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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 24/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02062 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BUZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01004
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société BOULANGERIE BEL AIR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed MAALEJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C984
ET :
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’Ile de France,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 décembre 2024, la société BOULANGERIE BEL AIR a fait assigner en référé l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) devant le président de ce tribunal sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner à titre provisionnel l’EPFIF à restituer à la société BOULANGERIE BEL AIR la somme de 5.802,75 euros correspondant aux sommes trop versées ;Condamner l’EPFIF au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience, la société BOULANGERIE BEL AIR maintient sa demande principale dans les termes de l’assignation et porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros.
En substance, elle expose avoir pris à bail en 2002 un local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] ; que l’EPFIF en a été temporairement le bailleur, entre le 1er novembre 2018 et le 18 décembre 2019 ; que le gestionnaire de bien a informé la société BOULANGERIE BEL AIR par courrier du 29 novembre 2018 de son intention de procéder à la révision triennale légale à compter du 1er janvier 2019 en portant le loyer trimestriel à 7.052 euros (soit 6.122 euros HC + 930 euros de provisions sur charges) ; que cependant, le loyer appelé a été modifié à compter de l’avis d’échéance du 4e trimestre 2019, sans motif et sans explication, pour être porté à la somme de 9.745,69 euros (soit 7.346,41 euros HC + 1.469,28 euros de TVA + 930 euros de provisions sur charges) ; que le bailleur lui réclamait en outre un prétendu arriéré de 10.145,43 euros, là encore, sans explication.
Elle ajoute avoir contesté ces sommes, considérant que le bailleur a, par erreur, appliqué la TVA deux fois, et que le loyer trimestriel dû s’élevait en réalité à 8.462,40 euros (soit 7.052 euros + 1.410 ,40 euros de TVA), mais que néanmoins, un avis de saisie à tiers détenteur lui a été notifié le 21 novembre 2023 pour un montant de 19.891,11 euros ; que l’EPFIF lui a annoncé une régularisation, mais qu’aucune restitution de la somme de 5.802,75 euros indûment prélevée n’est intervenue depuis lors.
En défense, l’EPFIF demande au juge de dire n’y avoir lieu à référé, subsidiairement, de débouter la société BOULANGERIE BEL AIR, et en tout état de cause, de condamner la société BOULANGERIE BEL AIR à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’EPFIF invoque l’existence de contestations sérieuses sur les sommes réclamées, alors qu’en outre, des échanges sont en cours entre les services comptables des parties.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés, pour octroyer une provision, doit préalablement constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle ladite provision est demandée, et doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, qui ne comportent pas de décompte locatif ni de pièces comptables précises, ne permettent pas de déterminer avec l’évidence requise en référé quel est le montant exact des loyers dus par la société BOULANGERIE BEL AIR et quelle somme aurait ainsi été indûment perçue par l’EPFIF par suite de la saisie pratiquée.
Est ainsi caractérisée une contestation sérieuse tant sur les sommes effectivement dûes par le preneur que sur les prétendues sommes indûment perçues par le bailleur, qui ne permet pas au juge des référés d’apprécier que la somme réclamée est fondée.
Le débat doit donc être porté devant le juge du fond.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l’espèce et l’équité commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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