit sur les causes de la mise en demeure contestée, ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [B] à payer à L'[7] la somme de 7 579 euros.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Etant débouté de l’ensemble de ses demandes principales, M. [Z] [B] doit être débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
M. [Z] [B] sera condamnée au versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le chef de redressement n°1 travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié– taxation forfaitaire ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à l'[8] la somme de 7 579 euros au titre du solde la mise en demeure du 19 octobre 2022, dont 5 170 euros de cotisations et contributions sociales, 2 068 euros de, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [6] de M. [Z] [B] depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE M. [Z] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Z] [B] au versement de la somme de 800 euros à l'[10] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
— M. [B]
— Me Franceschini
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