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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 30 sept. 2025, n° 22/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 22/00238 – N° Portalis DBWV-W-B7F-EHV3 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [T] / [S]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [Y] [M]
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (PHILIPPINES)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole CHANCEREL, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] ([Localité 15])
domicilié : chez Monsieur et Madame [R] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Maître Carole EVRARD, avocat au barreau de REIMS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats en chambre du conseil hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort
Vu le règlement (CE) du Conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter,
Vu le règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le règlement du Parlement européen et du conseil n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et la séparation de corps, dit « règlement Rome III »,
Vu la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants,
Vu le protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
SE RECONNAÎT COMPÉTENT pour connaître et pour juger le présent litige en faisant application de la loi française, en application des textes susvisés ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 juin 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 20 janvier 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [V] [T]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (PHILIPPINES)
de nationalité philippine,
et
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] ([Localité 15])
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « donner acte » formulées par les parties ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 05 novembre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [U] [T] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dire que Madame [U] [T] reprendra son nom de jeune fille, puisqu’elle n’en a jamais perdu l’usage ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande tendant à ordonner la prise en charge par Madame [U] [T] de la moitié du prêt non réglée par elle depuis l’ordonnance sur mesures provisoires et des charges inhérentes audit bien ou la déduction du montant dû de la vente du bien commun ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande tendant à condamner Madame [U] [T] à lui régler la somme de 17.730 euros ;
RAPPELLE que les parties étaient mariés sous le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à verser à Madame [U] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme de 18.000 euros (dix-huit mille euros) sous forme d’un capital ;
Conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [P] [S] et [A] [S] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [P] [S] et [A] [S] au domicile de la mère, Madame [U] [T] ;
DIT que le père, Monsieur [N] [S] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs [P] [S] et [A] [S] s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— la totalité des petites vacances scolaires, sauf celles de Noël,
— la première des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance, à ses frais non récupérables ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que les vacances débutent le premier jour à 9 heures s’il n’ya pas d’école et à partir de 14 heures s’il y a école et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que Monsieur [N] [S] bénéficiera, en période scolaire, d’un droit d’appels téléphoniques des enfants d’au moins deux fois par semaine, le mercredi et samedi en fin de journée ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [N] [S] toute l’année d’avance et avant le dix de chaque mois, à Madame [U] [X] pour l’entretien et l’éducation des enfants [P] et [A] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour Madame [U] [X] de justifier annuellement auprès de Monsieur [N] [S], et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d’études par les enfants majeurs et/ou du fait qu’ils demeurent à titre principal à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = -----------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, Monsieur [N] [S], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, Madame [U] [T] devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [S] et Madame [U] [T] de leurs demandes tendant à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DÉBOUTE Monsieur [N] [S] et Madame [U] [T] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nathalie LEDUC, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 14], le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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