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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 2 mai 2025, n° 24/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/02250 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44TB
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GAVAUDAN D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [J] [S]
né le 29 Septembre 1999 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [D] [S]
née le 21 Septembre 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/00714)
DEMANDEURS
Madame [E] [D] [S]
née le 21 Septembre 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [J] [S]
né le 29 Septembre 1999 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [S]
né le 07 Septembre 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le 18 Septembre 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [X] [S], né le 07 Septembre 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [S] et Madame [E] [S] sont propriétaires indivis depuis le 12 avril 2019, suite à donation de la part de leur père, Monsieur [X] [S], d’un lot situé au 1er étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires déplore une appropriation par les consorts [S] des parties communes, par la création de mezzanines au niveau du couloir jouxtant les appartements du 1er étage, ainsi que plusieurs désordres dans les parties communes tel que constaté par huissier le 7 décembre 2021 (déformation de la boîte aux lettres, peinture extérieure de la porte de l’appartement d’une autre couleur que blanc, découpes dans la maçonnerie pour l’installation de VMC, « piquages sauvages » sur les tuyaux d’évacuation, poutre pourrie générant des infiltrations).
Suivant acte de commissaire de justice en dates du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet Gavaudan, a assigné Monsieur [A] [S] et Madame [E] [S] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner les requis à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02250.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Monsieur [X] [S], Monsieur [A] [S] et Madame [E] [S] ont assigné Monsieur [R] [Y] en intervention forcée.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/0714.
A l’audience du 28 mars 2025, la jonction des procédures a été sollicitée par l’ensemble des parties.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a maintenu ses demandes à l’identique.
Monsieur [X] [S], Monsieur [A] [S] et Madame [E] [S], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont conclu
A l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires, en l’absence d’autorisation d’ester en justice,A titre principal, au débouté de la demande d’expertise, au débouté des demandes adverses, et à la condamnation de la demanderesse à la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, A titre subsidiaire, au rejet de la demande du fait de la prescription des faits invoqués, dès lors qu’ils soutiennent que les aménagements étaient antérieurs à l’acquisition par Monsieur [X] [O] en 1999 auprès de Monsieur [R] [Y], et à la condamnation de la demanderesse à la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles,A titre infiniment subsidiaire, aux plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise, qui devra être au contradictoire de Monsieur [X] [S] et de Monsieur [R] [Y], au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles, les dépens devant être réservés.
Monsieur [R] [Y], régulièrement cité, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y n’a pas lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [X] [S], valablement dans la cause en qualité de demandeur dans la procédure 25/0714.
En application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut, sans autorisation express, agir en justice s’agissant d’une procédure en référé.
Les questions de prescription relèvent de l’appréciation du juge du fond, seule l’expertise sollicitée ayant précisément pour objet de dater l’apparition des désordres.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, l’existence de désordres et de travaux non autorisés au niveau des parties communes est avérée, en l’état des contestations sur la datation et l’origine des travaux, comme sur leurs conséquences, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24 002250 et 25 0714 sous le premier de ces numéros ;
Disons n’y avoir lieu à recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [X] [S] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Z] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.62.60.89 Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], le procès-verbal de constat en date du 7 décembre 2021, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur la les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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