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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 25/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [L] [M] épouse [D]
C/ Monsieur [K] [U], Madame [H] [U]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02441 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SOA
DEMANDERESSE
Mme [L] [M] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEURS
M. [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
décédé
Mme [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 février 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [L] [D] à payer à [K] et [H] [U] la somme de 2.956,10 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de février 2019 selon état de créance du 12 février 2019 ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par [K] et [H] [U] à [L] [D] sur les locaux à usage d’habitation avec une cave et un stationnement sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— autorisé [L] [D] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 120 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 mars 2019, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 25ème correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [L] [D] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [L] [D] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais :
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 17 octobre 2018 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé [K] et [H] [U] à faire procéder à l’expulsion de [L] [D], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [L] [D] à payer à [K] et [H] [U], à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 14 mars 2019 à [L] [D].
Le 8 novembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [L] [D] à la requête de [K] et [H] [U].
Par requête du 25 mars 2025 reçue au greffe le 31 mars 2025 [L] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à SAINTE FOY LES LYON.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, [L] [D] a comparu en personne. Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, [L] [D] sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
[H] [U], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 4.421,22 € au 5 mai 2025, frais inclus de 643 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que [K] [U] est décédé et qu’une donation-partage a été réalisée par [H] [U] au profit de [V] et [T] [U], [H] [U] devenant simple usufruitière du bien occupé par [L] [D].
Il s’ensuit, alors que [L] [D] a comparu seule et que le conseil de [H] [U], pourtant informée de cet état de fait, n’en a tiré aucune conséquence procédurale, qu’il convient de rouvrir les débats aux fins :
— de constater que, au vu du décès de [K] [U], l’extinction de l’instance s’impose le concernant ;
— de rappeler que l’usufruitier ne dispose pas de droit de propriété sur le bien, tandis que la propriété pleine appartient au propriétaire ;
— d’inviter les parties à conclure sur les conséquences procédurales de cette situation dans le cadre de cette instance.
En conséquence, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur ces points et d’enjoindre à [H] [U], assistée d’un conseil, de mettre dans la cause ses fils [V] et [T] [U], ou tout autre propriétaire du bien occupé par [L] [D] dont le juge de l’exécution n’aurait pas connaissance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Constate que, au vu du décès de [K] [U], l’extinction de l’instance s’impose ;
Rappelle que l’usufruitier ne dispose pas de droit de propriété sur le bien, tandis que la propriété pleine appartient au propriétaire ;
Invite les parties à conclure sur les conséquences procédurales de cette situation dans le cadre de cette instance ;
Ordonne la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur ces points et d’enjoindre à [H] [U], assistée d’un conseil, de mettre dans la cause ses fils [V] et [T] [U], ou tout autre propriétaire du bien occupé par [L] [D], dont le juge de l’exécution n’aurait pas connaissance ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 08 juillet 2025 à 15H en salle 5 ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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