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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 6 janv. 2025, n° 20/03792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Janvier 2025
N° RG 20/03792 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U73Y / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[T] [E] [B] épouse [D]
C /
[Z] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Septembre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [E] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/008824 du 12/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([16]) le :
à Madame [T] [E] [B]
à Monsieur [Z] [D]
1 copie exécutoire le :
à Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
à Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845
1 copie exécutoire à la [12] ([16]) le :
1 copie certifiée conforme le :
à Monsieur le procureur de la République de [Localité 17] (pour inscription au FPR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 30 juillet 2020,
Vu l’assignation en date du 23 septembre 2021,
Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 26 juillet 2024,
ORDONNONS la clôture de la procédure ;
ECARTONS des débats les pièces n°3 et n°4 versées par [Z] [D] ;
DEBOUTONS [T] [E] [B] de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la pièce n°5 versée par [Z] [D] ;
DEBOUTONS [Z] [D] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des pièces n°12, 13, 14 et 15 versées par [T] [E] [B] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de [Z] [D] le divorce de :
[Z] [D] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 20] (ALGERIE)
et de
[T] [E] [B] née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 21] (BAS RHIN)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [T] [E] [B] et de [Z] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens est celle de l’ordonnance sur tentative de conciliation ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [Z] [D] et [T] [E] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [Z] [D] et [T] [E] [B] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE [Z] [D] de sa demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal à [T] [E] [B] ;
DEBOUTE [T] [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par [Z] [D] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que [T] [E] [B] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que [Z] [D] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de [T] [E] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [Z] [D] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage par quarts des vacances scolaires d’été (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires),
à charge pour [Z] [D] d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 360 euros (trois cent soixante euros), soit 120 euros (cent vingt euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser [Z] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [T] [E] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [D], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 18] (RHÔNE), [F] [D], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 15] ( RHÔNE) et [C] [D], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 15] (RHÔNE) ;
CONDAMNE [Z] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [D], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 18] (RHÔNE), [F] [D], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 15] ( RHÔNE) et [C] [D], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 15] (RHÔNE), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents recueillie selon les modalités précisées dans la notice d’information jointe à la présente décision, des enfants :
— [V] [D], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 18] (RHÔNE),
— [F] [D], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 15] ( RHÔNE),
— [C] [D], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 15] (RHÔNE) ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de main-levée de cette interdiction de quitter le territoire français pour le mois de juillet 2024 formée par [T] [E] [B] ;
DEBOUTE [T] [E] [B] de sa demande de prononcé d’une amende civile à l’encontre de [Z] [D] ;
CONDAMNE [Z] [D] au paiement des dépens ;
CONDAMNE [Z] [D] à payer à [T] [E] [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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