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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 20 janv. 2025, n° 20/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L., S.A.R.L. BEJG, S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU, S.A. MMA IARD, S.A., S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
20 Janvier 2025
AFFAIRE :
[M] [V], [N] [H] épouse [V]
C/
SMABTP, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. [F], S.A.R.L. BEJG, S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU
N° RG 20/01000 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GJJC
Assignation :12 Mai 2020
Ordonnance de Clôture : 14 Octobre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [V]
né le 16 Juillet 1983 à [Localité 16] (BENIN)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [N] [H] épouse [V]
née le 03 Mars 1988 à [Localité 15] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société [F]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS ROUSSEAU
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SAS ROUSSEAU, intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
E.U.R.L. [F], exerçant sous l’enseigne COVERTECH
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. BEJG
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL BUREAU D’ETUDES JEROME GILLIER
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Octobre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier lors des débats : Valérie PELLEREAU et Greffier lors du prononcé: Séverine MOIRÉ
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 décembre 2024. La décision a été prorogée au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT du 20 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [V] et Madame [N] [H] ont confié suivant contrat du 12 novembre 2010, une mission complète de maîtrise d’oeuvre à la SARL BEJG (Bureau d’Etude Jérome GILLIER) pour la construction de leur maison d’habitation sur une parcelle située [Adresse 10] à [Localité 18].
Le maître de l’ouvrage s’est réservé plusieurs lots : plâtrerie / isolation pour l’étage, chauffage électrique, carrelage de l’étage.
Le lot étanchéité de la toiture-terrasse a été confié à l’EURL [F] exerçant sous l’enseigne COVERTECH selon marché de travaux signé avec Monsieur [M] [V] et Madame [N] [H] le 26 mai 2011.
Le lot charpente a été confié à la société Charpente Menuiserie Rousseau.
Un procès verbal de réception a été signé le 17 janvier 2012.
Déplorant des infiltrations à raison de la rupture d’étanchéité de la toiture-terrasse, Monsieur et Madame [V] ont, par courrier daté du 05 octobre 2015, régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société SMA, assureur de l’EURL [F] COVERTECH.
Le 31 mai 2016, la SMABTP a versé à Monsieur et Madame [V] la somme de 1.704,94 Euros “aux frais de qui il appartiendra” au titre de travaux conservatoires compte tenu de l’état d’urgence.
A la suite du rapport définitif simplifié remis le 16 mai 2017 par l’expert amiable intervenant pour le compte du cabinet POLYEXPERT, mandaté par la compagnie PACIFICA, assureur de Monsieur [V], aucune solution amiable n’est intervenue.
Le 24 juin 2016 et le 13 janvier 2017, de nouvelles réunions d’expertise se sont déroulées, la dernière d’entre elles donnant lieu à la mention de dommages complémentaires en marge du procès-verbal de constatations dressé par le cabinet POLYEXPERT.
Par ordonnance de référé du 03 août 2017 rendue à la demande de Monsieur et Madame [V] contre l’EURL [F], la société BEJG, les MMA IARD et la SMABTP une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [A] [B].
Selon une ordonnances de référé du 29 novembre 2018 et du 24 janvier 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Rousseau et aux MMA, assureur responsabilité décennale de la société Rousseau.
L’expert a établi son rapport définitif le 22 juillet 2019.
Par actes d’huissier de justice des 11 et 12 mai 2020, Monsieur [M] [V] et Madame [N] [H] épouse [V] ont fait assigner l’EURL [F] exerçant sous l’enseigne COVERTECH, la société BEJG, la société MMA IARD en qualité d’assureur décennal de la SARL BEJG, la société Charpente Menuiserie Rousseau, la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’EURL [F] et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société ROUSSEAU, devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
condamner in solidum l’EURL [F] et son assureur RCD la SMABTP, la société BEJG et son assureur RCD les MMA, la société Charpente Menuiserie Rousseau et son assureur RCD les MMA, à leur verser avec actualisation selon indice BT01 de la construction à compter du 24 octobre 2019, date du dépôt du rapport jusqu’à la décision définitive, la somme de 71.660,10 Euros au titre des travaux de réfection de la toiture-terrasse et des désordres intérieurs selon décompte détaillé dans l’assignation ;condamner in solidum l’EURL [F] et son assureur RCD la SMABTP, la société BEJG et son assureur RCD les MMA, la société Charpente Menuiserie Rousseau et son assureur RCD les MMA, à leur verser au titre de leurs préjudices financiers annexes, la somme de 19.368,75 Euros, selon décompte détaillé dans l’assignation;condamner in solidum l’EURL [F] et son assureur RCD la SMABTP, la société BEJG et son assureur RCD les MMA, la société Charpente Menuiserie Rousseau et son assureur RCD les MMA, à leur verser la somme de 8.000 Euros en réparation de leurs préjudices de jouissance ;condamner in solidum l’EURL [F] et son assureur RCD la SMABTP, la société BEJG et son assureur RCD les MMA, la société Charpente Menuiserie Rousseau et son assureur RCD les MMA, à leur verser 8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront ceux inhérents à la procédure de référé expertise et les honoraires de l’expert [A] [B].
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Monsieur [M] [V] et Madame [N] [H] épouse [V] demandent sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement, des articles 1147 et suivants anciens du code civil (actuel 1231-1 du code civil) de :
condamner in solidum l’EURL [F] et son assureur RCD la SMABTP, la société BEJG et son assureur RCD les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société Charpente Menuiserie Rousseau et son assureur RCD les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, à leur verser avec actualisation selon indice BT01 de la construction à compter du 24 octobre 2019, date du dépôt du rapport jusqu’à la décision définitive, la somme de 57.928,68 Euros HT avec TVA applicable au jour du jugement à intervenir, au titre des travaux de réfection de la toiture-terrasse et des désordres intérieurs selon décompte ci-après :Devis [S] du 08 octobre 2024 (cloisonnement provisoire pendant chantier) : 1.943,10 EurosDevis [S] du 08 octobre 2024 (charpente bois) : 4.665,95 EurosDevis [I] (maçonnerie) du 05 octobre 2019 : 11.856,90 EurosDevis [K] (étude géotechnique) du 16 octobre 2019 : 2.980 EurosDevis [G] (couverture) du 17 octobre 2019 : 5.929,60 EurosDevis [U] (plâtrerie) du 25 septembre 2024 : 10.872,61 EurosDevis [L] (carrelage) du 26 septembre 2024 : 3.413 EurosDevis [W] du 28 avril 2019 ( plomberie électricité) : 3.768,28 EurosDevis ILP PRO (peinture) du 09 avril 2019 : 4.999,24 EurosHonoraires d’architecte devis HB Architecture : 7.500 Euros
condamner in solidum l’EURL [F] et son assureur RCD la SMABTP, la société BEJG et son assureur RCD les MMA, la société Charpente Menuiserie Rousseau et son assureur RCD les MMA, à leur verser au titre de leurs préjudices financiers annexes, la somme de 18.653,75 Euros, selon décompte ci-après :
Devis Loire Menuiserie rénovation du 20 mai 2019 (démontage remontage mobilier) : 3.000 EurosDevis [Adresse 17] du 12 septembre 2024 (4 mois) : 8.485 EurosDevis DEM’ANJOU ( déménagement, garde-meubles) du 13 septembre 2024 : 5.118 EurosFacture SARL [S] du 23 mai 2019 : 180 EurosFacture SARL Anjou Serrurerie du 20 janvier 2012 (garde-corps) : 1.870,75 Euros
condamner in solidum l’EURL [F] et son assureur RCD la SMABTP, la société BEJG et son assureur RCD les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société Charpente Menuiserie Rousseau et son assureur RCD les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, à leur verser la somme de 8.000 Euros en réparation de leurs préjudices de jouissance pendant l’exécution des travaux estimée à 4 mois ;condamner in solidum l’EURL [F] et son assureur RCD la SMABTP, la société BEJG et son assureur RCD les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société Charpente Menuiserie Rousseau et son assureur RCD les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, à leur verser la somme de 4.500 Euros en réparation de leurs préjudices de jouissance depuis le sinistre du mois d’août 2015 ;débouter l’EURL [F] et son assureur RCD la SMABTP, la société BEJG et son assureur RCD les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société Charpente Menuiserie Rousseau et son assureur RCD les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, de toutes leurs demandes ;ordonner l’exécution provisoire ;
condamner in solidum l’EURL [F] et son assureur RCD la SMABTP, la société BEJG et son assureur RCD les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société Charpente Menuiserie Rousseau et son assureur RCD les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, à leur verser la somme de 8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront ceux inhérents à la procédure de référé-expertise et les honoraires de l’expert [A] [B].
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [M] [V] et Madame [N] [H] épouse [V] invoquent les désordres retenus par le rapport d’expertise concernant les infiltrations, la toiture-terrasse elle-même et les défauts et non conformités de la charpente rendant dans tous les cas l’ouvrage impropre à sa destination.
En réponse à la contestation de l’EURL [F] sur sa responsabilité décennale, ils font valoir que la jurisprudence retient que toutes les fois que l’utilisation de l’ouvrage est compromise ou sa destination atteinte, le dommage est de nature décennale et qu’il s’agit en l’espèce de l’absence de tout système de protection de la membrane d’étanchéité.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent de retenir la responsabilité de l’EURL [F] sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Ils demandent de retenir la responsabilité in solidum de l’EURL [F], la société BEJG et la société Charpente Menuiserie Rousseau selon les conclusions du rapport d’expertise sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Ils arguent que les professionnels ne les ont pas informés de la nécessité de mettre en oeuvre une protection immédiate de la membrane d’étanchéité, qui constituait une condition nécessaire à la réception des travaux. Ils ajoutent que le fait d’avoir fourni un géotextile à Monsieur [V] ne démontre pas plus qu’il y avait une nécessité de protéger, sans délai, cette membrane d’étanchéité.
Ils précisent que Monsieur [V] était menuisier en agencement d’intérieur avant et pendant les travaux et n’avait aucune compétence pour se dispenser des conseils d’un maître d’oeuvre.
Ils critiquent l’attestation de Madame [Y] [F] sur la forme comme sur le fond.
Ils soutiennent que l’ouvrage de la société Charpente Menuiserie Rousseau ressort nécessairement de la garantie décennale eu égard au risque de rupture de la charpente dénoncé à quatre reprises par l’expert et à son sous-dimensionnement compromettant sa stabilité.
Sur les travaux de réfection, ils expliquent qu’ils ont confié la mission de chiffrage à un professionnel, suivant les préconisations et observations de l’expert [B] en page 23 de son rapport.
Ils exposent leurs différents préjudices financiers, rappelant que la durée des travaux est estimée à quatre mois.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 novembre 2022, l’EURL [F] exerçant sous l’enseigne COVERTECH et la SMABTP demandent au tribunal de :
A titre principal,
débouter les époux [V] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées contre les concluantes, et condamner les époux [V] à rembourser à la SMABTP la somme de 1.704,94 Euros versée pour la réalisation des travaux conservatoires.
A titre subsidiaire,
dire et juger que les demandes des époux [V] au titre des travaux réparatoires sont injustifiées pour la plupart d’entre elles ;limiter les condamnations prononcées contre les concluantes à hauteur de 4.571 Euros HT soit 5.028,10 Euros TTC, correspondant aux travaux de reprise de l’étanchéité, les époux [V] ayant manifestement déjà été indemnisés par leur assureur au titre des dommages consécutifs aux infiltrations ;limiter les demandes indemnitaires au titre des préjudices annexes allégués (frais de relogement…) à la somme de 15.290 Euros ;débouter les époux [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre du prétendu trouble de jouissance à subir durant les travaux de reprise,condamner in solidum les sociétés Charpente Menuiserie Rousseau, BEJG et MMA à relever et garantir intégralement la société COVERTECH et la SMABTP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;condamner in solidum les sociétés BEJG et MMA à rembourser à la SMABTP la somme de 1.704,94 Euros versée à Monsieur et Madame [V] pour la réalisation des travaux conservatoires.
En tout état de cause,
condamner les époux [V] ou tout autre succombant à leur verser une indemnité de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’EURL [F] exerçant sous l’enseigne COVERTECH et la SMABTP soutiennent que la responsabilité décennale de l’EURL [F] ne peut pas être recherchée, en ce que les infiltrations ne sont pas liées à un défaut de mise en oeuvre du complexe d’étanchéité, mais à l’absence de protection de ce complexe, prestation qui n’avait pas été confiée à la société COVERTECH mais que le maître de l’ouvrage s’était réservée.
Elles précisent qu’en cours de chantier les époux [V] ont demandé une modification des prestations pour que le toit terrasse devienne accessible et que le maître de l’ouvrage a alors proposé de réaliser par ses propres soins, la pose de lames sur plot suivant compte-rendu de chantier n°7, mais n’a finalement jamais réalisé ces travaux de protection.
L’EURL [F] conteste l’analyse de l’expert sur l’absence d’information, rappelant d’une part, les termes du compte-rendu de chantier n°7 , d’autre part, avoir fourni aux époux [V] un géotextile à mettre en place sur le complexe. Elle produit l’attestation de Madame [Y] [F] pour prouver l’exécution de son devoir d’information et ajoute que Monsieur [V] était un sachant en matière de construction.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais conseillé aux époux [V] de poser du gravier concassé inadapté pour la terrasse et que ces derniers ne se sont pas rapprochés d’elle pour demander du gravier adapté.
Subsidiairement, l’EURL [F] et la SMABTP contestent les nouveaux devis communiqués après l’expertise ainsi que plusieurs postes de réclamation injustifiés.
Elles contestent la demande de condamnation in solidum faisant valoir que l’entreprise n’est pas à l’origine des défauts de mise en oeuvre de la charpente ni de conception de la toiture terrasse.
Elles sollicitent la garantie intégrale de la société Charpente Menuiserie Rousseau pour l’impropriété de la charpente à sa destination et de la société BEJG pour un défaut de conception.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société BEJG, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD sollicitent sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil de :
donner acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire en application de l’article 328 du code de procédure civile ;déclarer Monsieur et Madame [V] irrecevables en leurs demandes, fins, conclusions et les en débouter intégralement ;dire et juger, au besoin constater, que Monsieur [X] [J] [V] n’est pas un maître d’ouvrage profane. dire et juger que Monsieur et Madame [V] ont engagé leur responsabilité dans le sinistre litigieux. enjoindre, au besoin sous astreinte, Monsieur et Madame [V] à produire aux débats les différents rapports d’expertise établis en phase amiable suite aux réunions sur place d’octobre et décembre 2015, février, mars et juin 2016. dire et juger que seule l’estimation de travaux de reprise de Monsieur [B] doit être retenue, soit 44.414,42 Euros HT ;rejeter tout autre chef de demande injustifié. rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions et notamment les demandes en garantie dirigées contre la société BEJG et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Subsidiairement,
condamner in solidum tout succombant à garantir intégralement la société BEJG, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre par le jugement à intervenir en principal, intérêts, frais et accessoires. déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables et fondées à opposer la franchise contractuelle applicable au titre des dommages immatériels d’un montant de 3.200 Euros.
A titre infiniment subsidiaire,
dans les rapports entre co-obligés, dire et juger que la part de responsabilité de la société BEJG ne pourra excéder 20 %.
En toute hypothèse,
condamner in solidum tout succombant à payer une indemnité de 3.000 Euros à la société BEJG, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître RANGÉ), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. écarter l’exécution provisoire.
La société BEJG expose que sa mission était de livrer un immeuble à usage d’habitation avec un toit terrasse non accessible et qu’en cours de chantier, les époux [V] ont envisagé de rendre la terrasse accessible et ont pris l’initiative de procéder seuls à des travaux de modification des ouvrages calculés et mis en oeuvre par la société Rousseau sans l’accord de cette dernière.
Elles indiquent que l’entreprise [F] a accepté le support pour la mise en oeuvre de sa membrane, tout comme ensuite Monsieur [V] au titre du lot plâtrerie qu’il s’était réservé.
A l’appui de sa demande de production de l’ensemble des rapports d’expertise d’assurance, les défenderesses font valoir que Monsieur [V] a la qualité de sachant et s’est immiscé de manière indiscutable dans la gestion du chantier.
Elles contestent le reproche de l’expert judiciaire sur le défaut d’information alors que les époux [V] ont eux-mêmes entrepris de réaliser des modifications, et ont été parfaitement avisés de la nécessité de protéger l’étanchéité par la fourniture d’un géotextile par la société COVERTECH ce qui ressort d’un constat amiable signé par toutes les parties en 2016 et (pièce [V] n°25) du compte rendu de chantier du 06 septembre 2011.
Elles précisent que Monsieur [V] qui exerce désormais l’activité de maître d’oeuvre dans le bâtiment, ne peut se prévaloir de la qualité de profane et invoquent l’attestation de Madame [Y] [F].
Subsidiairement, elles contestent les devis produits par les époux [V] et demandent de ne retenir que le chiffrage de l’expert judiciaire.
Elles font valoir qu’aucun élément n’est produit concernant le préjudice de jouissance.
Les sociétés MMA IARD invoquent la franchise contractuelle de 3.200 Euros concernant les préjudices immatériels.
Très subsidiairement, elles soutiennent que le maître de l’ouvrage doit se voir imputer une part de responsabilité dans le sinistre litigieux et demandent, si le rapport d’expertise judiciaire est homologué, de procéder à un partage de responsabilité limitant à une part maximale de 20% la responsabilité du maître d’oeuvre.
Elles fondent leur appel en garantie contre tout succombant sur l’article 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, la société Charpente Menuiserie Rousseau, SAS, sollicite au visa des articles 1382 devenu 1240, et 1792 et suivants du code civil :
À titre principal,
déclarer Monsieur et Madame [V] et toute autre partie irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes dirigées contre elle et les en débouter.
À titre subsidiaire,
limiter à la somme de 6.807,31 Euros HT le montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la société Charpente Menuiserie Rousseau, au titre des travaux de reprise de l’immeuble de Monsieur et Madame [V] ;limiter à la somme de 5.096,67 Euros TTC le montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la société Charpente Menuiserie Rousseau, au titre des préjudices financiers invoqués Monsieur et Madame [V] ; condamner in solidum les sociétés [F], BEJG, MMA IARD et SMABTP à garantir la société Charpente Menuiserie Rousseau de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse,
condamner in solidum Monsieur et Madame [V] ou tout succombant à payer à la société Charpente Menuiserie Rousseau une somme de 4.000 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Monsieur et Madame [V] ou tout succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Charpente Menuiserie Rousseau argue qu’elle est totalement étrangère aux désordres d’infiltrations et que sa responsabilité à ce titre a été exclue par l’expert judiciaire.
Elle conclut à la conformité du dimensionnement de la charpente rappelant qu’elle a contesté l’analyse de l’expert judiciaire et de son sapiteur dans un dire du 17 avril 2019 accompagné d’une note de calculs.
Elle rappelle que les désordres d’infiltrations sont distincts du prétendu sous-dimensionnement de la charpente et trouvent leur origine exclusive dans l’absence de protection de la membrane d’étanchéité, ouvrage réalisé par la société [F] sous le contrôle de la société BEJG.
Elle conteste les devis produits par les époux [V], les prestations complémentaires qui ont été ajoutées non prévues par l’expert et indique que l’indemnité susceptible d’être mise à sa charge au titre des travaux de reprise de la charpente, ne pourrait excéder la somme de 6.807,31 Euros HT et celle au titre des préjudices financiers, 15.290 Euros.
Elle conteste le préjudice de jouissance invoqué par les époux [V].
Elle conclut au rejet des appels en garantie intégrale dirigés contre elle et demande en revanche la garantie des sociétés BEJG, [F] et de leurs assureurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
Après débats à l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
En application de l’article 329 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sur le rapport d’expertise
Selon l’article 233 du code de procédure civile, le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi par Monsieur [A] [B] le 22 juillet 2019 met en évidence trois séries de désordres : des défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse, un défaut de conception de la toiture-terrasse et un sous-dimensionnement de la charpente.
Avant de statuer sur les responsabilités, il convient au préalable de constater que le rapport d’expertise ne répond pas complètement à la mission relative à l’évaluation du coût des travaux de remise en état.
L’expert indique que deux solutions sont possibles pour la mise en conformité de la toiture-terrasse dans sa version accessible :
— toiture terrasse sur solivage et platelage
— toiture terrasse sur panneau contrecollé bois massif, sous avis technique.
Il précise que la complexité des travaux justifie une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Tout d’abord, l’expert ne précise pas si ces deux solutions sont équivalentes techniquement mais aussi financièrement.
Ensuite, l’expert détaille les devis produits par Monsieur et Madame [V] conformément à la mission et souligne que ces devis ne respectent pas intégralement les principes de préconisations du BET ICM Structure (sapiteur) et les avis techniques en cause.
L’expert invite alors en page 23 de son rapport, le maître d’oeuvre des travaux de reprise à prendre connaissance de son rapport et à faire valider toute solution de reprise par le BET de l’opération.
Il convient de rappeler que la mission relative à la définition et au chiffrage des travaux de remise en état ne peut pas être confiée au maître d’oeuvre des travaux de reprise choisi par les demandeurs, en application de l’article 233 du code de procédure civile.
Cette mission incombe entièrement et personnellement à l’expert judiciaire ou à un sapiteur sous le contrôle de l’expert.
Si l’expert expose les lacunes et non conformités des devis qui lui ont été communiqués par les époux [V], il ne propose aucun chiffrage correctif permettant au juge d’évaluer le coût des travaux dans le respect des normes et avis techniques applicables en l’espèce et clôture son rapport en l’état.
Monsieur et Madame [V] produisent a posteriori à leur dossier, un rapport réalisé par HB ARCHITECTURES le 24 octobre 2019 ainsi que plusieurs devis qui n’ont pas été examinés par l’expert et qui de surcroît, comprennent des prestations qui n’ont pas été envisagées lors de l’expertise judiciaire.
Le tribunal ne peut pas toutefois, comme le demandent les défendeurs, s’en tenir aux devis fournis par les époux [V] lors de l’expertise judiciaire, alors que l’expert indique expressément que ces devis ne respectent pas l’ensemble des préconisations et avis techniques.
Il est constant que le juge ne peut pas retenir des devis qui ne garantissent pas la qualité des ouvrages réalisés et ne permettent pas de s’assurer de la conformité des travaux aux normes et aux règles de l’art.
Il y a lieu de constater par ailleurs que l’expert ne propose aucun chiffrage complémentaire ou correctif sur lequel le tribunal pourrait s’appuyer.
Le tribunal ne dispose pas des compétences techniques lui permettant de vérifier que l’étude réalisée par le maître d’oeuvre choisi par les époux [V] (HB ARCHITECTURE) respecte les préconisations du sapiteur ICM Structure, étant observé que ce rapport (pièce 102 des demandeurs) ne fait aucune référence au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B], et ne précise même pas la solution technique retenue par rapport aux deux solutions proposées par l’expert judiciaire.
Le tribunal ne dispose pas non plus des compétences techniques pour analyser le bien-fondé des différents devis communiqués par les époux [V], qui pour certains d’entre eux comprennent des prestations qui n’étaient pas du tout envisagées initialement (maçonnerie, étude géotechnique), ni leur conformité aux normes et aux avis techniques.
Par conséquent, il s’avère nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin d’ordonner un complément d’expertise relativement à l’évaluation du coût des travaux en fonction des devis communiqués par les époux [V].
Il convient de constater que Monsieur [A] [B] n’est plus inscrit sur la liste des experts judiciaires établie pour le ressort de la cour d’appel d’Angers pour l’année 2024.
Il y a lieu en conséquence de désigner un nouvel expert pour ce complément de mission.
En outre, considérant qu’il existe trois types de désordres indépendants qui n’engageront pas tous nécessairement la responsabilité de l’ensemble des constructeurs en cause, il conviendra également d’inviter l’expert à distinguer les travaux de reprise désordre par désordre, en indiquant ceux qui relèvent spécifiquement de la réparation de chaque désordre et ceux qui sont communs à plusieurs ou à l’ensemble des désordres.
Il convient de constater enfin que seul le rapport d’expertise judiciaire et son annexe numéro 1 sont communiqués au dossier des demandeurs.
Dans le cadre de la réouverture des débats, il y aura lieu d’inviter les demandeurs à communiquer le rapport d’expertise judiciaire dans son intégralité c’est à dire avec toutes ses annexes (numéros 1 à 21).
Sur la demande avant-dire droit de la société BEJG et de ses assureurs
Dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée, il apparaît pertinent pour l’appréciation des responsabilités, ainsi que le demande la société BEJG et ses assureurs, d’inviter Monsieur et Madame [V] à produire aux débats les différents rapports d’expertise établis en phase amiable suite aux réunions sur place d’octobre et décembre 2015, février, mars et juin 2016, ces pièces étant susceptibles d’éclairer le tribunal sur la question de l’information dont disposait les maîtres de l’ouvrage relativement à l’étanchéité de la toiture-terrasse, mais aussi sur les circonstances dans lesquelles les maître de l’ouvrage ont procédé à la pose de graviers sur la toiture-terrasse.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’ordonner une astreinte. Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne un complément expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert près la Cour d’appel d’ANGERS, lequel aura pour mission de :
— Prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [B] du 22 juillet 2019 et de ses annexes ;
— Se faire remettre tous les documents utiles et notamment les devis suivants communiqués par Monsieur [M] [V] et Madame [N] [H] :
Devis [S] du 08 octobre 2024 (cloisonnement provisoire pendant chantier) : 1.943,10 EurosDevis [S] du 08 octobre 2024 (charpente bois) : 4.665,95 EurosDevis [I] (maçonnerie) du 05 octobre 2019 : 11.856,90 EurosDevis [K] (étude géotechnique) du 16 octobre 2019 : 2.980 EurosDevis [G] (couverture) du 17 octobre 2019 : 5.929,60 EurosDevis [U] (plâtrerie) du 25 septembre 2024 : 10.872,61 EurosDevis [L] (carrelage) du 26 septembre 2024 : 3.413 EurosDevis [W] du 28 avril 2019 ( plomberie électricité) : 3.768,28 EurosDevis ILP PRO (peinture) du 09 avril 2019 : 4.999,24 EurosHonoraires d’architecte devis HB Architecture : 7.500 Euros
— Si nécessaire, visiter en présence des parties ou celles dûment convoquées, l’immeuble litigieux situé [Adresse 10] à [Localité 18].
— Indiquer au regard des désordres décrits dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [B] du 22 juillet 2019, si les deux solutions proposées pour la mise en conformité de la toiture-terrasse dans sa version accessible (toiture terrasse sur solivage et platelage ou toiture terrasse sur panneau contrecollé bois massif, sous avis technique) sont équivalentes techniquement et financièrement ou si l’une doit être privilégiée par rapport à l’autre et pour quelle(s) raison(s) ;
— Dire si les travaux décrits dans les dix devis précités fournis par les époux [V], assurent une remise en état de l’immeuble conforme aux prescriptions et avis techniques définis dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] et le rapport du sapiteur ICM Structure, et à défaut indiquer quels devis ou prestations doivent être retenus / exclus, et évaluer le coût des travaux désordre par désordre, en indiquant les travaux qui relèvent spécifiquement de la réparation de chaque désordre (défaut d’étanchéité / défaut de conception de la toiture-terrasse / charpente) et les travaux qui sont communs à plusieurs désordres et /ou à tous les désordres.
— D’une façon générale dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction d’évaluer le coût des travaux de remise en état.
— Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin entendre tous sachants.
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (article 278 et 282 du code de procédure civile) et/ ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations à réception de la présente décision; qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera ;
Dit qu’il déposera son rapport dans le délai de HUIT MOIS de sa saisine ;
Dit que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l’expert devra en nous informant des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
Fixe à la somme de 2.000 Euros (deux mille Euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Monsieur [M] [V] et Madame [N] [H] devront consigner à la Régie du Tribunal Judiciaire d’Angers dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date de notification de la présente décision aux avocats, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas de difficultés, le juge chargé du contrôle des expertises sera saisi par la partie la plus diligente.
Invite Monsieur [M] [V] et Madame [N] [H] à communiquer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [B] dans son intégralité c’est à dire avec toutes les annexes (numéros 1 à 21).
Invite Monsieur [M] [V] et Madame [N] [H] à produire aux débats les différents rapports d’expertise établis en phase amiable suite aux réunions sur place d’octobre et décembre 2015, février, mars et juin 2016.
Rejette la demande d’astreinte ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes et réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 18 décembre 2025 pour les conclusions de Maître GAUDRE, conseil de Monsieur [M] [V] et Madame [N] [H],
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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