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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 11 déc. 2025, n° 25/03597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03597 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G4L
Jugement du :
11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LE JARDIN DU POETE”
C/
[N] [W]
Le :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LE JARDIN DU POETE” 43-45 boulevard des Canuts – 69004 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 17 Quai Joseph Gillet – 69004 LYON
représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 265
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [N] [W], demeurant Chez les Délices de Josephine – 97133 SAINT BARTHELEMY
non comparante, ni représentée
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 31/03/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 25/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [W] est propriétaire des lots n°103 et 19 dans la copropriété de l’ensemble immobilier LE JARDIN DU POETE 43-45 boulevard des Canuts 69004 LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Madame [N] [W] à comparaître devant le tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de la proximité et de la protection, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
* la somme de 3325,25 euros au titre des charges de copropriété impayées au 5 février 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* celle de 213,64 euros au titre des frais de syndic,
* celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, de l’hypothèque légale du syndic, les frais accessoires et les frais divers de procédure.
A l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande, et a été autorisé à produire une note en délibéré un justificatif d’envoi à Madame [N] [W] de ses nouvelles pièces numérotées 12 à 24.
Bien que citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [N] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le syndicat des copropriétaires a produit par note en délibéré du 7 octobre 2025 une attestation selon laquelle le courrier contenant ses nouvelles pièces, adressé à Madame [N] [W], a été déposé en point de retrait et conservé pendant 15 jours.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce l’assignation délivrée le 31 mars 2025 à Madame [N] [W] par le syndicat des copropriétaires n’a pas été délivrée à personne, mais suivant procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a certifié s’être transporté à la dernière adresse connue de Madame [N] [W] et indiqué que selon l’ancien employé, celle-ci n’habitait plus à l’adresse indiquée depuis deux ans, et avait quitté l’île.
Il apparaît toutefois à la lecture du relevé de propriété communiqué par le syndicat des copropriétaires (pièce n°9) que Madame [N] [W] est domiciliée « Chez [Z] [R], CC DIT de Colombier, 97133 Saint Barthelemy », et non pas « chez les Délices de Joséphine, 97133 Saint Barthelemy ».
Force est de constater qu’aucune des pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires (notamment les lettres recommandées, qui ont toutes été adressées à l’adresse mentionnée dans l’assignation…) ne mentionne l’adresse indiquée sur la matrice cadastrale, à savoir « Chez [Z] [R], CC DIT de Colombier, 97133 Saint Barthelemy ». Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que l’adresse mentionnée sur ce relevé de propriété, qui date certes de 2023, ne serait pas la bonne adresse.
Le seul fait que les lettres recommandées adressées à l’adresse « chez les Délices de Joséphine, 97133 Saint Barthelemy » aient été déposées au point de retrait et retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé » ne signifie pas que Madame [N] [W] réside bien à cette adresse, s’agissant manifestement d’une adresse professionnelle où il est possible de déposer des avis de passage sans aucune certitude que les intéressés y résident.
Il convient en conséquence d’inviter le syndicat des copropriétaires à faire délivrer à Madame [N] [W] une nouvelle assignation à l’adresse mentionnée sur le relevé de propriété.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par décision avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 30 avril 2026,
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE JARDIN DU POETE” 43-45 boulevard des Canuts – 69004 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 17 Quai Joseph Gillet – 69004 LYON, à faire délivrer à Madame [N] [W] une nouvelle assignation à l’adresse située « Chez [Z] [R], CC DIT de Colombier, 97133 saint Barthelemy »,
SURSOIT À STATUER sur les demandes,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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