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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01287 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2KU
Minute : 25/00162
ok
S.A. IMMOBILERE 3 F
Représentant : Me [X], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Madame [G] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [G] [O]
M. Le Sous- Préfet
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILERE 3 F, dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 octobre 2020, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [G] [O] un logement situé [Adresse 2] (logement n°49) à [Localité 8] (93), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 413,93 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Le 19 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant en principal de 13 646,02 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir :
o constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
o ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique, avec dispense du délai de deux mois ;
o condamner la locataire au paiement de la somme de 18 275,40 euros au titre des loyers et charges dus au 22 janvier 2024 (échéance du mois de décembre 2023 incluse) ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges jusqu’à libération complète des lieux ;
o condamner la locataire à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Initialement fixée à l’audience du 20 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office en raison de l’absence du magistrat.
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance.
Citée à étude, Madame [G] [O] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 2 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 18 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 19 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 20 septembre 2023.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 18 275,40 euros au 22 janvier 2024, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de décembre 2023.
Dès lors, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 18 275,40 euros.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser une indemnité d’occupation telle que fixée précédemment jusqu’à libération complète des lieux, outre les charges.
En l’absence de demande de délais de paiement, il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités prévues au présent dispositif.
Rien ne justifie de déroger au délai de deux mois, les critères prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas remplis. La demande de suppression de ce délai sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA IMMOBILIERE 3F,
CONSTATE à la date du 20 septembre 2023 la résiliation du bail conclu entre la SA IMMOBILIERE 3F d’une part, bailleur, et Madame [G] [O] d’autre part, preneur, portant sur le logement [Adresse 2] (logement n°49) à [Localité 8] ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [G] [O] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [O] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Madame [G] [O], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 18 275,40 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 22 janvier 2024, incluant l’indemnité de décembre 2023 ;
CONDAMNE à compter de l’échéance du mois de janvier 2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [G] [O] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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