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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 14 janv. 2026, n° 24/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Simon PEROT
— Me Bertrand WATTEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 14 Janvier 2026
JAF Cabinet C – N° RG 24/02237 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FT4B
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B], [F], [P] [D] épouse [G]
née le 1er Janvier 1964 à ARMENTIERES (59280)
de nationalité Française
22 rue Désiré Lecoeur
59940 ESTAIRES
représentée par Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002895 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O], [H], [I] [G]
né le 22 Septembre 1966 à HAZEBROUCK (59190)
de nationalité Française
317 rue de Calais
59190 HAZEBROUCK
Placé sous curatelle renforcée par jugement du 08 février 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck désigant Madame [K] [C] en qualité de curatrice aux biens et à la personne
représenté par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002451 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Novembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 14 Janvier 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [D] épouse [G] et Monsieur [O] [G] se sont mariés le 16 juin 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de Sailly-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.
Trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :
— [J] [G], né le 11 décembre 1991 à Armentières (Nord),
— [E] [G], née le 14 novembre 1992 à Armentières (Nord),
— [L] [G], née le 17 juin 1995 à Armentières (Nord).
Par jugement du 08 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck a ouvert une mesure de curatelle renforcée au profit de Monsieur [G] pour la durée de cinq ans, et a désigné Madame [K] [C] en qualité de curatrice aux biens et à la personne.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2024, Madame [D] a fait assigner Monsieur [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 10 décembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [G] a constitué avocat le 22 novembre 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a:
— constaté que les époux résident séparément,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— attribué à Madame [D] la jouissance du véhicule de marque Renault Mégane Scenic immatriculé CB-455-TP, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, à compter de la décision et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— dit que le remboursement du prêt à la consommation souscrit auprès de COFIDIS sera assumé par Monsieur [G] et ce à titre définitif au titre du devoir de secours,
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur [G] à Madame [D] à la somme de 100 euros par mois au titre du devoir de secours, et ce à compter du 24 octobre 2024, date de délivrance de l’assignation,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, Madame [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— rappeler que les époux ne pourront plus faire usage du nom du conjoint à compter du prononcé du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande en divorce,
— condamner Monsieur [G] à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros, avec exécution provisoire,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Monsieur [G] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce,
— dire que Madame [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— débouter Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que leur séparation remonte au 1er novembre 2024, date à laquelle Madame [D] a quitté le domicile conjugal. Au demeurant, Madame [D] produit le contrat de bail correspondant, lequel a pris effet à cette même date.
Par conséquent, le délai d’un an étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] et Monsieur [G] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [D] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de cette date à la date de la demande en divorce, soit le 24 octobre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leurs demandes concordantes qui correspond à la stricte application du texte précité.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [D] expose avoir réduit son activité professionnelle afin d’élever les enfants communs, avant de cesser de travailler lors de la naissance de leur dernière-née soit à compter du 1er septembre 1995. Elle ajoute n’avoir repris le travail que le 1er octobre 2001 et ce jusqu’en mars 2017, ne pouvant laisser les enfants seuls au domicile avec Monsieur [G] compte tenu du comportement inadapté de ce dernier résultant d’une dépression et de ses problèmes psychiatriques. Elle fait ainsi valoir l’impact qui résultera de cette situation sur sa future pension de retraite. Sur l’exécution provisoire, elle allègue que son absence actuelle de revenus caractérise les conséquences excessives requises par l’article 1079 du code de procédure civile.
Monsieur [G] s’oppose à cette demande, dès lors qu’il s’est également occupé des enfants durant la vie commune, et que Madame [D] ne justifie pas du sacrifice professionnel évoqué. Il rappelle également que Madame [D] percevra la moitié du prix de la vente de l’immeuble commun.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 21 janvier 2025 :
Madame [D] percevait le revenu de solidarité active à hauteur de 441,15 euros suivant l’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) en date du 1er juin 2024.
Sur ses charges, son loyer était de 303,91 euros suivant le contrat de bail produit, lequel avait débuté le 1er novembre 2024, étant précisé qu’il était vraisemblable que Madame [D] percevrait une allocation d’aide au logement compte tenu de la faiblesse de ses ressources.
Monsieur [G] était en invalidité, il avait déclaré le revenu net annuel de 17 102 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel net de l’ordre de 1 425,17 euros.
Pour l’année 2024, Madame [C], curatrice de Monsieur [G], attestait le 20 novembre 2024 que ses ressources étaient les suivantes :
— une pension d’invalidité de 1 238,41 euros par mois,
— une rente invalidité versée par AXA de 235,95 euros par mois.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 474,36 euros.
Il était hébergé par ses parents.
Sur le patrimoine et les charges communes, les éléments suivants étaient exposés :
L’ancien domicile conjugal, bien commun, avait été vendu le 06 novembre 2024 pour la somme de 135 050 euros, aucun des époux ne faisant état d’une somme restant due au titre d’un prêt immobilier y afférent.
Enfin, un prêt commun avait été souscrit auprès de COFIDIS, dont le tableau d’amortissement n’était pas produit. Les parties s’accordaient toutefois sur le montant de l’échéance de 117 euros, bien que le contrat fasse état du montant de 153,04 euros par mois.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [D]
Elle n’a déclaré aucun revenu en 2024 suivant la déclaration correspondante effectuée auprès des Finances Publiques.
Elle perçoit les prestations sociales suivantes, qui se décomposent comme suit selon l’attestation de paiement de la CAF établie le 18 avril 2025 pour le mois de mars 2025 :
— Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 238,78 euros,
— Revenu de solidarité active : 584,85 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 823,63 euros.
Son loyer est inchangé.
Monsieur [G]
Il a déclaré le revenu net non imposable de 17 363 euros en 2024 suivant l’avis de situation déclarative à l''impôt 2025, soit un revenu mensuel de l’ordre de 1 446,92 euros.
Sa pension d’invalidité est d’un montant actuel de 1 205,30 euros selon l’attestation de paiement établie par l’Assurance maladie le 13 mai 2025 pour le mois d’avril 2025, outre la somme de 288,47 euros qu’il perçoit au titre de sa prévoyance.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 493,77 euros.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 34 ans et 6 mois jusqu’à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— trois enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [D] est âgée de 61 ans et n’invoque pas de problème de santé particulier. Monsieur [G] est âgé de 59 ans et est placé sous curatelle renforcée depuis le 08 février 2024 ;
— concernant la carrière des époux :
— Madame [D] : il ressort de son relevé de carrière arrêté au 1er janvier 2024 qu’elle a cotisé 136 trimestres, 35 trimestres restant dus pour qu’elle bénéficie d’une retraite à taux plein, moyennant la pension mensuelle brute de 770,06 euros. Il résulte également de son relevé détaillé de carrière qu’elle a commencé à travailler en 1982, et qu’elle a pris deux congés parentaux successifs entre 1992 et 1996. Par ailleurs, elle s’est arrêtée de travailler entre 1997 et 2010, étant rappelé que les enfants communs sont nés entre 1991 et 1995. Par ailleurs, elle a travaillé en tant qu’assistante maternelle du 1er octobre 2001 au 29 octobre 2017, date depuis laquelle elle ne travaille plus ;
Monsieur [G] : il ressort de son relevé de carrière arrêté au 1er janvier 2025 qu’il a cotisé 152 trimestres, 20 trimestres restant dus pour qu’il bénéficie d’une retraite mensuelle brute de 1 505,09 euros. En outre, il résulte de son relevé détaillé de carrière qu’il a commencé à travailler en 1985, et qu’il est en invalidité depuis le 1er mai 2017 ;
patrimoine des époux : l’ancien domicile conjugal, bien commun, a été vendu le 06 novembre 2024 pour la somme de 135 050 euros. Les époux étant mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, tous deux ont perçu la moitié de cette somme ;
épargne des époux : Monsieur [G] indique dans sa déclaration sur l’honneur avoir une épargne totale de 66 026,53 euros détenus sur différents livrets et provenant de la vente du domicile conjugal. Madame [D] n’invoque ni ne justifie de l’utilisation de sa quote-part perçue de la vente de ce bien. ***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la disparité existant dans la situation de chacun des époux ne peut qu’être constatée, et ce au détriment de Madame [D] au regard des ressources perçues par chacun d’entre eux.
Par ailleurs, Madame [D] justifie de la prise de deux congés parentaux afin d’élever les enfants communs, ainsi que l’absence de toute activité professionnelle entre 1997 et 2010, soit la durée totale de dix-sept ans. Durant cette même période, Monsieur [G] a travaillé de qu’il a régulièrement cotisé, ce qui impactera nécessairement les retraites respectives des conjoints tel que cela résulte en outre des simulations de retraite produites par chacune des parties.
Or, ce choix qui crée la disparité entre les époux est un choix commun effectué durant les nombreuses années de vie commune afin de favoriser la carrière de Monsieur [G], ce qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de Madame [D].
Toutefois, afin de fixer le quantum dû à ce titre il doit également être pris en compte le patrimoine des époux, dès lors que tous deux ont perçu le prix de vente du domicile conjugal bien que Madame [D] n’invoque ni ne justifie ce point, mais aussi des revenus de Monsieur [G].
Par conséquent, Monsieur [G] devra payer la somme de 8 000 euros en capital à Madame [D]. Compte tenu de l’épargne disponible invoquée par Monsieur [G], il n’y a pas lieu de prévoir la mensualisation de cette somme.
Enfin, dans la mesure où Madame [D] a perçu la moitié du prix de vente de l’ancien domicile conjugal, elle ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’absence d’exécution provisoire concernant cette somme.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande visant à voir assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si la procédure en divorce a été initiée par Madame [D], les parties s’accordent pour que chacun garde la charge de ses propres dépens.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à ces demandes concordantes, étant précisé que les dépens seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles alicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 24 octobre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 janvier 2025 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [B] [F] [P] [D] épouse [G]
Née le 1er janvier 1964 à Armentières (Nord)
Et de
Monsieur [O] [H] [I] [G]
Né le 22 septembre 1966 à Hazebrouck (Nord)
Lesquels se sont mariés le 16 juin 1990 à Sailly-sur-la-Lys (Pas-de-Calais)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 24 octobre 2024, date de la demande en divorce ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [G] à Madame [B] [D] à la somme de 8 000 euros (huit mille euros), et au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [B] [D] de sa demande visant à voir assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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