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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2026, n° 25/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02044 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PAT
AFFAIRE : [A] [T], [N] [I] épouse [T] C/ Société SCCV [W] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [T]
né le 07 Juin 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [I] épouse [T]
née le 10 Avril 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société SCCV [W] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
Débats tenus à l’audience du 27 Janvier 2026 – Délibéré au 05 Mai 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [W] [Y] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « QUOTAGE », sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 3], parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], composé de deux bâtiments comprenant chacun deux maisons d’habitation en duplex, qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Par acte authentique en date du 06 avril 2023, Monsieur [A] [T] et Madame [N] [I], son épouse (les époux [T]) ont acquis de la SCCV [W] [Y], en l’état futur d’achèvement, la maison d’habitation n° 1A (lot n° 1) sise [Adresse 4] à [Localité 3], au prix de 430 000,00 euros TTC.
La livraison de leur lot est intervenue le 13 novembre 2024, avec réserves.
Par courrier en date du 11 décembre 2024, les acquéreurs ont dénoncé de nouveaux désordres.
Par courriel en date du 27 avril 2025, ils ont dénoncé la survenance d’infiltrations d’eau et de désordres liés à l’humidité dans leur maison (tâche, cloques, moisissures).
Le 22 mai 2025, il n’a été constaté aucune fuite au niveau des canalisations, mais envisagé que les venues d’eau puissent provenir du sol.
En juin 2025, la SCCV [W] [Y] a indiqué avoir sollicité la réfection de l’étanchéité de la terrasse extérieure de la maison des époux [T] et de celle de la maison voisine, et que les reprises de peinture seraient prévues ultérieurement.
Par courrier daté du 04 septembre 2025, les époux [T] ont dénoncé l’aggravation des infiltrations et ont mis la SCCV [W] [Y] en demeure d’intervenir.
Dans un rapport daté du 29 septembre 2025, la SARL SOLUTECH, mandatée par les époux [T], a constaté des stigmates d’humidité sur le mur de cuisine côté façade. Elle n’a décelé aucune fuite sur l’installation sanitaire de la maison mais observé la présence d’eau stagnant sur la dalle de la terrasse, sous le revêtement bois et contre le mur de la façade, pouvant créer une migration d’humidité à l’intérieur de la maison lors d’épisode pluvieux.
Les travaux de reprise de l’étanchéité des terrasses ont été réalisés le 26 septembre 2025.
Par courrier en date du 28 octobre 2025, les époux [T] ont indiqué que cette intervention avait permis de remédier aux infiltrations qu’ils subissaient et ont mis la SCCV [W] [Y] en demeure de reprendre les dommages intérieurs consécutifs, à savoir la réfection du placoplatre endommagé et le remplacement d’un meuble de cuisine détérioré.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, les époux [T] ont fait assigner en référé
la SCCV [W] [Y] ;
aux fins d’expertise in futurum à titre principal et d’exécution de travaux sous astreinte à titre subsidiaire.
Le 12 janvier 2026, Maître [L] [R], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat de l’état de leur maison, mentionnant la persistance d’humidité sur certains murs et des désordres affectant le placoplatre et le meuble de la cuisine .
A l’audience du 27 janvier 2026, les époux [T], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
à titre subsidiaire, condamner la partie défenderesse à réaliser tous les travaux nécessaires à :
◦la levée des réserves notifiées au sein du « PV de réception » du 13 novembre 2024 et du courrier du 11 décembre 2024
◦la reprise des dégradations résultant des infiltrations d’eau (murs, plafonds, peintures et mobilier de cuisine)
ceci dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
condamner la partie défenderesse à leur verser la somme de 2 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
La SCCV [W] [Y], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
lui donner acte qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise, suivant désordres détaillés au dispositif de ses conclusions ;
débouter les époux [T] du surplus de leur demande d’expertise ;
débouter les époux [T] de leur demande accessoire de condamnation à l’exécution de travaux de reprise sous astreinte :
débouter les époux [T] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de livraison, les échanges ultérieurs entre les parties, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice et le rapport de recherche de fuites de la SARL SOLUTECH, rendent vraisemblables l’existence des réserves et désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SCCV [W] [Y] dans leur survenance ou persistance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [T] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
L’expertise portera sur les réserves mentionnée au procès-verbal de livraison et sur les désordres dénoncés ultérieurement par les époux [T], à l’exception de ceux ayant d’ores et déjà fait l’objet d’un quitus entre les parties (pièce n° 1 SCCV).
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [T] et d’ordonner une expertise judiciaire, suivant mission détaillée au dispositif de la décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [T] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [T], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [G]
[B] [G] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [T] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [T] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des époux [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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