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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 oct. 2025, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02139
N° RG 25/01368 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYOA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [F] [E] [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [W] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 01 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabine NGO
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 15 mars 2024, avec prise d’effet au 19 mars 2024, Madame [F] [R] a consenti à Monsieur [Y] [P] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 700 €, outre 50 € à titre de provision sur charges.
Monsieur [Y] [P] a été déclaré éligible à la GLI GARANTME, GARANTME agissant en qualité de mandataire de la SA SEYNA.
Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer du 16 janvier 2025. La CCAPEX de l’Hérault a été saisie le 20 janvier 2025, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, Madame [F] [R] et la SA SEYNA ont assigné Monsieur [Y] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
prononcer la résiliation du bail,
le condamner à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à Madame [F] [R] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
le condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre des loyers et charges arriérés, arrêtés au mois de mars 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : la somme de 1500 € à Madame [F] [R] et la somme de 1500 à la société SEYNA subrogée dans les droits de Madame [F] [R] à hauteur de ce montant,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci,
le condamner au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer du 16 janvier 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er septembre 2025.
À cette audience, Madame [F] [R] et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles elles ont déclaré se rapporter et aux termes desquelles elles sollicitent, en raison du départ du locataire des lieux, de :
constater le désistement de leurs demandes de résiliation judiciaire et d’expulsion,
constater que Monsieur [Y] [P] est redevable d’une dette locative d’un montant de 3409,66 €,
autoriser à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 1400 € versé lors de l’entrée dans les lieux,
condamner, en conséquence, Monsieur [Y] [P] à payer la somme de 2009,66€ au titre des loyers et charges dus, arrêtée à la date de sortie des lieux, soit le 11 avril 2025 :
— la somme de 0 € à Madame [F] [R],
— la somme de 2009,66 € à la SA SEYNA subrogée dans les droits de Madame [F] [R] à hauteur de ce montant,
le condamner au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer du 16 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [P] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il convient de constater le désistement de Madame [F] [R] et la SA SEYNA de leurs demandes tendant à prononcer la résiliation du bail d’habitation et à ordonner l’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le défendeur, ayant quitté les lieux, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Les demanderesses produisent un décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus, qui indique que la dette de Monsieur [Y] [P] s’élève à 2009,66 € en loyers et charges, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 1400 €. Elles sollicitent le paiement de cette somme à la caution.
Il résulte des quittances subrogatives du 13 février 2025, du 13 mars 2025 et du 15 avril 2025 que la SA SEYNA a payé à la bailleresse la somme de 1779,76 euros pour le compte du défendeur au titre des loyers impayés et que Madame [F] [R] a subrogé la caution dans ses droits et actions contre le locataire débiteur. Aucun élément ne permet de contester les quittances subrogatives produites.
En conséquence, au vu de ce décompte et des quittances subrogatives, Monsieur [Y] [P] sera condamné à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Madame [F] [R], la somme de 1779,76 euros. En effet, la SA SEYNA ne justifie pas avoir versé la somme de 1500 € le 8 janvier 2025 dont il est fait mention dans le « décompte des indemnités versées par la caution » (pièce n° 18).
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
***
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Madame [F] [R] et de la SA SEYNA de leurs demandes de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion ;
DIT n’avoir lieu à condamner Monsieur [Y] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à la société SEYNA la somme de 1779,76 euros au titre des loyers et charges, dus au mois d’avril 2025 inclus, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 1400 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [F] [R] et la société SEYNA de leur demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens de l’instance comprenant, s’agissant des dépens actuels, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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