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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 24/04136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE BORDEAUX, C.P.A.M. dont le siège social est sis, Association Hospitalière Nord Artois Cliniques |
Texte intégral
1ère chambre civile
,
[A], [Y]
c/,
[I]
,, [M], [V]
,, [J], [G]
, Organisme cpam
, Mutuelle GAN MUTUELLE BORDEAUX
copies et grosses délivrées
le
à Me PELLETIER (LILLE)
à Me SEGARD (LILLE)
à Me PASSSE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/04136 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IKDI
Minute: 194 /2026
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [A], [Y] né le 02 Juillet 1957 à CAMBLAIN CHATELAIN, demeurant 11 rue de la Bassée – 62540 MARNES LES MINES
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Association Hospitalière Nord Artois Cliniques, ,([I]), dont le siège social est sis Rue entre Deux monts – 62800 LIEVIN
représentée par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Madame, [M], [V], domiciliée : chez Polyclinique de la Clarence, rue du docteur Legay CS 1001 – 62460 DIVION
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Monsieur, [J], [G], domicilié : chez Centre Hospitalier Universitaire de Lille, rue du docteur Legay CS 1001 – 62460 DIVION
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
C.P.A.M. dont le siège social est sis 1 Bis avenue du Maréchal Leclerc – 62800 LIEVIN
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
GAN MUTUELLE BORDEAUX, dont le siège social est sis 14 rue du golf – 33700 MERIGNAC
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M., [Y] a consulté le 3 mai 2016 le docteur, [L], [V], chirurgien exerçant au sein de la polyclinique de la Clarence (dépendant de l’Association hospitalière Nord Artois cliniques – ci-après dénommée l,'[I]), pour une suspicion d’éventration sur cicatrice sous-costale.
Le 27 mai 2016, une nouvelle consultation a confirmé l’existence d’une éventration à multiples collets.
Le 30 mai 2016, M., [Y] a subi une intervention chirurgicale de cure d’éventration réalisée par le docteur, [V].
Le 17 juin 2016, M., [Y] a été admis en urgence en raison de douleurs abdominales aigues et d’un syndrome infectieux. Un scanner a mise en évidence une collection intra-abdominale.
Le 18 juin 2016, une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée par le docteur, [J], [G], comprenant notamment une colectomie et la mise en place d’une stomie.
Le 23 novembre 2016, M., [Y] a bénéficié d’une intervention visant à rétablir la continuité digestive.
Le 9 décembre 2021, il a subi une nouvelle cure d’éventration par renfort prothétique au CHU de Lille.
Par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au docteur, [X], [Q], lequel a déposé son rapport définitif le 11 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice séparés, en dates des 04 novembre, 05 novembre, 26 novembre et 29 novembre 2024, M., [A], [Y] a assigné l,'[I] ; le docteur, [L], [V] ; le docteur, [J], [G] ; la CPAM de Liévin et la Gan Mutuelle Bordeaux devant le tribunal aux fins condamnation à indemniser son préjudice corporel.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, la GAN Mutuelle Bordeaux n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 15 octobre 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 02 décembre 2025 devant le juge unique. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 février 2025.
Aux termes de son assignation, M., [Y] demande au tribunal le prononcé des mesures suivantes :
recevoir M., [A], [Y] en son assignation et le dire bien fondé ;
prononcer la responsabilité in solidum de l,'[I], du docteur, [L], [V] et du docteur, [J], [G] pour les manquements fautifs du 30 mai 2016 et du 18 juin 2016
en conséquence, condamner solidairement l,'[I], le docteur, [L], [V] et le docteur, [J], [G] à verser à M., [A], [Y] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
◦préjudices patrimoniaux
▪avant consolidation : 44 552,10 euros
frais divers : 4 447,57 euros
PGPA : 40 104,53 euros
▪après consolidation : 279 420,28 euros
IP : 22 455,10 euros
ATP : 187 245,10 euros
◦préjudices extrapatrimoniaux
▪avant consolidation : 40 269,00 euros
DFT : 16 269 euros
SE : 20 000 euros
PET : 4 000 euros
▪après consolidation : 80 669,00 euros
DFP : 26 400 euros
PA : 5 000 euros
PEP : 4 000 euros
PS : 5 000 euros
condamner in solidum l,'[I], le docteur, [L], [V] et docteur, [J], [G] à payer à M., [A], [Y] en réparation de ses préjudices corporels une indemnité à hauteur de 334 921,61 euros
condamner in solidum l,'[I], le docteur, [L], [V] au paiement de la somme de 10 000,00 euros correspondant au préjudice d’impréparation subi par M., [A], [Y] en raison du manquement à son devoir d’information
juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure jusqu’au paiement effectif et que les paiements s’imputeront d’abord sur les intérêts au lieu du capital ;
ordonner la capitalisation des intérêts à échoir au titre des sommes précitées par année entière à compter de la présente décision
condamner de l,'[I], le docteur, [L], [V] et le docteur, [J], [G] solidairement à verser à M., [A], [Y] la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
condamner i solidum de l,'[I], le docteur, [L], [V] et le docteur, [J], [G] solidairement au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile;
juger que le jugement à venir sera opposable à la CPAM de Liévin
Au soutien de ses demandes indemnitaires fondées sur l’article L.1142-1 du code de la santé publique, M., [Y] soutient que les docteurs, [V] et, [G] ont commis des fautes dans la prise en charge chirurgicale réalisée les 30 mai et 18 juin 2016, lesquelles sont à l’origine directe des complications survenues et des séquelles qu’il présente. Il fait valoir que les manquements retenus ne relèvent pas d’un simple aléa thérapeutique et que les demandeurs doivent être tenus de réparer l’intégralité de ses préjudices.
M., [Y] conteste par ailleurs l’application d’un taux de perte de chance. Il fait valoir que l’expert retient un taux d’échec et de complications, mais que ce taux ne pourrait être appliqué que dans l’hypothèse d’une prise en charge adéquate, et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’état antérieur de M., [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de :
juger la CPAM de l’Artois recevable et bien fondée en son action ;
juger que le docteur, [V], le docteur, [G] et l,'[I], Association Hospitalière Nord Artois Cliniques, venant aux droits de la Polyclinique de la Clarence ont engagé leur responsabilité ;
En conséquence,
condamner solidairement le docteur, [V], le docteur, [G] et l,'[I], Association Hospitalière Nord Artois Cliniques, venant aux droits de la Polyclinique de la Clarence à payer la somme de 70 362,32 euros en remboursement des débours définitifs exposés par la CPAM de l’Artois ;
juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
ordonner la capitalisation des intérêts par année écoulée ;
condamner solidairement le docteur, [V], le docteur, [G] et l,'[I], Association Hospitalière Nord Artois Cliniques, venant aux droits de la Polyclinique de la Clarence à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
débouter le docteur, [V], le docteur, [G] et l,'[I], Association Hospitalière Nord Artois Cliniques, venant aux droits de la Polyclinique de la Clarence de l’ensemble de leurs demandes, conclusions plus amples et contraires.
condamner solidairement le docteur, [V], le docteur, [G] et l,'[I], Association Hospitalière Nord Artois Cliniques, venant aux droits de la Polyclinique de la Clarence à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Ne pas rejeter l’exécution provisoire laquelle est de droit ;
La CPAM de l’Artois fait notamment valoir que la responsabilité du docteur, [V], du docteur, [G] et de l,'[I] est engagée au titre des fautes commises ans la prise en charge de l’assuré. Elle s’oppose à l’application du taux de perte de chance retenu par l’expert, estimant que l’état antérieur de M., [Y] ne doit pas être pris en compte, et que le taux retenu par l’expert s’appliquait dans le cas d’une prise en charge adéquate, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, l’Association Hospitalière Nord Artois Cliniques ,([I]), Mme, [V] et M., [G] demandent au tribunal de :
mettre hors de cause les docteurs, [V] et, [G], praticiens salariés de l,'[I]
donner acte à l,'[I] de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à son éventuelle responsabilité
juger que la responsabilité de l’établissement n’est susceptible d’être engagée qu’au titre d’une perte de chance fixée à 80 % par l’expert judiciaire.
dès lors liquider comme suit le préjudice de M., [Y], les sommes citées ci-dessous tenant compte de la perte de chance :
◦frais divers : 2 757,81 euros
◦perte de gains professionnels actuels : 14 923,70 euros
◦assistance tierce personne définitive : rejet
◦incidence professionnelle : rejet (à défaut 12 561,70 euros)
◦déficit fonctionnel temporaire : 10 623,08 euros
◦souffrances endurées : 18 000,00 euros
◦préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros
◦déficit fonctionnel permanent : 18 000,00 euros
◦préjudice d’agrément : rejet
◦préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros
◦préjudice sexuel : rejet
◦préjudice d’impréparation : rejet (à défaut 2 400,00 euros)
juger que la créance de la CPAM sera limitée à une somme de 56 289,85 euros
limiter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 CPC à un montant de 1 200 euros et rejeter toute autre demande.
L,'[I] se prévaut du statut salarié des docteurs, [V] et, [G], au soutien de sa demande tendant à les voir mis hors de cause. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être retenue qu’au titre d’une perte de chance évaluée à 80% par l’expert judiciaire, et demande que l’ensemble des postes de préjudice, ainsi que la créance de la CPAM de l’Artois, soient liquidés en conséquence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la responsabilité de l,'[I], Mme, [V] et M., [G]
Les professionnels de santé et les établissements dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ne répondent des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute, conformément à l’article L.1142-1 du code de la santé publique. Lorsque plusieurs fautes ont concouru à la réalisation d’un même dommage, leurs auteurs peuvent être condamnés in solidum à en réparer les conséquences.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le docteur, [V] a commis un manquement fautif lors de l’intervention du 30 mai 2016, en poursuivant l’acte par voie coelioscopique malgré les difficultés rencontrées et le risque de lésion colique, sans convertir en laparotomie, et en fixant un contrôle post-opératoire tardif, à un mois, alors qu’un suivi rapproché s’imposait. L’expert retient que ces manquements ont favorisé la survenue d’une micorperforation colique secondaire, à l’origine d’une complication infectieuse.
Il ressort également du rapport d’expertise que le docteur, [G] a commis un manquement fautif lors de l’intervention du 18 juin 2016, en procédant à un geste chirurgical démesuré et délabrant au regard de l’état clinique et paraclinique du patient, alors qu’un drainage de la collection infectée aurait dû être envisagé en première intention. L’expert conclut que ce geste a entraîné une fragilisation importante de la paroi abdominale et une altération durable du transit intestinal, à l’origine des séquelles persistantes.
Ces manquements fautifs, intervenus au sein de l,'[I], établissement de soins où ont été réalisés les actes médicaux en cause, ont concouru à la réalisation des complications et préjudices subis par M., [Y].
Il y a lieu, en conséquence, de retenir la responsabilité de de l,'[I], du docteur, [V] et du docteur, [G] et de les condamner in solidum à indemniser M., [Y] des conséquences dommageables des fautes ainsi caractérisées.
Sur l’application d’un taux de perte de chance
La réparation du dommage corporel doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Toutefois, lorsque la faute n’a pas directement causé le dommage mais a seulement privé la victime d’une probabilité d’y échapper ou d’en atténuer les conséquences, le préjudice réparable consiste en une perte de chance. Cette perte de chance constitue un préjudice certain dès lors qu’est caractérisée la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et doit être indemnisée à proportion de la chance perdue.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que M., [Y] présentait une éventration volumineuse à multiples collets, sur un terrain défavorable marqué par une surcharge pondérale et une fragilité pariétale préexistante, de sorte qu’une prise en charge conforme aux données acquises de la science comportait, même en l’absence de manquement, un risque résiduel de complication ou d’échec. L’expert précise notamment que, lors de l’hospitalisation du 17 juin 2016, un drainage de la collection infectée aurait dû être envisagé en première intention, mais qu’un tel traitement conservateur comportait néanmoins un risque d’échec.
Il ressort ainsi des conclusions expertales que les manquements fautifs imputables au docteur, [V] lors de l’intervention du 30 mai 2016 et au docteur, [G] lors de l’intervention du 18 juin 2016 ont privé M., [Y] d’une chance d’obtenir une prise en charge maîtrisée et efficace de son éventration et de ses complications, et d’éviter les conséquences digestives et pariétales particulièrement lourdes qui en ont résulté.
L’expert évalue à 20% le risque que, même en cas de prise en charge adéquate, une évolution défavorable survienne, et fixe en conséquence la perte de chance de M., [Y] à hauteur de 80%.
Cette évaluation, motivée et cohérente avec l’état antérieur et les données médicales du dossier, sera retenue.
Il y a lieu, dès lors, de limiter l’indemnisation due à M., [Y] à hauteur de 80% des préjudices retenus comme étant en lien avec les manquements fautifs, ainsi que d’appliquer ce taux au recours subrogatoire de la CPAM de l’Artois.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de M., [Y]
En application du principe de la réparation intégrale, le civilement responsable du dommage doit réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que M., [A], [Y] était âgé de 58 ans lors des faits et exerçait la profession de chauffeur poids-lourds.
La date de consolidation, qui correspond à la date à compter de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, doit être fixée, selon l’expert au 25 avril 2022.
En conséquence, le préjudice subi par M., [A], [Y] sera réparé comme suit, étant précisé qu’il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie stationnaires 2020-2022 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
1) Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux
sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
En l’espèce, la CPAM de l’Artois verse au débat une notification définitive de ses débours, accompagnée d’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil, imputabilité confirmée par les termes du rapport d’expertise judiciaire, contenant des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, d’un montant total, après déduction de la franchise, d’un montant de 44 706,41 euros.
A cette somme, il y a lieu d’appliquer le coefficient de perte de chance, tel qu’établi ci-dessus, à 80%.
M., [Y] ne se prévalant d’aucune dépense de santé restée à charge, il sera alloué à la CPAM de l’Artois la somme de 35 765,13 euros, au titre de ce poste de préjudice.
sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Tout d’abord, M., [Y] justifie de frais de déplacement, à hauteur de 53,81 euros, somme acceptée par les défendeurs, qui sera incluse dans le poste des frais divers.
Concernant l’assistance par tierce personne, l’indemnisation s’effectue en fonction des besoins et non des dépenses, selon le nombre d’heures hebdomadaires d’assistance nécessaires et selon le type d’aide nécessaire, et est donc due même en cas d’assistance familiale.
En l’espèce, l’expert retient que M., [Y] a nécessité l’aide de sa compagne pour les actes de la vie quotidienne, notamment pour les tâches ménagères et les courses, en lien avec les suites opératoires et les complications infectieuses, ainsi qu’avec les limitations fonctionnelles abdominales et digestives.
Il fixe ce besoin à trois heures par semaine durant les périodes associées à un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 25%, en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et des jours de consultation ou d’examens médicaux. Il retient en outre un besoin majoré de dix heures par semaine pendant les jours d’hospitalisation ainsi que les jours de consultation ou d’examens médicaux en lien avec le dommage, représentant 59 jours.
Le tribunal retient un coût horaire de 20 euros, compte-tenu de la nature des besoins retenus.
Il convient dès lors d’indemniser ce poste comme suit :
période de besoin majoré : jours d’hospitalisation, de consultation ou d’examens médicaux : 59 jour, soit 8,43 semaines, représentant 84,3 heures, soit 1 686 euros.
période de besoin standard (périodes associées à un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 25%, en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et des jours de consultation et d’examens médicaux :
du 13 au 16 juillet 2016 (4 jours)
du 18 juillet au 22 août 2016 (35 jours)
du 23 août au 22 novembre 2016 (92 jours)
du 1er au 12 décembre 2016 (12 jours)
et du 14 décembre 2013 au 27 janvier 2022 (45 jours)
Soit un total de 188 jours. L’expert ayant retenu que 17 jours de consultations ou d’examens médicaux inclus dans ces périodes de déficit partiel devaient être indemnisés selon le régime majoré, il convient de les déduire du total précité.
La période de besoins standards représente ainsi 171 jours, soit 24,43 semaines, correspondant à 73,30 heures, soit la somme de 1 465,80 euros
Soit un total de 3 151,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, et la somme de 3 205,61 euros au titre des frais divers, auquel il y a lieu d’appliquer le coefficient de perte de chance de 80%, de sorte que les frais divers pourraient être évalués à la somme de 2 564,49 euros.
Les défendeurs proposant à ce titre la somme de 2 757,81 euros, ladite somme sera retenue à ce titre.
sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit des conséquences patrimoniales depuis la date du dommage jusqu’à la date de consolidation de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de sa maladie traumatique dans l’exercice de sa profession, tant celles prises en charge par les organismes sociaux que celles subies par la victime sous forme de perte de revenus. La fixation de ce poste de préjudice doit être égale au coût économique du dommage de la victime.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M., [Y] a présenté, à la suite des interventions des 30 mai et 18 juin 2016, des complications abdominales et digestives persistantes ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire prolongé. Il ressort par ailleurs du courrier service de santé du travail du 17 mai 2017 qu’une reprise d’activité à court terme apparaissait difficilement envisageable et qu’une inaptitude était très probable.
Dans ces conditions, la liquidation par M., [Y] de ses droits à la retraite à compter du 1er août 2017 doit être regardée comme la conséquence de la dégradation de son état de santé, de sorte que la perte gains professionnels actuels doit être évaluée jusqu’à la date de consolidation fixée au 25 avril 2022.
Il résulte de l’avis d’imposition de M., [Y] établi en 2016 sur les revenus perçus en 2015, qu’il a perçu la somme totale de 18 717 euros cette année-là, soit un revenu mensuel moyen de 1 559,75 euros.
Durant la période antérieure à la consolidation (71 mois), il aurait ainsi dû percevoir la somme de 110 742,25 euros.
Or, justifie, par la production de l’ensemble de ses avis d’imposition sur la période concernée, des revenus suivants :
Entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2016, en faisant le prorata restant de l’année (59%), M., [Y] a perçu 9723 euros x 59%, soit : 5 736,57 euros
En 2017 : 3 387 euros
En 2018 : 16 411 euros
En 2019 : 16 474 euros
En 2020 : 16 424 euros
En 2021 : 16 485 euros
Entre le 1er janvier et le 25 avril 2022, en faisant le prorata de ce début d’année (31,5%), M., [Y] a perçu 17 093 x 31,5% = 5298,83 euros
Soit un total de 80 216,40 euros.
En conséquence, la perte de gains professionnels de M., [Y] s’élève à la somme de 30 525,85 euros.
La CPAM de l’Artois justifie du versement, pendant la période concernée, d’indemnités journalières à hauteur de 11 755,17 euros.
Le montant de ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 42 281,02 euros, dont 80% à la charge des défendeurs, soit la somme de 33 824,82 euros.
En application du droit de préférence de la victime, cette dernière recevra en conséquence la somme de 30 525,85 euros, la part revenant à la CPAM de l’Artois s’élevant quant à elle à la somme de 3 298,97 euros.
sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise médicale que M., [Y] conserve, en lien avec les interventions en cause, des séquelles digestives et abdominales nécessitant la poursuite de soins et traitements réguliers, notamment la prise de ralentisseurs du transit intestinal, d’antalgiques, ainsi que le renouvellement d’une ceinture de contention abdominale, ce qui est corroboré par la notification des débours et l’attestation d’imputabilité produites par la CPAM de l’Artois.
Ces documents ne permettent pas de mettre en évidence la date à laquelle s’arrêtent les soins « post consolidation » des « frais futurs viagers », comprenant les mêmes items, la première catégorie s’apparentant aux arrérages échus.
Dès, lors, il sera retenu la somme annuelle de 802,37 euros, à compter de la consolidation, selon le calcul suivant :
Arrérages échus : du 25 avril 2022 au 17 février 2026 : 3,82 années x 802,37 euros = 3 065,05 euros
Arrérages à échoir : 802,37 x 15,517 (indice de capitalisation pour un homme de 68 ans) = 12 450,38 euros
Soit un total de 15515,43 euros
M., [Y] ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Après application du taux de perte de chance de 80%, la CPAM de l’Artois recevra en conséquence la somme de 12 412,34 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur la tierce personne
.
Il s’agit de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, mais également restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. L’indemnisation doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. L’indemnité allouée ne saurait ainsi être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que M., [Y] ne présente pas de limitation significative de son autonomie au regard des séquelles imputables aux interventions litigieuses et qu’il n’est pas éligible à une assistance par tierce personne après consolidation. Il précise notamment que les douleurs abdominales peuvent être prises en charge par un traitement antalgique et le port d’une ceinture de contention, et que les troubles du transit intestinal, bien que contraignants, ne caractérisent pas une perte d’autonomie nécessitant l’intervention régulière d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne.
Par ailleurs, si M., [Y] fait valoir que l’expert aurait subordonné l’absence de besoin d’assistance à la réalisation d’une nouvelle intervention chirurgicale, il ressort du rapport que le refus actuel d’un nouvel acte de chirurgie, motivé par une nosocomiaphobie, ne peut être assimilé à une abstention fautive et ne relève pas d’une obligation de limitation du dommage. En tout état de cause, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un besoin d’assistance après consolidation.
En l’absence d’élément médical ou factuel de nature à contredire ces conclusions, il n’y a pas lieu de retenir un besoin d’assistance par tierce personne définitive.
En conséquence, M., [A], [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle suppose la démonstration d’un retentissement spécifique et certain des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime, distinct de la perte de gains professionnels déjà indemnisée.
En l’espèce, l’expert indique que ce poste est sans objet, et M., [Y] ne produit aucun élément permettant de caractériser un préjudice professionnel distinct de la perte de revenus déjà indemnisée au titre des pertes de gains professionnels actuels.
La demande formée au titre de l’incidence professionnelle sera en conséquence rejetée.
2) Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit, pour la période antérieure à la consolidation, d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Ce poste de préjudices inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient les périodes suivantes :
Le 30 mai 2016 (1 jour) : 100%
Du 31 mai au 16 juin 2016 (17 jours) : 15%
Du 17 juin 2016 au 12 juillet 2016 (26 jours) : 100%
Du 13 au 16 juillet 2016 (4 jours) : 45%
Le 17 juillet 2016 (1 jours) : 100%
Du 18 juillet au 22 août 2016 (35 jours) : 40%
Le 23 août 2016 (1 jour) : 35%
Du 23 août au 22 novembre 2016 (92 jours) : 35%
Du 23 au 30 novembre 2016 (8 jours) : 100%
Du 1er au 12 décembre 2016 (12 jours) : 25%
Du 13 décembre 2016 au 7 décembre 2021 (1820 jours) : 20%
Du 8 au 13 décembre 2021 (6 jours) : 100%
Du 14 décembre 2021 au 27 janvier 2022 (45 jours) : 30%
Du 28 janvier au 24 avril 2022 (86 jours) : 20%
Le 25 avril 2022 (1 jour) : 15%
Il est en particulier relevé l’existence d’intervention chirurgicales successives, de complications infectieuses et digestives, des soins et hospitalisations, ainsi que la persistance de douleurs abdominales, de troubles du transit et de limitations fonctionnelles liées aux éventrations.
Compte-tenu de ces éléments, la valeur du déficit temporaire sera fixée à 30 euros par jour, selon le calcul suivant :
nombre de jours
Taux DFT
Total période
42
100%
1260
4
45%
54
35
40%
420
93
35%
976,5
45
30%
405
12
25%
90
1906
20%
11436
18
15%
81
TOTAL
14722,5
La responsabilité des défendeurs étant retenue à hauteur de 80%, il sera alloué à M., [A], [Y] la somme de 11 778 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées de M., [Y] à 4,5/7, compte-tenu du nombre d’interventions chirurgicales subies, des complications infectieuses et digestives survenues, de la mise en place d’une poche d’iléocolostomie, de la pose d’une sonde nasogastrique, ainsi que des gestes de drainage réalisés sous contrôle radiologique. L’expert relève également l’existence d’états nauséeux, de troubles diarrhéiques, de soins et perfusions répétés, ainsi que l’impact de cette prise en charge sur la vie quotidienne de M., [Y], avec arrêt des loisirs et réduction de la vie sociale et familiale.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de à la somme de 20 000 euros.
Après application du taux de perte de chance retenu, l’indemnité due à ce titre sera arrêtée à la somme de 16 000 euros.
sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique subie par la victime avant la consolidation, du fait des lésions, cicatrices, appareillages ou déformations visibles, indépendamment des souffrances endurées.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire de M., [Y] à 2,5/7, en raison notamment des cicatrices abdominales, de la présence temporaire d’une poche d’iléocolostomie, des déformations abdominales liées aux éventrations ainsi que des épisodes de ballonnements, ayant altéré de manière significative son apparence.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste à la somme de 4 000 euros.
Après application du taux de perte de chance retenu, l’indemnité due à ce titre sera arrêtée à la somme de 3 200 euros.
sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ainsi que les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence subsistant après consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 25 avril 2022 et évalué le déficit fonctionnel permanent de M., [Y] à 15%, au regard des séquelles abdominales et digestives consécutives aux interventions litigieuses, caractérisées notamment par une fragilisation persistante de la paroi abdominale avec éventrations résiduelles, ainsi que par des troubles du transit intestinal.
Il résulte par ailleurs des doléances rapportées dans le cadre de l’expertise que M., [Y] souffre au quotidien de diarrhées liquidiennes, pouvant atteindre cinq à six selles par jour, nécessitant la prise en charge régulière de ralentisseurs de transit, et imposant une limitation marquée de ses sorties et de sa vie sociale du fait de l’impériosité de ces épisodes. Il décrit également des douleurs abdominales évoluant par crises, parfois répétées au cours d’une même journée, déclenchée par les mouvements, l’obligeant à éviter le port de charges lourdes et les flexions, et ayant entraîné une réduction notable de ses activités habituelles de jardinage et de bricolage. Ces éléments sont à l’origine d’une souffrance morale permanente, en lien avec les contraintes imposées dans la vie quotidienne.
Ainsi, si le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert à hauteur de 15% sera adopté, il apparaît toutefois que l’importance des troubles persistants du transit intestinal, des douleurs abdominales et de leurs répercussions sur la qualité de vie justifie de rehausser la valeur du point d’incapacité.
Dès lors, il sera retenu une valeur de 1 760 euros par point de déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, l’indemnité due à ce titre sera fixée à la somme de 26 400 euros, avant application du taux de perte de chance.
Après application du taux de perte de chance retenu, l’indemnité due à ce titre sera arrêtée à la somme de 21 120 euros.
sur le préjudice esthétique permanent
L’indemnisation de chef de préjudice concerne l’altération de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime, notamment les cicatrices, déformations ou mutilations.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7, relevant la persistance de cicatrices abdominales ainsi qu’une déformation abdominale séquellaire liée aux éventrations.
Si ces cicatrices sont situées dans des zones habituellement couvertes, il demeure une altération de l’apparence physique, perceptible notamment au niveau de la paroi abdominale.
Au regard de ces éléments, il a y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste à la somme de 2 500 euros.
Après application du taux de perte de chance retenu, l’indemnité due à ce titre sera arrêtée à la somme de 2 000 euros.
sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend strictement de la privation d’activités spécifiques résultant de l’impossibilité pour la victime de se livrer à une activité sportive ou de loisirs spécifique à laquelle elle s’adonnait régulièrement avant le dommage, et ne s’étend pas à l’ensemble des troubles ressentis dans les conditions d’existence, lesquels sont indemnisés au titre du poste de déficit fonctionnel permanent. Outre l’impossibilité de pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, le préjudice d’agrément inclut également la limitation de la pratique sportive ou de loisirs antérieure.
En l’espèce, M., [Y] fait état d’une limitation de ses activités de loisirs et de sorties, ainsi que d’une réduction de ses activités habituelles de bricolage et de jardinage, en lien avec ses douleurs abdominales et ses troubles du transit.
Toutefois, ces éléments correspondent aux troubles dans les conditions d’existence et à la perte de qualité de vie déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel prend en compte les limitations fonctionnelles, les douleurs persistantes et leurs répercussions sur la vie quotidienne.
En l’absence de justification d’une activité spécifique distincte, régulièrement pratiquée antérieurement et devenue impossible du fait des séquelles, il n’y a pas lieu de retenir un poste autonome de préjudice d’agrément.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel indemnise les atteintes aux fonctions sexuelles, incluant notamment la perte ou la diminution de la libido, les troubles de la fonction sexuelle, ainsi que les répercussions sur la vie affective et intime, lorsqu’ils sont médicalement caractérisés et imputables au fait dommageable.
En l’espèce, l’expert relève que M., [Y] n’a pas formulé de doléances particulières relatives à ce poste de préjudice au cours des opérations d’expertise. Il précise en outre que l’imputabilité d’une éventuelle baisse de la libido alléguée ne peut être regardée comme certaine au regard de l’état de santé général de l’intéressé.
En l’absence d’élément médical permettant d’établir l’existence d’une atteinte sexuelle directement imputable aux manquements retenus, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre.
La demande formée au titre du préjudice sexuel sera en conséquence rejetée.
Sur le préjudice d’impréparation
L’expert judiciaire relève qu’il ne dispose pas d’éléments permettant d’affirmer le caractère complet de l’information délivrée à M., [Y] préalablement à l’intervention du 30 mai 2016.
Toutefois, M., [Y] ne justifie pas, au titre du préjudice d’impréparation invoqué, d’un préjudice autonome distinct des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que des troubles dans les conditions d’existence déjà indemnisés au titre des postes précédemment retenus.
Dès lors, faute d’élément permettant de caractériser un préjudice spécifique distinct, la demande formée à ce titre sera rejetée.
***
Au regard de l’ensemble des éléments précités, le préjudice corporel subi par M., [A], [Y] sera évalué comme indiqué dans le tableau récapitulatif suivant (en euros) :
M., [A], [Y] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 87 381,66 euros.
POSTES
Montants
préjudice victime
Dont versés par tiers payeurs
Montant de la condamnation
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
44706,41
0,00
44706,41
35765,13
0,00
35765,13
Frais divers
3447,26
3447,26
2757,81
2757,81
0,00
Perte de gains professionnels actuels
42281,02
30525,85
11755,17
33824,82
30525,85
3298,97
dépenses de santé futures
15515,43
0,00
15515,43
12412,34
0,00
12412,34
TOTAL des préjudices patrimoniaux
105950,12
33973,11
71977,01
84760,09
33283,66
51476,44
Déficit fonctionnel temporaire
14722,50
14722,50
0,00
11778,00
11778,00
0,00
Souffrances endurées
20000,00
20000,00
0,00
16000,00
16000,00
0,00
Préjudice esthétique temporaire
4000,00
4000,00
0,00
3200,00
3200,00
0,00
Déficit fonctionnel permanent
26400,00
26400,00
0,00
21120,00
21120,00
0,00
Préjudice esthétique permanent
2500,00
2500,00
0,00
2000,00
2000,00
0,00
TOTAL des préjudices extra-patrimoniaux
67622,5
67622,50
0,00
54098,00
54098,00
0,00
TOTAL Général
173572,62
101595,61
71977,01
138858,09
87381,66
51476,44
Les défendeurs seront condamnés à payer à la CPAM 52 688,44 euros, en ce inclus l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
Sur la déclaration de jugement commun à la CPAM de l’ARTOIS
La CPAM de l’Artois étant régulièrement assignée, et ayant comparu dans le cadre de la présente procédure, la demande tendant à ce que le jugement lui soit opposable est sans objet.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, l,'[I], les docteurs, [V] et, [G] seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Ils seront également condamnés à payer à M., [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la CPAM de l’Artois la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE l’Association hospitalière Nord Artois cliniques, Mme, [L], [V] et M., [N], [G] responsables in solidum des conséquences dommageables des interventions chirurgicales des 30 mai 2016 et 18 juin 2016 ;
CONDAMNE in solidum l’Association hospitalière Nord Artois cliniques, Mme, [L], [V] et M., [N], [G] à payer à M., [A], [Y] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
2 757,81 euros au titre des frais divers
30 525,85 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
11 778 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
16 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
21 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
soit un total de 87 381,66 euros (avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement) ;
DEBOUTE M., [A], [Y] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
DEBOUTE M., [A], [Y] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne post-consolidation ;
DEBOUTE M., [A], [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE M., [A], [Y] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
DEBOUTE M., [A], [Y] de sa demande au titre du préjudice d’impréparation ;
CONDAMNE in solidum l’Association hospitalière Nord Artois cliniques, Mme, [L], [V] et M., [N], [G] à payer à la CPAM de l’ARTOIS la somme de 52 688,44 euros, au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, décomposée de la manière suivante :
35 765,13 euros au titre des dépenses de santé actuelles
3 298,97 euros au titre des dépenses de santé futures
1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum l’Association hospitalière Nord Artois cliniques, Mme, [L], [V] et M., [N], [G] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum l’Association hospitalière Nord Artois cliniques, Mme, [L], [V] et M., [N], [G] à payer à M., [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’Association hospitalière Nord Artois cliniques, Mme, [L], [V] et M., [N], [G] à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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