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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 12 mars 2024, n° 23/05345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 12 Mars 2024
N° RG 23/05345 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7AA/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [G]
C/
[H] [V] épouse [G]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (IRAN)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Violaine GODDET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2422
DEFENDEUR :
Madame [H] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (IRAN)
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
— Me Violaine GODDET, vestiaire : 2422
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 avril 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (IRAN)
et de
Madame [H] [V], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (IRAN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (IRAN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 6 avril 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Monsieur [T] [G] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [F] [G] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant [F] [G] au domicile de Monsieur [T] [G] ;
RESERVE le droit de visite de Madame [H] [V] à l’égard de l’enfant [F] [G] ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [T] [G] et par Madame [H] [V] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l’enfant, et au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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