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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 févr. 2026, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01114 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KVM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00287
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA DU LANDY DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
ET :
La société SCCV PUN [Localité 1] LANDY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0158
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]" sis [Adresse 5] à Saint Ouen, représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SCCV [Localité 2] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres, non-conformités et malfaçons constatés dans la résidence et la condamnation de la SCCV [Localité 2] à transmettre au syndicat des copropriétaires, sous astreinte, divers documents et à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors des débats, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]" maintient ses demandes, en actualisant la liste des désordres.
Il expose que la SCCV [Localité 2] a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] au [Adresse 5] à [Localité 3] composé d’un bâtiment unique à usage d’habitation, élevé sur sou-sol, un rez-de-chaussée et quatre étages, comportant 26 lots (dont 15 appartements et 11 emplacements de stationnement), vendu en l’état futur d’achèvement et placé sous le régime de la copropriété ; que la livraison des parties communes est intervenue le 26 juin 2024 avec réserves, que d’autres désordres ont été signalés le 23 septembre 2024 ; que la totalité des réserves n’a pas été levée et qu’en outre, le syndicat des copropriétaires n’a pu obtenir communication de documents nécessaires à la bonne gestion de l’immeuble.
En défense, la SCCV [Localité 2] forment les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, mais conteste certaines des réserves listées dans l’assignation. Elle conclut au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte et aux demandes accessoires formées par le syndicat des copropriétaires.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de livraison du 26 juin 2024, les courriers adressés à la SCCV [Localité 2] le 23 septembre 2024 et le 15 mai 2025 ainsi que les rapports de la société VOLTAIR et de la société BR3D, il est justifié par le demandeur d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Sur la liste des désordres, contestée en défense, il n’appartient pas au juge des référés de les examiner un par un pour les inclure ou non dans la mission de l’expert, à qui il incombera précisément de se prononcer sur leur matérialité et le cas échéant, sur leur imputabilité.
Il sera ainsi fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires et suivant mission prévue au dispositif.
Sur le périmètre de la mission de l’expert, il convient de rappeler que ne pourront être examinés que les désordres visés dans l’assignation concernant les parties communes, dès lors que le syndicat des copropriétaires est partie à la présente instance et ceux concernant les parties privatives des copropriétaires demandeurs à la présente instance.
L’expert ne pourra en aucun cas se prononcer sur des dommages affectant les lots privatifs de propriétaires et/ou occupants qui ne sont pas parties à la présente procédure.
Enfin, il est satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves sollicitée par mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces
La production de pièces peut également être prescrite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Celle-ci doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents et ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est vraisemblable.
Par ailleurs, d’après l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le permis de construire et la liste des intervenants ont été produits aux débats.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise par des mises en causes tardives, et dans la mesure où ces pièces ont déjà été sollicitées par courriers en date du 23 septembre 2024 et du 15 mai 2025, il y a lieu d’ordonner sous astreinte la communication des conditions générales et particulières de l’assurance dommage-ouvrage souscrite par le promoteur avant l’ouverture du chantier.
S’agissant des autres pièces, il appartiendra à l’expert de réclamer celles qu’il estime nécessaire à sa mission, et en cas de difficulté pour les obtenir, d’en référer au juge du contrôle de l’expertise.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[B] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.18.03.23.37
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés "[Adresse 4]" sis [Adresse 5] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation, ainsi que les désordres allégués par la partie demanderesse aux termes de ses écritures ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
7/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Invitons l’expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 5] / TJ de [Localité 6] : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 15 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]" sis [Adresse 5] à Saint Ouen entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 mars 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Ordonnons à la SCCV [Localité 2] de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]" sis [Adresse 5] à [Localité 1] les conditions générales et particulières de l’assurance dommage-ouvrage souscrite avant l’ouverture du chantier, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ceci pendant au maximum 60 jours ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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