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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 févr. 2026, n° 24/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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N° RG 24/01132 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYR5
Pôle Civil section 2
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR à l’opposition à la contrainte
Monsieur [O] [Y] [I]
né le 19 Juin 1960 à [Localité 2] (EQUATEUR),
demeurant [Adresse 1]
non représenté
DEFENDERESSE à l’opposition à la contrainte
[1] (ancienne dénomination [2]), représentée par son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 11 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] [I] s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de [2], devenu depuis [1], le 03 février 2017.
L’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été notifiée par courrier du 16 février 2017.
Par courrier du 16 mai 2022, [3] a notifié à Monsieur [O] [Y] [I] un trop-perçu de 23.477,16 euros correspondant aux allocations versées de février 2017 à mars 2022. Un courrier de relance a été adressé le 20 juin 2022 puis une mise en demeure de payer le 22 juillet 2022.
[1] a émis une contrainte le 06 janvier 2023, qui a été signifiée à personne par commissaire de justice le 07 juin 2023, pour un montant de 23.482,18 euros, la période ayant été revue.
Par courrier parvenu au greffe du tribunal le 08 février 2023, Monsieur [O] [Y] [I] a formé opposition à cette contrainte. Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier – site Méditerranée, s’est déclaré incompétent au profit du site [Adresse 3].
Par courrier parvenu au greffe du pôle social du même tribunal, Monsieur [O] [Y] [I] a formé une nouvelle opposition à cette même contrainte. Par mention au dossier du 04 juin 2024, le dossier a été redistribué au pôle civil.
Par mention au dossier du 17 décembre 2024, les dossiers RG n°24/2754 et n°24/1132 ont été joints. L’instance se poursuit sous le RG n°24/1132.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 mai 2025 et signifiées par acte de commissaire de justice délivré selon un procès-verbal de recherches infructueuses, [1] sollicite du tribunal :
— le rejet de l’opposition de Monsieur [O] [Y] [I],
— la validation de la contrainte,
— la condamnation de Monsieur [O] [Y] [I] à lui payer la somme de 23.477,16 euros en principal au titre du paiement indu et celle de 4,02 euros au titre de frais de recommandés,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [O] [Y] [I] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été fixée au 01 décembre 2025 par ordonnance du 03 juin 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L 5411-2 du Code du travail dispose que les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L 5411-3. Ils portent également à la connaissance de l’opérateur [3] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Aux termes de l’article R 5411-6 du même code, les demandeurs d’emploi ont les obligations de déclarations suivantes : les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’opérateur [3], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
L’article suivant précise, dans sa version applicable au présent litige, que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
Les conventions d’assurance chômage des 14 mai 2014 et 14 avril 2017, applicables en l’espèce, prévoient notamment que les bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi doivent résider sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Or, aux termes de l’article R 111-2 du code de la sécurité sociale, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa, pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa. La résidence en [O] peut être prouvée par tout moyen.
La contrainte émise par [3] le 06 janvier 2023 pour un montant de 23.482,18 euros concerne un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période allant du 10 février 2017 au 30 novembre 2021. L’organisme affirme qu’une fraude est en place à l’adresse déclarée ([Adresse 4] à [Localité 3]), qui serait celle de plusieurs dizaines de demandeurs d’emploi alors qu’il ne s’agit que d’un immeuble de deux étages.
Dans son opposition, Monsieur [O] [Y] [I] conteste tout indû et toute fraude, affirmant avoir produit à l’organisme l’ensemble des justificatifs demandés. Il verse ainsi un contrat de bail d’une durée d’un an renouvelable, avec prise d’effet au 1er janvier 2021. Il produit également la premiège page d’un autre bail qui aurait pris effet le 1er juillet 2016 pour 3 ans, à la même adresse. Des factures d’électricité à son nom et à cette adresse sont également annexées à son opposition à contrainte : certaines sont postérieures à la période concernée par la contrainte mais d’autres concernent les 3e quadrimestres 2020 et 2021 et le 1e quadrimestre 2017, ainsi que la mise en service le 28 juin 2016. Il convient également de relever que la contrainte lui a été signifiée à personne à l’adresse déclarée auprès de [3] ([Adresse 4] à [Localité 3]), ce qui démontre sa présence le 07 juin 2023.
Il résulte de ces pièces que Monsieur [O] [Y] [I] ne justifie de sa résidence à cette adresse à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin de la période en cause qu’au moyen d’un bail, corroboré par aucune autre pièce. Pour le reste de la période, l’unique page du bail de 2016 ne saurait suffire et les factures d’éléctricité versées aux débats sont discontinues et ne couvrent qu’un quadrimestre en 2017 et un en 2020. Ainsi, il ne démontre pas une résidence de plus de six mois sur les années civiles 2017 et 2020, comme l’impose le texte précité. Il ne produit aucun justificatif pour les années 2018 et 2019, de sorte qu’il n’en justifie pas non plus.
Ainsi, la contrainte sera validée et Monsieur [O] [Y] [I] sera condamné à payer à [1] la somme de 23.477,16 euros en principal et celle de 4,02 euros au titre de frais de recommandés.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] [I], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [O] [Y] [I] sera condamné à payer la somme de 1.600 euros à [1] sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [I] à payer à [1] la somme de 23.477,16 euros en principal et celle de 4,02 euros au titre de frais de recommandés, pour l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 10 février 2017 et le 30 novembre 2021,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [I] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [I] à payer à [1] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 12 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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