Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [T] / [V]
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNO4
N° 25/191
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[X] [T]
[E] [V]
SAS SUD JUSTITIA
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] – ITALIE,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BARDON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 27 avril 2023, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a condamné M. [E] [V] à couper la ramure des végétaux qui empiètent sur le terrain de M. [X] [T] et celle des arbres dont la hauteur excède deux mètres dès lors qu’ils sont plantés à une distance inférieure à deux mètres du mur de séparation des deux fonds, assortissant cette condamnation d’une astreinte provisoire de de 15 euros par jour de retard et pour une durée de deux mois, à compter du 30ème jour suivant la signification dudit jugement ; M. [E] [V] a également été condamné à payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [E] [V] le 14 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, M. [X] [T] a fait assigner M. [E] [V] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal en liquidation de l’astreinte litigieuse.
Par conclusions visées le 24 mars 2025, M. [X] [T] demande à la juridiction de liquider l’astreinte à la somme de 915 euros et de condamner le défendeur à lui payer cette somme, sollicitant par ailleurs la condamnation du défendeur à lui payer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d’avoir à tailler ses plantations tel que cela est prévu dans la réglementation, à savoir les végétaux dont la hauteur excède deux mètres dès lors qu’ils sont plantés à une distance inférieure à deux mètres du mur de séparation des deux fonds.
Il s’oppose aux prétentions adverses et sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
De son côté et par conclusions visées le même jour, M. [E] [V] conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver confomément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 27 avril 2023, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a condamné M. [E] [V] à couper la ramure des végétaux qui empiètent sur le terrain de M. [X] [T] et celle des arbres dont la hauteur excède deux mètres dès lors qu’ils sont plantés à une distance inférieure à deux mètres du mur de séparation des deux fonds, assortissant cette condamnation d’une astreinte provisoire de de 15 euros par jour de retard et pour une durée de deux mois, à compter du 30ème jour suivant la signification dudit jugement.
Ce jugement a été signifié à M. [E] [V] le 14 août 2023, de sorte que le 30ème jour suivant la signification du jugement est le 13 septembre 2023.
Pour justifier ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte, M. [X] [T] explique que M. [E] [V] n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge et que l’astreinte a couru entre le 13 septembre 2023 et le 13 novembre 2023.
Il réclame dans ces conditions la condamnation de M. [E] [V] à lui payer la somme de 915 euros correspondant à 15 euros par jour de retard sur 61 jours entre le 13 septembre 2023 et le 13 novembre 2023.
A l’appui de ses demandes, il verse aux débats :
— des photographies, indiquant qu’elles datent du 4 octobre 2023,
— un procès-verbal de constat d’huissier du 20 novembre 2023.
Ces pièces ne sont cependant pas probantes.
En effet, les photographies produites par M. [X] [T] en pièce 8 ne sont pas datées de sorte que la juridiction ignore à quelle date elles ont été réellement prises.
S’agissant du constat du 20 novembre 2023 (pièce numéro 9) établi par Me [B] [J], il ne permet pas de caractériser la présence de ramures de végétaux de la propriété de M. [E] [V] empiétant sur le terrain de M. [X] [T].
De plus, la lecture de ce constat n’est pas probante concernant les arbres dont la hauteur excède deux mètres puisqu’il n’y a aucun mesurage précis de la distance entre le mur de séparation des deux fonds et les arbres litigieux, ni le moindre mesurage précis de la hauteur des arbres litigieux, le commissaire de justice procédant par simple affirmation et mentionnant que des arbres dépassent largement la hauteur des deux mètres, sans indiquer à quelle distance ils sont situés.
L’examen des photographies jointes au constat du 20 novembre 2023 n’apporte aucun élément à la juridiction permettant d’apprécier le bien fondé des demandes de M. [X] [T].
La juridiction rappelle par ailleurs que le constat du 20 novembre 2023 est postérieur au 13 novembre 2023.
Il suit de ce qui précède que M. [X] [T] ne démontre pas la violation par M. [E] [V] des dispositions du jugement du 27 avril 2023.
Au contraire, il ressort des pièces produites M. [E] [V] que celui-ci fait entretenir régulièrement son jardin par l’Entreprise ANTHONY [H] (attestations du 15 mai 2024 et 27 février 2025).
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [X] [T] de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte et du prononcé d’une nouvelle astreinte.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il s’agit d’un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il est constitutif d’une erreur grave équipollente au dol.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [E] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, celui-ci ne caractérisant pas l’abus procédural reproché à M. [X] [T], étant rappelé par ailleurs que l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, M. [X] [T] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice établi par Me [B] [J].
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes, dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à constater, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [X] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute M. [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [X] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice établi par Me [B] [J];
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Signalisation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Conciliateur de justice ·
- Réseau ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Rapport de recherche ·
- Date ·
- Contentieux ·
- Conciliation
- Consorts ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Polynésie française ·
- Action ·
- Date ·
- Recel ·
- Recel successoral ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délai de preavis ·
- Sérieux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Parents
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Chauffage ·
- Échec ·
- Plaidoirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Information ·
- Bâtiment ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Urgence ·
- Procès-verbal ·
- Promesse de vente ·
- Immeuble ·
- Consentement
- Garde à vue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police judiciaire ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Consultation ·
- Procédure ·
- Audition ·
- Service
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Saisie des rémunérations ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide au retour ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Métropolitain ·
- Titre
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Rapport
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Délai de preavis ·
- Logement ·
- Offre ·
- Préavis ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.