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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 10 déc. 2025, n° 25/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04114 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMC5
AFFAIRE : [D] [H] [F] [G] / [R] [V] [W] épouse [G]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [D] [H] [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie CALVET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 230
DEFENDERESSE
Mme [R] [V] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 125
DEBATS Audience publique du 26 Novembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009; deux enfants sont nés de cette union :
— [E] née de [Date naissance 3] 2006, majeure à ce jour poursuivant ses études,
— [C] née le [Date naissance 5] 2011.
Monsieur [G] a saisi le Juge aux affaires familiales d’une demande de divorce le 3 janvier 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience d’orientation le 17 mars 2025 pour fixation des mesures provisoires.
Par ordonnance de non conciliation du 30 avril 2025, le Juge aux affaires familiales a fixé les modalités suivantes :
— Madame [W] obtenait la jouissance exclusive du domicile familial au titre du devoir de secours, sachant que Monsieur [G] devait assumer l’intégralité des mensualités du prêt adossé à cet immeuble,
— Monsieur [G] devait régler la somme de 1.500€ mensuels de pension alimentaire à son épouse au titre du devoir de secours, et 4.500€ de provision pour frais d’instance
— La résidence alternée de [C] était ordonnée et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [G] était fixée à 600€ par enfant, soit 1.200€ mensuels,
— Enfin, Monsieur [G] devait assurer l’intégralité des frais de scolarité, extra-scolaires, exceptionnels, ainsi que ceux relatifs à l’entretien des chevaux des enfants.
Le Juge aux affaires familiales prévoyait un effet rétroactif de ces mesures à la date de l’assignation en divorce, soit au 3 janvier 2025.
Cette ordonnance de non conciliation était signifiée à Monsieur [G] le 10 juillet 2025, aucun appel n’était interjeté.
Madame [W] sollicitait l’exécution des termes de l’ordonnance à hauteur de 18.000€, somme non contestée dans son principe, en ce qu’elle se décomptait de la façon suivante :
— pension alimentaire de Madame [W] : 7.500€ (1.500€ x 5 mois)
— contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : 6.000€ (1.200€ x 5 mois)
— provision : 4.500€.
La somme étant réclamée par mail, Monsieur [G] n’en contestait pas le montant, mais estimait devoir en soustraire les frais exposés entre janvier et mai 2025.
Monsieur [G] estimait en effet avoir assumé préalablement et dès son départ du domicile conjugal l’intégralité des frais de l’ex-domicile conjugal, et avoir déjà versé une pension alimentaire à Madame [W] d’un montant de 1.500€ mensuels.
Il révisait ainsi les sommes dues selon le décompte suivant :
— 481,68€ au titre de la provision
— 8.531€ pour les enfants, somme réglée par virement
— aucune somme au titre de la pension alimentaire.
Cette position étant contestée par Madame [W], en vertu de l’ordonnance de non conciliation du 30 avril 2025, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025 dénoncé à la même date à Monsieur [G], Madame [W] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, pour un montant de 10.151,51€, somme ainsi ventillée :
— 17.923,05€ au principal
— 76,38€ d’intérêts,
— 683,93€ de frais de poursuite,
— - 8.531,85€ d’acompte.
Par requête en date du 25 août 2025, Monsieur [G] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que les sommes réclamées par Madame [W] avaient déjà été payées spontanément par Monsieur [G] avant même l’ordonnance de non conciliation, et que c’est à bon droit qu’il a déduit les frais de mutuelle, d’abonnement internet, d’assurance et de facture d’énergies, et qu’à ce titre, il était créancier de Madame à hauteur de 1.101,17€.
Il sollicitait ainsi la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la saisissante faisait plaider que Monsieur [G] n’était pas fondé à déduire les différentes sommes, comme il l’avait fait d’autorité, puisque les créances d’aliment sont insaisissables, et que seul l’accord du créancier d’aliment peut permettre une éventuelle compensation, selon les dispositions de l’article 1347-2 du code civil.
Or, Madame [W] n’a en aucun cas donné son accord pour compenser sa pension alimentaire avec une quelconque facture.
Par ailleurs, elle soulignait que le fait que Monsieur [G] ait effectué des versements sur le compte joint ne justifiait en aucun cas le paiement de ces factures, puisque dès lors que les sommes sont présentes sur le compte, elles sont totalement fongibles.
En outre et surtout, Madame [W] faisait valoir la différence de qualification juridique entre les sommes que Monsieur [G] souhaite à tort voir compensées, puisque toute somme versée avant l’ordonnance de non conciliation est réputées être versée au titre de la contribution aux charges du mariage, alors que l’ordonnance de non conciliation le condamne au paiement d’une pension alimentaire.
Enfin, Madame [W] faisait valoir que malgré le salaire de 18.000€ mensuel de Monsieur [G], la saisie n’a été fructueuse qu’à hauteur de 2.351,71€. Monsieur [G] organise ainsi son insolvabilité, et cause un préjudice à Madame [W] qui, pour sa part, ne touche que 700€ mensuels au titre de sa formation d’aide soignante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [G] tente de tromper la religion du tribunal en opérant une confusion entre le régime juridique de la contribution aux charges du mariage et celui de la pension alimentaire.
Ainsi, les sommes qu’il a versées avant l’ordonnance de non conciliation relevaient bien de la contribution aux charges du mariage, ce qui n’a pas échappé au Juge aux affaires familiales qui n’a pas pris en compte les arguments de Monsieur [G], mais a bien ordonné la rétroaction des sommes mises à sa charge.
Or, l’article 1347-2 du code civil dispose : “les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent” .
Ainsi, aucune compensation ne peut s’opérer de la part de Monsieur [G] sans l’accord exprès et éclairé de Madame [W] entre les factures qu’il présente et la pension due à Madame.
Les moyens de Monsieur [G] seront rejetés.
Sur ce, Madame [W] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance alimentaire, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que le montant de la créance a été tranché ci-dessus, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque BANQUE POPULAIRE OCCITANE , tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [Z] [W].
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, il est constant que sur le compte saisi de Monsieur [G], seule la somme de 2.351,71€ a pu être saisie sur les 10.151,51€ dus au titre des effets rétroactifs des mesures provisoires.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [G] touche un salaire qui s’élève à pas moins de 18.000€ mensuels. Il n’explique d’ailleurs pas dans ses conclusions le fait que le compte en banque soit si peu alimenté.
Ainsi, le manque à gagner pour Madame [W] s’élève à 7.799,80€, sommes qui lui sont nécessaires pour la gestion de son quotidien et de celui des enfants.
En effet, Madame [W] ne gagne, en sa qualité d’élève aide-soignante, que la somme de 700€ mensuels.
L’attitude de Monsieur [G] relève ainsi de la résistance abusive, aussi est-ce à bon droit que son épouse lui réclame des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
C’est à ce titre que Monsieur [G] sera condamné à verser à Madame [W] la somme de 3.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il convient de condamner Monsieur [G] à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [G] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2025 sur le compte bancaire de Monsieur [D] [G] tenu dans les livres de la banque BANQUE POPULAIRE OCCITANE et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [Z] [W],
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à la somme de 3.000€ à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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