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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 9 janv. 2025, n° 21/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/02672 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YRTP
AFFAIRE :
M. [T] [V] (Me Frédérique LENA)
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2024, puis prorogée au 09 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V], retraité
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne
domicilié chez Monsieur [G] [H], [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012020015359 du 09/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE (S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance)
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 421 100 645
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
D’Août à Septembre 2019, un ensemble de paiements ont été effectués depuis le compte bancaire ouvert par Monsieur [T] [V] auprès de la société anonyme LA BANQUE POSTALE pour un montant total de 12.658 €.
Monsieur [T] [V] a formé une demande de remboursement auprès de la société anonyme LA BANQUE POSTALE. Le 15 octobre 2019, il a exercé un recours au visa de l’article L133-18 du code monétaire et financier.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2021, Monsieur [T] [V] a assigné la société anonyme LA BANQUE POSTALE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui reverser la somme de 12.658 € au titre des opérations frauduleuses réalisées sur le compte du demandeur.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 21/2672.
La même assignation a également été enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire sous le numéro de rôle RG 21/2941.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2022, l’affaire RG 21/2941 a été jointe à la procédure RG 21/2672.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2023, au visa des articles L133-23 du code monétaire et financier, L133-18 du même code et 1231-1 du code civil, Monsieur [T] [V] sollicite de voir :
— condamner la Banque Postale à rétablir le compte de Monsieur [V] dans l’état dans lequel il se serait trouvé, si les opérations frauduleuses n’avaient pas eu lieu ;
— condamner la Banque postale à payer à M. [V] la somme principale de 12.658 € avec les intérêts légaux ;
— la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et moral ;
— la somme de 2.000 € pour résistance abusive,
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [V] affirme que la défenderesse n’a jamais rapporté la preuve, qui lui incombe, de l’imputabilité des paiements au demandeur. L’article L133-23 du code monétaire et financier fait peser sur l’établissement bancaire la charge de prouver la responsabilité du consommateur.
Le demandeur était en voyage en Algérie lors des paiements litigieux. Il en rapporte la preuve.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2023, au visa des articles 1103 du code civil et L133-23 du code monétaire et financier, la société anonyme LA BANQUE POSTALE sollicite de voir :
— rejeter toutes les demandes de Monsieur [T] [V] ;
— rejeter par ailleurs la demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 3 000 euros ;
— rejeter toutes les demandes au titre de l’article 700 et des dépens de Monsieur [T] [V] et le condamner, reconventionnellement, à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ;
— le condamner aux dépens, conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile .
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme LA BANQUE POSTALE fait valoir que la jurisprudence invoquée par le demandeur n’est applicable que dans le cas où les opérations bancaires litigieuses sont frauduleuses. Or, la demanderesse rapporte la preuve que tel n’est pas le cas en l’espèce. L’un des virements contestés a été adressé au bailleur du demandeur. Quant aux paiements, ils ont été opérés au moyen de la carte bancaire du demandeur, dans les environs de son domicile et à l’aide de son code de carte. Il n’existe donc pas de preuve que les paiements litigieux seraient frauduleux. Monsieur [T] [V] est en possession de deux cartes bancaires, qui sont celles qui ont été utilisées pour réaliser les opérations litigieuses.
En outre, s’agissant du retrait du 24 septembre 2019 contesté par le demandeur à hauteur de 500 €, elle a été faite au guichet de la banque et avec la signature du demandeur. Dans les conclusions du demandeur, celui-ci indique qu’il est rentré d’Algérie le 22 septembre 2019, mais il sollicite tout de même dans ses conclusions le remboursement d’opérations datées des 24 et 30 septembre 2019 : cette chronologie décrédibilise les explications du demandeur.
Quant à la demande d’indemnisation du demandeur, celui-ci ne démontre aucune faute de la banque et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler, ou même les prétentions qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l’instruction ordonnée le 20 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2024.
Monsieur [T] [V] a notifié, postérieurement à l’ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 octobre 2024. Toutefois, il s’agit uniquement, selon message accompagnant ces conclusions, de régulariser l’identité du nouvel avocat de Monsieur [T] [V]. Maître Frédérique LENA indique que les moyens et prétentions de son client ne sont pas modifiés par ces conclusions nouvelles.
A l’audience du 17 octobre 2024, les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Elle a ensuite été prorogée au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande tendant à voir « condamner la Banque Postale à rétablir le compte de Monsieur [V] dans l’état dans lequel il se serait trouvé si les opérations frauduleuses n’avaient pas eu lieu » :
En l’espèce, au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le Tribunal ne peut statuer que sur ce qui fait l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties et ne peut excéder les demandes.
Or, en ne déterminant pas la somme créditrice ou débitrice à laquelle Monsieur [T] [V] sollicite de voir rétablir le solde de son compte, le demandeur ne permet pas au Tribunal de savoir dans quelles limites il peut statuer. Aussi, cette prétention est indéterminée en ce qu’elle est non chiffrée et imprécise. Elle est rejetée.
Sur la somme de 12.658 € :
L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose en son premier alinea : « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L133-23 du même code dispose que « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
En l’espèce, concernant l’ensemble des opérations de paiement effectuées, la défenderesse rapporte la preuve qu’elles l’ont été au moyen des cartes bancaires de Monsieur [T] [V].
L’article L133-23 indique sur ce point que le seul fait que l’usage de l’instrument de paiement de l’utilisateur du service ne suffit pas, à lui seul, à rapporter la preuve que celui-ci a autorisé le paiement litigieux.
Il convient toutefois de relever que, parmi les opérations que Monsieur [T] [V] déclare frauduleuses, figurent notamment des paiements opérés les 24 et 30 septembre 2024 (voir pièce n°2 du demandeur, « annexe 1 MA CARTE EST EN MA POSSESSION MAIS JE CONTESTE LES OPERATIONS DEBITEES »). Or, il résulte du passeport versé aux débats par Monsieur [T] [V] qu’il est rentré d’Algérie le 22 septembre 2019. Etant considéré que l’absence du demandeur du territoire national français entre août et septembre 2019 constitue le moyen principal de celui-ci, moyen par lequel il entend prouver que les paiements en France sur la même période sont frauduleux, il convient de relever que déclarer frauduleux des paiements effectués avec la carte de Monsieur [T] [V] alors que celui-ci était de retour en France est incohérent. Le demandeur se contredit : si son absence de France jusqu’au 22 septembre 2019 est selon lui la preuve de la fraude, pourquoi déclarer frauduleux des paiements effectués avec sa propre carte, dont il n’indique pas qu’elle lui aurait été volée, sur une période où il était de nouveau en France ?
La défenderesse prouve également que le paiement du 24 septembre 2019 est en fait un retrait d’argent effectué en guichet bancaire. Or, à cette occasion, c’est la signature du Monsieur [T] [V] qui est utilisée. Le demandeur n’a déposé plainte, ni pour vol de carte, ni pour contrefaçon de sa signature. Il ne s’en explique pas et passe ce fait sous silence dans ses conclusions, alors que trois jeux de conclusions ont été rédigés en demande.
Sa mauvaise foi est ici démontrée.
Enfin, la défenderesse rapporte la preuve que l’un des virements litigieux a été effectué auprès du bailleur du demandeur. Celui-ci n’en déclare pas moins le virement frauduleux. Le juge ne comprend pas en quoi il serait dans l’intérêt d’un fraudeur tiers, étranger à Monsieur [T] [V], d’effectuer des virements au profit du bailleur de ce dernier.
Aussi, non seulement la société anonyme LA BANQUE POSTALE démontre que les virements et paiements litigieux ont été effectués au moyen d’instruments de paiement qui sont restés entre les mains du Monsieur [T] [V], mais au surplus, elle démontre un ensemble d’anomalies, de contradictions et même une mauvaise foi du demandeur, quant à la fraude prétendue.
Dès lors, Monsieur [T] [V] sera débouté de sa prétention tendant à voir condamner la société anonyme LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 12.658 € avec intérêts.
Sur le préjudice financier et moral :
Non seulement, le demandeur ne rapporte la preuve d’aucune faute de la banque, et c’est au contraire cette dernière qui démontre les contradictions, anomalies et la mauvaise foi des explications du demandeur, mais au surplus aucun « préjudice financier et moral » n’est explicité, ni démontré.
Ainsi, le demandeur sera débouté de sa prétention à la somme de 3.000 € de ce chef.
Sur la résistance abusive :
C’est à bon droit que la société anonyme LA BANQUE POSTALE a résisté à la demande de Monsieur [T] [V]. Aussi, sa prétention à la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [V], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
La prétention du demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [V] à verser à la société anonyme LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la prétention de Monsieur [T] [V] tendant à voir « condamner la Banque Postale à rétablir le compte de Monsieur [V] dans l’état dans lequel il se serait trouvé si les opérations frauduleuses n’avaient pas eu lieu » ;
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa prétention tendant à voir condamner la société anonyme LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 12.658 € avec intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa prétention à la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral et financier ;
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa prétention à la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à verser à la société anonyme LA BANQUE POSTALE la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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