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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 24/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01105 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJLK
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4], dont le siège social est sis C/O ENERGISSIMIO syndic [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [R] [J]
née le 13 Septembre 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, Me Camille MONARD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [J] est propriétaire au sein de la [Adresse 4], organisée en copropriété et située [Adresse 1], du lot numéro 29.
Le syndicat des copropriétaires dénonçait en 2024 la réalisation de travaux non autorisés au niveau du lot de Madame [J].
Par procès-verbal de constat en date du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fera constater les travaux.
Par acte en date du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ENERGISSIMO, a fait assigner Madame [R] [J] aux fins de la voir condamnée à remettre en état la terrasse nord, la terrasse sud ainsi que supprimer la clôture en claustrât sur semelle et le muret bâti, le tout sous astreinte de 200 euros pour chaque poste de travaux sollicité. Il est également requis la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 décembre 2025, Madame [J] [R] s’oppose aux demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et sollicite à titre reconventionnel le versement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice pour procédure abusive. Elle sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] maintient l’ensemble de ses demandes.
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties maintiennent leurs positions et se rapportent à leurs écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise en état des terrasses :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par le syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 835 précité et afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite découlant du non-respect du règlement de copropriété :
La remise en état d’origine de la terrasse nord par suppression de la dalle béton réalisée et de la terrasse réalisée,La remise en état d’origine de la terrasse sud par suppression de la dalle en béton et de la terrasse construite,La suppression de la cuisine d’été,La suppression de la clôture en claustrât et du muret bâtis,
a) Sur la dalle en béton et la terrasse côté Nord
Sur ce point, Madame [J] s’oppose à la demande en exposant que les travaux qu’elle a réalisés étaient requis par le règlement de copropriété lui-même qui lui impose, en page 17, d’assurer l’entretien des parties communes à usage privatif, et prévoit en page 19 que tout copropriétaire négligent sera responsable. Elle indique que l’état de cette zone était préoccupant avant ses travaux et que sa responsabilité aurait pu se trouver engagée si elle n’avait pas procédé aux travaux.
Il est cependant constaté par la juridiction, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser en détail le constat du 15 mars 2024 ou les photographies produites par Madame [J], que cette dernière n’a pas procédé à des travaux d’entretien de la partie nord, mais bien à une modification profonde des lieux.
Ainsi, le petit « Jardin avec muret » a été transformé en terrasse avec escalier, ce qui ne peut être considéré comme une réfection imposée par le règlement de copropriété mais correspond des travaux qui auraient nécessité l’autorisation de l’assemblée générale.
Madame [J] échoue à démontrer avoir obtenu une telle autorisation.
Dans ces conditions, le moyen de Madame [J] ne peut prospérer et il est manifeste que ses travaux ont été réalisés en violation des règles de la copropriété et modifie durablement l’aspect extérieur de l’immeuble de sorte, de sorte qu’ils créent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Madame [J] sera par conséquent condamnée à la remise en état des lieux dans leur état d’origine.
b) Sur la terrasse sud et la cuisine d’été
Madame [J] expose que la terrasse a toujours existé mais était uniquement en bois. Elle fait valoir que les travaux ont en outre été autorisés par le service de l’urbanisme. Elle fait également valoir que plusieurs de ses voisins ont procédé à des modifications qui n’ont jamais été contestées par le syndicat des copropriétaires et se plaint ainsi d’un traitement différencié.
Sur son moyen tiré d’un traitement différencié, celui-ci est inopérant dans le cadre de la présente procédure, n’étant pas étayé par des éléments objectifs, tel que l’absence d’autorisation de l’assemblée générale concernant les autres terrasses, et ne pouvant, en tout état de cause, servir de contestation à une demande formée au titre d’un trouble manifestement illicite, dont le fondement est la violation manifeste du règlement de copropriété.
Concernant son moyen tiré de l’autorisation de l’urbanisme pour les travaux, celui-ci apparaît inopérant dans la mesure où le trouble manifestement illicite évoqué par le syndicat des copropriétaires est tiré de l’inobservation des règles régissant la copropriété et non des règles de l’urbanisme.
Enfin concernant la préexistence de la terrasse, les photographies produites par Madame [J] permettent effectivement d’attester de l’existence antérieure d’une terrasse.
Cependant, les travaux réalisés par Madame [J] ont ici encore modifié l’aspect extérieur de l’immeuble, la partie en bois étant désormais en béton, d’une superficie supérieure et peinte en blanc.
Or Madame [J] ne démontre pas ici encore avoir obtenu l’autorisation de l’Assemblée Générale pour réaliser de tels travaux.
Dans ces conditions et sur ce point, le moyen de Madame [J] ne peut prospérer et il est manifeste que ses travaux ont été réalisés en violation avec les règles de la copropriété et modifient durablement l’aspect extérieur de l’immeuble de sorte qu’il sera nécessaire d’ordonner la remise en état des lieux afin de faire cesser ce trouble.
c) Sur la clôture et le muret
Madame [J] expose sur ce point que le règlement de copropriété en page 18 prévoit la pose de grillage afin de séparer les jardins, grillages pouvant être doublé d’une haie. Elle indique qu’il est malhonnête de considérer la clôture comme ayant un claustra dans la mesure où ce ne sont que des bambous pour éviter les vues depuis la rue et le parking sur son jardin. Enfin, elle fait valoir que l’Assemblée Générale elle-même en date du 18 avril 2023 aurait requis la pose de grillage pour son lot.
Sur ce dernier point, la lecture du procès-verbal de l’Assemblée Générale ne fait pas état d’une telle obligation ou d’une telle demande.
En revanche, il est exact que le règlement de copropriété prévoit que les différents lots se trouveront séparés par un grillage plastifié, lequel ne peut se trouver modifié que par autorisation de l’Assemblée Générale. Les constats réalisés et notamment celui du 9 avril 2024 ne font mention que du socle sur lequel vient se poser le grillage et non le grillage lui-même.
Les photographies apportées par Madame [J] aux débats mettent en revanche en évidence la présence d’un grillage sur cette semelle de béton.
En l’état, il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] que le grillage posé par Madame [J] n’est pas conforme. De plus, il est relevé à la page 3 du constat daté du constat du 12 avril 2024, que le grillage pris en photographie semble correspondre aux caractéristiques imposées par le règlement de copropriété et ne dénature pas l’aspect esthétique de l’ensemble.
Dans ces conditions, il n’est pas établi et démontré par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] que le grillage posé par Madame [J] constitue un trouble manifestement illicite de sorte que sa demande sur ce point sera rejetée.
De manière générale, du fait des deux condamnations à venir et de l’attitude générale de Madame [J] ainsi que de la conflictualité des relations entre les parties, il apparait nécessaire d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte provisoire, pour chaque obligation, de 50 euros par jour de retard pour la non-exécution de la présente, passé le délai de 15 jours et pour une durée de 3 mois.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision :
Au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile précité, Madame [R] [J] entend solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour procédure abusive.
Cependant, la seule condamnation de Madame [J] à procéder à la remise en état des deux terrasses, ordonnée précédemment, est un élément de nature suffisante pour déterminer que la présente procédure intentée par le syndicat des copropriétaires n’était pas abusive et ce faisant, rejeter la demande de provision du fait d’une contestation sérieuse sur l’existence d’une obligation future à réparation.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [R] [J], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Pour les mêmes raisons, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNONS Madame [R] [J] à remettre en état antérieur l’espace jardin privatif situé au nord de son bien par la suppression de la dalle en béton et de la terrasse bâtie,
CONDAMNONS Madame [R] [J] à remettre en état antérieur l’espace jardin privatif situé au Sud de son bien par la suppression de la dalle en béton et de la terrasse bâtie en surélévation, ainsi que la terrasse bâtie sous le petit édicule cuisine d’été sur lequel se trouve une plancha,
ASSORTISSONS ces obligations d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour chacune d’entre elle, qui commencera à courir passé le délai de 15 jours suivant signification de la présente et pour une durée de 3 mois, durée au-delà de laquelle l’astreinte provisoire sera liquidée et il sera statué sur l’astreinte définitive,
REJETONS du fait de contestations sérieuses la demande de remise en état présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] concernant le grillage de Madame [J],
REJETONS du fait de contestations sérieuses la demande de provision formée par Madame [J],
CONDAMNONS Madame [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Madame [R] [J] aux entiers dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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