Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : S.A.R.L. SANTO / [E] [K], S.A.R.L. ARON
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4NY
Ordonnance de référé du : 18 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SANTO, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 497 280 958, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Patrick GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [E] [K]
né le 20 Janvier 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Ni comparant, ni représenté
S.A.R.L. ARON, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 921 471 116, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, la société Santo a donné à bail commercial à la société Aron, dont M. [E] [K] est gérant, un local commercial situé dans le centre commercial Géant Casino,1 [Adresse 9] à [Localité 11].
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années, à compter du 1er décembre 2022, moyennant un loyer annuel de 31 200 € HT, payable en douze termes égaux, par mois et d’avance le premier de chaque mois, , avec indexation.
Aux termes du contrat, il est également prévu que le preneur paiera en même que chaque terme de loyer, une somme de 355 € à titre de provision sur les charges (taxe foncière et eau).
M. [K] s’est porté caution personnelle du paiement du loyer suivant acte de cautionnement solidaire en date du 1er décembre 2022.
Un commandement de payer la somme de 8.942,91 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2025, et visant la clause résolutoire, a été signifié au preneur le 12 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 7 juillet 2025, la société Santo a assigné la société Aron et M. [E] [K], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial en date du 1er décembre 2022, régularisé entre la société Santo et la société Aron, et portant sur les locaux situés [Adresse 1],
— constater la résiliation du bail avec effet au 12 juin 2025 avec toutes les conséquences de droit,
— ordonner l’expulsion de la société Aron, et de tous occupants de son chef, et de ses biens dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec au besoin, l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement la société Aron et M. [E] [K] à payer à la société Santo au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation, la somme de 13 377,09 € valeur au 1er juillet 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle postérieure d’un montant de 3 500 € jusqu’à libération complète des lieux,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la société Aron et M. [K] à payer à la société Santo, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Aron et M. [K] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mai 2025 outre les actes d’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, la société Santo, représentée, s’en tient à son assignation.
La société Aron et M. [K], bien que régulièrement convoqués, n’étaient pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Les mesures sollicitées par la demanderesse entrent dans les attributions qui sont dévolues au juge des référés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il sera notamment rappelé que l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que ce juge peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Sur les demandes de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
Aux termes des dispositions de l’article L 145-17, I-1° du code de commerce, “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectué par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.”
En outre, l’article L 145-41 du code de Commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résolution de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
A l’appui de sa demande, la requérante produit notamment :
— le bail commercial du 1er décembre 2022,
— l’acte de cautionnement solidaire du 1er décembre 2022,
— des courriers de relance en date des 24 août 2023, 23 novembre 2023 et 4 mars 2025,
— les décomptes des sommes dues au 1er avril 2025 et au 1er juillet 2025,
— le commandement de payer du 12 mai 2025.
En l’état des éléments du dossier, il résulte du commandement de payer du 12 mai 2025 que le montant des loyers impayés au 1er avril 2025 s’élevait à 8 942,91 € TTC.
Il résulte de ce qui précède que, faute de paiement dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer et par suite du jeu de la clause résolutoire stipulée au bail qui fait la loi des parties, le bail est résilié de plein droit à compter du 13 juin 2025.
Sur la demande d’expulsion :
La société Aron est occupante sans droit ni titre depuis le 13 juin 2025 ce qui cause nécessairement un trouble manifestement illicite à la société Santo de sorte qu’il sera ordonné à la société Aron et à tous occupants de son chef et de ses biens d’avoir à libérer les locaux situés centre commercial Géant Casino,1 [Adresse 8][Adresse 5] à [Localité 11].
A défaut de libération des lieux à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera ordonné l’expulsion de la société Aron et de tous occupants de son chef et de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de condamnation à titre d’indemnité d’occupation :
Il ressort des pièces produites, notamment du décompte des sommes dues au 1er juillet 2025 que le montant du loyer mensuel à cette date s’élève à 2 901,15 € TTC, soit une somme de 2.418 € HT, auquel s’ajoute une provision sur charges de 355 € par mois.
Il en résulte que l’indemnité d’occupation due par le preneur au bailleur au jour des présentes est de 2 418 € par mois.
En conséquence, il sera fixé à titre provisionnel une indemnité d’occupation sur la base de 2 773 € par mois (2 418 € + 355 €) qui réparera le préjudice résultant de l’occupation sans titre, à compter du 13 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif :
En l’état des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers et charges s’élevait à 11 899,03 € au 13 juin 2025.
En conséquence, la société Aron sera condamnée à payer à la société Santo, à titre provisionnel, la somme de 11 899,03 € au titre des loyers impayés suivant décompte arrêté au 13 juin 2025.
En vertu de l’acte de cautionnement du 1er décembre 2022, M. [K] sera condamné solidairement avec la société Aron au paiement de cette somme ainsi qu’à tous les frais et accessoires découlant du loyer.
Sur les dépens :
La société Aron et M. [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 mai 2025.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation solidaire de la société Aron et de M. [K] à payer à la requérante la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 13 juin 2025 du bail commercial conclu entre la société Santo et la société Aron ;
ORDONNONS à la société Santo ainsi qu’à tous occupants de son chef et de ses biens d’avoir à libérer les locaux situés centre commercial Géant Casino,1 [Adresse 8][Adresse 7] [Localité 11] ;
ORDONNONS, à défaut de libération des lieux, l’expulsion de la société Aron et de tous occupants de son chef et de ses biens des locaux sus-visés, avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier au besoin ;
CONDAMNONS in solidum la société Aron et M. [E] [K] à payer à la société Santo à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 13 juin 2025 fixée à hauteur de 2 773 euros par mois et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum la société Aron et M. [E] [K] à payer à la société Santo la somme de 11 899,03 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 13 juin 2025 ;
CONDAMNONS in solidum la société Aron et M. [E] [K] à payer à la société Santo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société Aron et M. [E] [K], parties succombantes, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 mai 2025 ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent général ·
- Élite ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Actes de commerce ·
- Responsabilité décennale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Réserve ·
- Astreinte ·
- Communication
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Béton ·
- Remise en état ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dalle ·
- Assemblée générale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Pensions alimentaires ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Épouse
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recours ·
- Délai ·
- Surendettement des particuliers ·
- Notification ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-paiement ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Homologation
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Lettre simple ·
- Santé publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Gestion ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Titre ·
- Protection ·
- Dommage ·
- Syndic ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Création
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Recours contentieux ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.