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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 févr. 2026, n° 25/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01992 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZBZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00254
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
La société IMPORTATION DE CHARBON PORTUGAIS-[B]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2002, Monsieur et Madame [X] ont consenti un bail à la société ICP [B] portant sur un local à usage de dépôt situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de 3 années prenant effet au 1er janvier 2003, reconductible tacitement.
L’établissement public foncier d’Ile de France (l’EPFIF) a acquis les lieux loués le 30 décembre 2024.
Le 7 mai 2025, l’EPFIF a fait signifier à la société ICP [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme de 6.667,55 euros en principal.
Puis par acte du 10 novembre 2025, l’EPFIF a assigné en référé la société ICP [B] devant le président de ce tribunal pour voir :
— déclarer acquis le jeu de la clause résolutoire du contrat et, en conséquence, constater sa résiliation ;
— ordonner, si besoin avec le concours du commissaire de police et d’un serrurier, l’expulsion de la société ICP [B] ainsi que tous occupants de son chef hors des lieux loués, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision ;
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société ICP [B] à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 12.001,59 euros au titre des échéances échues et impayées arrêtées au 8 septembre 2025, avec intérêt légal à compter de la décision ;
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, augmentée des charges, jusqu’à la libération des lieux ;
outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 décembre 2025, l’EPFIF maintient ses demandes telles que détaillées dans l’assignation. Elle précise que la dette a augmenté et s’élève au 1er janvier 2026 à 17.263,67 euros.
La société ICP [B] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au cas présent, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges et taxes, il est résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré le 7 mai 2025 conformément aux dispositions du contrat, étant demeuré infructueux, à défaut de preuve par la société défenderesse du paiement de la somme visée dans le délai requis, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 8 juin 2025.
L’obligation de la société ICP [B] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit besoin de prévoir une astreinte, la perspective d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Le maintien dans les lieux de la société ICP [B] sans contrepartie causant un préjudice à l’EPFIF, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers conventionnels, augmentés des charges et taxes afférentes.
Par ailleurs, l’EPFIF justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 8 septembre 2025 joint à l’assignation, seul décompte pouvant être pris en compte à défaut qu’il soit justifié que le décompte établi postérieurement a été porté à la connaissance de la société défenderesse, que la société ICP [B] reste lui devoir à cette date une somme de 12.001,59 euros (loyers et indemnités d’occupation), échéance de septembre 2025 incluse.
La société ICP [B] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Succombant, la société ICP [B] supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer du 7 mai 2025.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail à compter du 8 juin 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société ICP [B] et de tous occupants de son chef hors du local situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société ICP [B] au paiement, à compter du 8 juin 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, augmentée des charges qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamnons la société ICP [B] à payer à l’EPFIF la somme provisionnelle de 12.001,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société ICP [B] à supporter la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer du 7 mai 2025 ;
Condamnons la société ICP [B] à payer à l’EPFIF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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