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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 12 sept. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00500 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7JT
AFFAIRE : SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DE LA RESIDENCE AUBRAC- LEVEZOU C/ [Z] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CASTELLE,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DE LA RESIDENCE [4]
[Adresse 2]
pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS IMMOBILIER YVES PASSAGA, dont le siège social est sis [Adresse 7] elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Mme [Z] [G]
née le 28 Mai 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
aide juridictionnelle en date du 4 juillet 2024
représentée par Me Laurent BALANGER, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 05 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 12 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 07 juin 2016, par Maître [D] [W], notaire à [Localité 6], Madame [Z] [G] a acquis les lots n°37, 38, 45, 48, 61 et 89 dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] et soumis au statut de la copropriété tel qu’il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Alléguant le non-paiement de charges de copropriété, le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE AUBRAC-LEVEZOU a, après mises en demeure de régulariser la situation émises par la SAS IMMOBILIER YVES PASSAGA le 22 juin 2023 et le 08 août 2023 , par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, assigné Madame [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment de condamnation au paiement des charges de copropriétés impayées et d’indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance de mise en état du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a orienté les parties vers une médiation judiciaire et a commis Madame [K] [T] en qualité de médiateur judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites déposées respectivement par RPVA en dates du 31 mars 2025 et du 06 mai 2025, les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, sollicitent de concert du juge l’homologation de leur protocole transactionnel.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries s’est déroulée le 27 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 476 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aussi, aux termes de l’article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En l’espèce, il échet de constater que, par leur protocole transactionnel, le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE AUBRAC-LEVEZOU et Madame [Z] [G] règlent leur litige relatif au non-paiement des charges de copropriété par Madame [Z] [G].
Ledit protocole intervient dans le cadre de l’instance en réparation engagée par le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [5] à l’encontre de Madame [Z] [G].
Il constitue une transaction aux termes de l’article 2044 du code civil susvisé, qui met fin à toute procédure ou contestation des parties sur les points qu’elle a vocation à trancher, en l’occurrence qui met un terme à l’instance en cours, en s’accordant à la fois sur le remboursement de la somme de 16.448,47 € au titre des charges de copropriétés dues et la somme de 3.740,69 € au titre des frais annexes d’inscriptions, d’hypothèque, de dépens et de frais irrépétibles ainsi que sur l’ensemble des modalités de paiement de ces sommes.
Les parties étant toutes assistées par un conseil, il en résulte nécessairement que leurs conseils respectifs les ont utilement informées de leurs droits, des conséquences de leurs éventuelles renonciations à certaines revendications, mais également de ce qu’elles ne pourront plus former devant une quelconque juridiction, de nouvelles demandes concernant le non-paiement des charges de copropriété par Madame [Z] [G].
Il ne doit pas être occulté aussi qu’en tout état de cause l’accord intervenu entre les parties doit toujours être considéré comme préférable à une décision judiciaire et ce d’autant plus que d’importantes concessions sont intervenues de part et d’autre.
Dans ces conditions, par application des dispositions des articles 2044 du code civil et 1565 du code de procédure civile, il y a lieu de procéder à l’homologation judiciaire du protocole d’accord transactionnel intervenu entre le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE AUBRAC-LEVEZOU et Madame [Z] [G], tel qu’annexé au présent jugement.
Comme susmentionné, cet accord transactionnel intervenu entre les parties, lequel met fin à la présente instance et règle la question des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu entre le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE AUBRAC-LEVEZOU et Madame [Z] [G], tel qu’annexé au présent jugement ;
CONFERE en conséquence, force exécutoire au protocole d’accord transaction susmentionné ;
Le Greffier La Présidente
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