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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 23/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mai 2025
Minute n° :
Audience du : 21 mars 2025
Requête n° : N° RG 23/03526 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Assistée de Me Fatima TABOUZI, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [J] [B], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [D] [U]
Assesseur collège salarié : [R] [V]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [I]
Me Fatima TABOUZI, vestiaire : 1468
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/11/2023, Madame [Y] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [5] le 30/12/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 0% (absence de séquelles indemnisables) le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 03/02/2020 consolidé le 20/08/2022, et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " lombalgie invalidante sur état antérieur documenté, chez une femme âgée de 44 ans, conductrice [6] " .
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 21/03/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [Y] [I] a comparu assistée de Me TABOUZI, et a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Elle conteste l’absence de fixation d’un taux d’IPP et sollicite un taux médical de 5% conformément à l’avis du docteur [L] qui relève que l’assurée, aux antécédents guéris de lombalgies en 2016, conserve une symptomatologie douloureuse invalidante. L’assurée soutient qu’il n’y a pas lieu de retenir un quelconque état antérieur dans la mesure où aucune incapacité n’a été fixée et qu’elle a repris son poste de chauffeur.
— La [5] a comparu représentée par Monsieur [B] et sollicite la confirmation de la décision d’absence de séquelles indemnisables compte tenu d’un état antérieur connu et documenté.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Y] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [Y] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable de la [5] laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Elle a formé un recours contentieux le 07/11/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [Y] [I] a été victime le 03/02/2020 sur son lieu de travail d’un blocage lombaire. Le certificat médical initial fait état d’une « lombosciatique droite non déficitaire ».
Le Professeur [Z] [C], médecin consultant, note que le médecin conseil relève un état antérieur de 2016 de discopathies protrusives médiane avec discopathies dégénératives L4-L5, et dont il faut tenir compte selon lui.
Compte tenu d’une légère raideur, de contracture sans sciatalgie, de l’état antérieur et des prescriptions du barème, le Professeur [C] propose d’appliquer un taux d’IPP de 2%.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 2% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 2% à Madame [Y] [I].
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [Y] [I] ;
— RÉFORME la décision notifiée par la [5] du 30/12/2022 et confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— FIXE à 2% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [I] en raison de son accident du travail survenu le 03/02/2020 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
— RAPPELLE en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
— CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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