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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ DELCADE, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 25/01594 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VNJ
Minute : 25/01119
Madame [Y] [G]
Représentant : Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
C/
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représentant : Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Julie PIQUET, de la SAS DELCADE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [E]
Représentant : Me Benjamin MARTINOT LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 45
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [F] [R] de l’AARPI FP AVOCATS
Maître [V] MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats
Me [C] [D] [X]
Me [A] [J] de la SAS DELCADE
Le
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Novembre 2025 ;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 12]
assistée par Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
Représenté par son syndic ALTAREA GESTION IMMOBILLIERE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Julie PIQUET, de la SAS DELCADE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Benjamin MARTINOT LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 45
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée à effet au 10 février 2016, Madame [Y] [G] a pris à bail auprès de Monsieur [P] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Adresse 14]), moyennant le paiement d’un loyer en principal d’un montant de 900 euros.
Par courrier en date du 13 avril 2022, la SAS EURISK a notifié à la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE que la société AXA FRANCE, assureur dommage-ouvrage, allait lui verser la somme de 4.136 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi, le dommage trouvant son origine dans un élément d’équipement inerte à savoir le receveur de douche rendant l’ouvrage impropre à sa destination en raison des fuites qu’il génère.
Par message électronique en date du 19 avril 2022, Madame [Y] [G] a indiqué à la société ALTAREA, gestionnaire locatif, qu’une fuite importante persistait au plafond de son appartement malgré la pose de plaques une semaine auparavant.
Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2022, Madame [Y] [G] a indiqué à la société ALTAREA, gestionnaire locatif, que le plafond de sa chambre s’était effondré en avril 2022, qu’une plaque avait été posée en attendant la réparation et que de l’eau s’écoulait toujours à la date du courrier depuis le plafond.
Par message électronique en date du 12 mars 2023, Madame [Y] [G] a indiqué à plusieurs destinataires que la fuite était toujours en cours.
Monsieur [P] [E] est décédé le 17 août 2023. Monsieur [N] [E] a hérité du logement litigieux.
Suivant rapport d’expertise amiable diligenté par la protection juridique de Madame [Y] [G] en date du 11 juin 2024, la SAS ELEX FRANCE a constaté que le cabinet ALTAREA GESTION était mandaté par le bailleur pour la gestion locative du bien occupé par Madame [Y] [G], et qu’il était également gestionnaire de la copropriété en qualité de syndic.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Madame [Y] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [N] [E] venant aux droits de Monsieur [P] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3.150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5.412 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, suite à la privation de jouissance de sa chambre,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,A titre subsidiaire, désigner un expert aux fins de rechercher l’origine des désordres, déterminer les travaux à entreprendre et chiffrer les préjudices subis, En tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Par simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Bobigny a renvoyé le dossier pour compétence au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 4 septembre 2025 pour mise en cause de la société ALTAREA par Monsieur [E], avant un dernier et ultime renvoi à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, Madame [Y] [G], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’un premier dégât des eaux est survenu le 13 janvier 2022, venant de la salle de bain de l’appartement situé à l’étage au-dessus du sien. Elle indique avoir prévenu son assureur, son gestionnaire et son voisin du dessus, Monsieur [I] [S]. Elle précise que la première recherche de fuite a conclu à l’existence d’une infiltration par l’étanchéité du bac de douche du logement sus-jaçent. Elle précise que la fuite n’a été réparée qu’en juillet 2023, suite à l’intervention d’un plombier mandaté par le syndic. Elle fait valoir que dans l’une des deux chambres de l’appartement loué, le plafond s’est effondré et les murs ont été impactés, rendant la chambre inutilisable.
Au soutien de la responsabilité de la SA AXA FRANCE IARD, elle fait valoir au visa de l’article L242-1 du code des assurances que le sinistre mettait en jeu la garantie dommage-ouvrage et que la SA AXA FRANCE IARD ne lui a proposé aucune indemnisation.
Au soutien de la responsabilité de Monsieur [E], elle fait valoir au visa de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil que le bailleur est obligé de remettre au locataire un logement en bon état et de s’assurer que ce dernier peut jouir paisiblement des lieux loués. Elle précise qu’elle continue de s’acquitter de son loyer.
Au soutien de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, elle fait valoir au visa de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qu’elle a relancé le syndic à de nombreuses reprises et que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble, et est responsable des dommages ayant leur origine dans les parties communes.
Au soutien de l’évaluation de son préjudice matériel, Madame [Y] [G] fait valoir que son assureur protection juridique a évalué le coût des réparations à hauteur de 3.150 euros.
Au soutien de l’évaluation de son préjudice de jouissance, Madame [Y] [G] fait valoir que son assureur a évalué son préjudice de jouissance à hauteur de 164 euros par mois, étant précisé que le logement présente une superficie de 59,17m² et que la chambre inutilisable présente quant à elle une superficie de 10,90m², soit 18,42% de la superficie totale du logement, le préjudice de jouissance pouvant ainsi être estimé suivant l’expert à hauteur de 18,22% du montant du loyer qui s’élève pour rappel à 900 euros en principal. Elle précise que ce préjudice est établi depuis le mois de février 2022, et qu’elle sollicite la réparation pour 33 mois de jouissance partiellement privée, soit la somme totale de 5.412 euros.
Au soutien de l’évaluation de son préjudice moral, Madame [Y] [G] fait valoir qu’elle a subi une angoisse importante du fait de la persistance de la fuite et de l’effondrement du plafond de son appartement.
Monsieur [N] [E], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures. Il sollicite de voir :
Débouter la demanderesse des demandes dirigées à son encontre,Déclarer le syndicat des copropriétaires responsable du dommage,Condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de reprises des désordres, en sa qualité de bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage ayant donné lieu à indemnisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner le syndicat des copropriétaires à payer toute somme éventuellement exposée par Monsieur [N] [E] pour le relogement ponctuel de Madame [Y] [G],
Subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir Monsieur [N] [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,En tout état de cause, condamner Madame [Y] [G] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la même somme sur le même fondement,Rappeler que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat des copropriétaires, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et condamnations, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Au soutien du débouté, Monsieur [N] [E] fait valoir que l’origine du sinistre provient de l’appartement d’un autre copropriétaire, Monsieur [O] [L]. Il ajoute au visa de l’article 1725 que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom propre. Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires devait s’assurer que les entreprises mandatées dès 2022 procèdent à la mise en œuvre des travaux prescrits pour mettre fin au désordre, ce qui n’a pas été le cas.
Il ajoute que le syndicat des copropriétaires s’est assuré tardivement que les travaux étaient achevés dans l’appartement situé au-dessus du bien loué, et ne s’est pas assuré qu’ils avaient été terminés dans l’appartement litigieux, alors que cela relevait de la garantie dommage ouvrage et que le syndicat des copropriétaires a été indemnisé par son assureur à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures. Il sollicite de voir :
Débouter les autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre, le mettre hors de cause,Condamner Madame [G], ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de sa demande de débouté, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE est à la fois syndic de la copropriété et gestionnaire de bien mandaté par Monsieur [E] pour la gestion de l’appartement litigieux, et par Monsieur [L] pour la gestion de l’appartement situé au-dessus de celui-ci et au sein duquel le sinistre est survenu.
Le syndicat des copropriétaires indique qu’il n’a pas reçu d’indemnisation de l’assureur, et que les indemnités ont été versées à la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE en sa qualité de gestionnaire immobilier et non en sa qualité de syndic.
Le syndicat des copropriétaires ajoute qu’il n’a pas mandaté de travaux dans les parties privatives, contrairement à ce qu’affirment les autres parties.
Il produit à ce titre une attestation établie par la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE le 2 octobre 2025 indiquant :
« Nous soussignés, ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, attestons par la présente être administrateur de bien du propriétaire-bailleur Monsieur [O] [L] qui nous a confié mandat pour la gestion de son appartement situé [Adresse 3].
A ce titre et dans le cadre de la gestion d’un sinistre d’ordre privatif, nous attestons avoir perçu deux indemnisations de la compagnie d’assurance AXA d’un montant respectif de 4.136€ et 2.726,16€ en mai et juillet 2022. »
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. La décision sera rendue contradictoirement. Elle sollicite de voir :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et incompétence du juge des contentieux de la protection pour se prononcer sur les questions liées à l’assurance dommages-ouvrage, rejeter lesdites demandes,A titre subsidiaire, déduire des sommes éventuellement mises à sa charge le montant des indemnités déjà versées à hauteur de 4.136 euros,En tout état de cause, condamner Madame [G] ou tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, et de l’article L.242-1 du code des assurances que le locataire n’est pas bénéficiaire de l’action en garantie décennale, ouverte au seul propriétaire de l’ouvrage.
Au soutien de l’incompétence du juge des contentieux de la protection, elle fait valoir que la mobilisation des garanties souscrites auprès de l’assureur dommages-ouvrage ne relève pas de l’exécution d’un contrat de bail au sens de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Au soutien du mal fondé des demandes au fond, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle a indemnisé le propriétaire de l’appartement dans lequel le dommage est survenu et que seule la mauvaise exécution des travaux explique la persistance du désordre.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
A ce titre, il appartient à celui qui se prévaut de la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle de rapporter la preuve que cette mise en œuvre est émise contre une personne qui n’est pas dépourvue du droit d’agir.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
L’article L242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les dommages objets du présent litige relèvent de la garantie dommages-ouvrage, ce qui ressort tant des déclarations concordantes des parties que des rapports d’expertise successifs.
Il est également constant que Madame [Y] [G] n’est pas propriétaire, maître ni acquéreur de l’immeuble litigieux.
L’action à ce titre ne lui est par conséquent pas ouverte.
Les demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des actions à l’encontre du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, Madame [Y] [G] et Monsieur [N] [E] forment des demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, il est constant et établi tant par les déclarations concordantes des parties que par les pièces produites par ces dernières que l’origine du dommage au sein de l’appartement litigieux provient d’une partie privative, à savoir la salle de bain de l’appartement situé au-dessus de celui-ci.
Il est également établi que la confusion a pu exister en raison de la double qualité de la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, à la fois mandatée par le syndicat des copropriétaires en qualité de syndic, et par les propriétaires des appartements litigieux en qualité de gestionnaire immobilier. L’attestation produite par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa mise hors de cause lève définitivement aux yeux du tribunal tout doute à cet égard, et il est établi que la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE a perçu l’indemnisation en qualité de mandataire du propriétaire de l’appartement situé au-dessus de l’appartement litigieux, et non en qualité de syndic de la copropriété.
L’intégralité des demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Monsieur [N] [E]
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation, et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Il sera constaté que l’action est ouverte à Madame [Y] [G] à l’encontre de Monsieur [N] [E] à ce titre, et ses demandes seront jugées recevables.
Sur les demandes formées par Madame [Y] [G] à l’encontre de Monsieur [N] [E]
Sur la demande formée au titre du préjudice matériel
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution, soit en raison du retard dans l’exécution de ses obligations. La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, Madame [Y] [G] produit au soutien de l’évaluation de son préjudice matériel une estimation du coût des travaux de réfection de l’appartement loué.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve que ces coûts lui ont été effectivement imputés, s’agissant de la simple estimation du coût de travaux dont la responsabilité incombe au propriétaire et non de réparations locatives au sens de l’article 7b) et c) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice actuel, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Cette obligation est une obligation de résultat dont le bailleur ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] entend s’exonérer de cette obligation de résultat en invoquant les dispositions de l’article 1725 du code civil, sans indiquer en quoi le sinistre litigieux constituerait une voie de fait au sens dudit article.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de la force majeure.
Or, il n’est pas contesté que Madame [Y] [G] n’a pu jouir d’une chambre de son appartement depuis le mois de février 2022, étant précisé que le logement présente une superficie de 59,17m² et que la chambre inutilisable présente quant à elle une superficie de 10,90m², soit 18,42% de la superficie totale du logement.
Cette absence de jouissance paisible constitue de facto une inexécution contractuelle de la part du bailleur.
Le préjudice de jouissance est ainsi établi à hauteur de 18,42% du loyer d’un montant de 900 euros, soit 165,78 euros par mois depuis le mois de février 2022.
Le tribunal étant lié par les demandes des parties et ne pouvant statuer ultra petita, Monsieur [N] [E] sera condamné à verser la somme de 5.412 euros à Madame [Y] [G] au titre de la réparation de son préjudice de jouissance. Cette condamnation au paiement de dommages et intérêts constitue l’équivalent, mutatis mutandis, du remboursement de la part du loyer versée au titre de la location de la chambre dans l’ensemble constitué par l’appartement.
Il sera précisé à toutes fins utiles que cette décision ne préjuge pas des actions dont disposerait le bailleur auprès de tiers qu’il estimerait in fine responsables du préjudice subi, tiers qu’il n’a pas jugé utile de mettre dans la cause, et ce malgré un premier renvoi ordonné par le tribunal pour permettre aux parties de diligenter des actions en interventions forcées.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral
L’inexécution relative à l’obligation pour le bailleur d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [Y] [G], distinct du seul préjudice de jouissance. L’existence de ce préjudice moral se déduit de la durée particulièrement longue du sinistre, des messages échangés par la locataire avec les différents interlocuteurs signalant l’existence de tracas, de l’inquiétude liée à la pose de plaques de métal pour combler le trou au plafond de la chambre, puis de l’inquiétude liée à la poursuite des infiltrations et à la chute des premières plaques apposées audit plafond.
Ce préjudice sera indemnisé par la condamnation du bailleur à verser à la locataire la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [E], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [Y] [G] a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [N] [E] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
DECLARE irrecevables l’intégralité des demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5],
REJETTE la demande formée par Madame [Y] [G] à l’encontre de Monsieur [N] [E] au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à Madame [Y] [G] la somme de 5.412 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à Madame [Y] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à Madame [Y] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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