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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
08 Avril 2025
Albane OLIVARI, présidente
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, Greffière
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 04 avril 2025 a été prorogé au 08 avril 2025 par le même magistrat.
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2I2U
S.A.S. CTP ENVIRONNEMENT C/ Madame [D] [I], Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 7] ET [Localité 3]
DEMANDERESSE
S.A.S. CTP ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ELSEN IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768 substituée par Me Vanessa MIRAILLES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 917
DÉFENDERESSES
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2349 substituée par Me Flore THOUENON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 718
Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 7] ET [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2349 substituée par Me Flore THOUENON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 718
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. CTP ENVIRONNEMENT
[D] [I]
Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 7] ET [Localité 3]
la SELARL DUMOULIN-PIERI, vestiaire : 2349
la SELAS ELSEN IMPLID AVOCATS, vestiaire : 768
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS ELSEN IMPLID AVOCATS, vestiaire : 768
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières élections professionnelles au sein de la SAS CTP Environnement se sont déroulées en 2022. Le syndicat Union loncale CGT [Localité 6] et [Localité 3] (UL CGT [Localité 8]) n’avait alors ni participé aux négociations préparatoires, ni présenté de candidats, et n’était donc pas connu de l’entreprise.
Un courrier du 9 janvier 2025, reçu le 14 janvier 2025, était néanmoins adressé par l’UL CGT [Localité 6] à la SAS CTP Environnement, pour l’informer de la désignation de Mme [D] [I] en qualité de représentante de section syndicale au sein de l’établissement de la société sis à [Localité 4].
Contestant la validité de cette désignation, la SAS CTP Environnement a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 22 janvier 2025, aux fins de la voir annuler, et d’obtenir la condamnation de l’organisation syndicale à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la qualité de la signataire de la lettre de désignation, réfute l’existence d’une section syndicale sur le périmètre de l’établissement de [Localité 4], et considère que l’UL CGT [Localité 6] ne remplit pas les conditions de transparence financière imposées par l’article L2142-1 du code du travail.
A l’audience de plaidoiries du 14 mars 2025, la requérante a maintenu sa demande d’annulation de la désignation de Mme [I], et de condamnation à supporter les frais irrépétibles.
La forme du courrier de désignation, et le pouvoir de sa signataire ne sont plus contestées, l’UL CGT [Localité 6] ayant produit les justificatifs démontrant la régularité formelle de la désignation.
La SAS CTP Environnement conteste en premier lieu qu’un établissement distinct puisse être caractérisé sur le site de [Localité 4], faisant notamment valoir que le processus électoral établi en 2022 avait organisé les élections au niveau de l’entreprise, sans retenir d’établissement distinct. Elle fait valoir les critères précisés à cet égard par l’article L2143-3 du code du travail dans son alinéa 4, concernant les délégués syndicaux, et transposables selon elle au représentant de section syndicale.
Elle s’interroge ensuite sur l’existence d’une section syndicale, et demande au tribunal de s’assurer que les justificatifs produits, soumis à la seule appréciation de la juridiction par dérogation au principe du contradictoire pour préserver la liberté syndicale, permettent d’établir qu’au moins deux salariés travaillant sur le site de Jonage sont adhérents, conformément aux statuts de l’organisation syndicale, à jour de leurs cotisations, perçues au plus tard le 9 janvier 2025, date de la désignation.
Enfin, elle considère que la preuve n’est pas rapportée du respect par l’UL CGT [Localité 6] du critère légal de transparence financière, dans la mesure où elle ne démontre pas avoir fait approuver ses comptes.
Mme [I] et l’UL CGT [Localité 6] s’opposent aux demandes élevées à leur encontre, dont elles demandent le débouté. Elles sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la SAS CTP Environnement à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elles font valoir que l’établissement de [Localité 4] est bien un établissement secondaire de la SAS CTP Environnement, et soutiennent que si le périmètre retenu pour la désignation d’un représentant de section syndicale est en principe le même que celui retenu lors des dernières élections pour la mise en place du CSE, la jurisprudence admet qu’un périmètre plus restreint soit adopté.
Sur l’existence d’une section syndicale, elles produisent les justificatifs attestant selon elles des adhésions nécessaires, ces éléments n’ayant été transmis qu’au tribunal en raison de leur caractère nominatif justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Enfin, elle conteste que la jurisprudence invoquée par la requérante à l’appui de son exigence d’approbation des comptes soit applicable à la présente espèce, dans la mesure où elle concernait justement un syndicat qui n’avait pas satisfait à l’obligation de publication de ses comptes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 pour être mise en délibéré au 04 avril 2025 prorogé au 08 avril 2025.
MOTIVATION
L’article L2142-1 du code du travail dispose que “dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.”
Il ressort de ce texte que différentes conditions doivent être remplies, dont la SAS CTP Environnement conteste qu’elles le soient en l’espèce.
Il s’agit en premier lieu de s’assurer de la réunion de plusieurs adhérents, soit au moins deux, concernés par le périmètre de la désignation, et à jour de leurs cotisations.
En l’espèce, l’UL CGT [Localité 6] produit des justificatifs attestant qu’au moins deux adhérents sont réunis au sein de l’organisation.
Pour autant, les mandats de prélèvement versés au dossier ont été signés à la date du 9 janvier 2025, ce dont il découle que la première cotisation perçue par l’organisation syndicale l’a nécessairement été postérieurement à cette date, compte-tenu des délais de mise en place du prélèvement. A la date de la désignation, les adhérents ne peuvent être considérés comme à jour de leur cotisation pour l’année en cours, qui n’avait pas encore été créditée sur le compte de l’UL CGT [Localité 6].
En outre, l’identité communiquée des adhérents ne permet pas au tribunal de s’assurer de leur lieu de travail. Certes, leur adresse en région lyonnaise permet de supputer qu’ils exercent habituellement à proximité de leur domicile. Pour autant, aucun élément débattu dans le cadre de la présente instance ne permet de s’assurer qu’il n’existe pas d’autre établissement proche, les débats n’ayant porté que sur la qualification qu’il conviendrait d’attribuer à l’établissement de [Localité 4], sans évoquer l’organisation plus large de la société.
Quant à la caractérisation d’un établissement distinct à [Localité 4], les parties ne contestent pas que les critères retenus pour la désignation d’un délégué syndical soient appliqués à la désignation d’un représentant de section syndicale. Ainsi, les conditions de l’article L2143-3 du code du travail supposent-elles, pour caractériser l’existence d’un établissement distinct, que les salariés doivent être placés sous la direction d’un représentant de l’employeur, et constituent une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, pour que soit caractérisé un établissement distinct.
En l’espèce, l’UL CGT [Localité 6] argue que la perspective d’un déménagement des locaux de la SAS CTP Environnement crée des interrogations de la part des salariés, qui nécessitent un accompagnement particulier, répondant en cela à l’exigence d’ “intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques” requise par le texte.
Ce point est corroboré par la communication des comptes-rendus des dernières réunions du CSE, qui évoquent le déménagement prochain, et la réorganisation logisitique qu’il entraînera sur différents sites.
En revanche, aucun élément n’est produit permettant de connaître l’organisation de la SAS CTP Environnement : quels effectifs exercent à [Localité 4], avec quelles missions, sous quelle autorité ?
Le tribunal n’est ainsi pas en mesure de déterminer si l’ensemble des critères précédemment évoqués est réuni.
L’immatriculation au SIRET dont justifient les défenderesses n’a pas d’incidence en la matière, et ne répond qu’à des considérations administratives étrangères à l’appréciation que le tribunal doit faire de l’existence ou non d’une communauté de travail constituée par des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur, sur le site même de Jonage.
En l’absence de la preuve de la constitution d’une section syndicale à la date de la désignation contestée, et d’éléments caractérisant l’existence d’un établissement distinct à Jonage, le tribunal, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de la transparence financière, ne peut que constater que les conditions légales ne sont pas réunies pour valider la désignation par l’UL CGT Vaulx en Velin d’un représentant de section syndicale pour l’établissement de Jonage.
Il sera donc fait droit à la requête de la SAS CTP Environnement, et la désignation contestée sera annulée.
En matière de contentieux des élections professionnelles, la procédure est sans frais. S’agissant des frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile prévoit qu’ils peuvent être en tout ou partie mis à la charge de la partie qui succombe. Il ne s’agit là que d’une faculté, à laquelle le tribunal peut ne pas recourir au regard de l’équité. Les circonstances de l’espèce amènent ainsi à dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la désignation de Mme [D] [I] en qualité de représentante de section syndicale, faite le 9 janvier 2025 par le syndicat Union Locale CGT [Localité 6] et [Localité 3].
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Florence ROZIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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