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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 20 janv. 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. RESIN' ART NORMANDIE AQUITAINE |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00660 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSYQ
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le 09 Juillet 1976 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 26, Route d’Orcher – 76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
Comparant en personne
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. RESIN’ART NORMANDIE AQUITAINE, dont le siège social est sis 494, Route du Carrefour – 27500 BOURNEVILLE SAINTE CROIX
Non comparante ni représentée
Monsieur Liquidateur Judiciaire de la SAS RESIN’ART, demeurant 6 rue Dupleix – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2023, Monsieur [X] [T] a accepté un devis établi par la SASU RESIN’ART (la Société), d’un montant total de 6 900 €, prévoyant la reprise du dallage en béton de la terrasse de sa maison ainsi que la pose d’un revêtement drainant en résine et marbre sur plusieurs paliers ainsi que sur les marches et contre-marches. Un acompte de 2 760 € a été versé à la commande.
L’intervention prévue les 26 et 27 juin 2023 a été réalisée le 4 juillet 2023. Le soir-même, une averse a entraîné des désordres, la résine n’ayant pu sécher. Monsieur [T] a également constaté que des évacuations d’eau avaient été bouchées, entraînant des entrées d’eau notamment dans la chaufferie.
Monsieur [T] avait trouvé un accord avec Monsieur [K] [W], associé unique de la SAS, pour une reprise des désordres en avril puis en mai 2024 mais le rendez-vous fixé le 21 mai 2024 n’a pas été honoré par la Société. Une conciliation a été tentée mais a échoué du fait de l’absence de la Société. Un procès-verbal de carence a été établi le 21 juin 2024.
Par une requête reçue au greffe le 27 juin 2024, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande en annulation du contrat, en remboursement de l’acompte versé et en indemnisation du préjudice subi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024.
Par un mail reçu au greffe le 14 octobre 2024, Monsieur [T] a fait savoir que la Société avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de BERNAY en date du 12 septembre 2024. Maître [O] [I] a été désignée liquidateur.
Par acte en date du 14 novembre 2024, Monsieur [T] a fait assigner Maître [I] devant le tribunal judiciaire pour l’audience du 25 novembre 2024 et lui a signifié ses pièces.
A l’audience, Monsieur [T] a comparu en personne. Il a indiqué avoir déclaré sa créance. Il a confirmé les demandes formulées dans sa requête, à savoir l’annulation du contrat, le remboursement de l’acompte de 2 760 € et l’octroi d’une somme de 2 000 € de dommages et intérêts.
Il a été demandé à Monsieur [T] de justifier de la déclaration de créance.
La Société et Maître [I] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Par un mail reçu le 16 décembre 2024, Monsieur [T] a indiqué être forclos pour déclarer sa créance et a fait valoir que, au vu des coûts de procédure, il n’entend pas aller plus loin dans le cadre de la procédure collective.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de résolution du contrat
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L. 622-17 et tendant :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Les créances visées à l’article L. 622-17 du même code sont les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Sont donc concernés par l’interdiction des poursuites tant les créanciers antérieurs que les créanciers postérieurs ne bénéficiant pas du privilège de la procédure.
La fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective est d’ordre public et doit être relevée d’office par le juge.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La demande de constat de la résolution du contrat ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent, elle échappe à la règle de l’interdiction des poursuites édictée à l’article L. 622-21 précité.
Sur la résolution du contrat
L’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Monsieur [T] a signé le devis établi par le Société le 27 février 2023 et a versé un acompte de 2 760 € ce qui établit l’existence d’un contrat entre les parties. La Société n’ayant jamais procédé à la reprise des désordres non contestés, il convient de constater la résolution du contrat.
Sur le remboursement de l’acompte et la condamnation aux dommages et intérêts
Les créanciers d’un débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire sont tenus, pour les demandes tendant au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective, de se soumettre à la procédure de vérification des créances prévue par les articles L. 622-24 et suivant du code de commerce, en déclarant leur créance entre les mains du représentant des créanciers ou du liquidateur.
L’article L. 622-22 du même code prévoit une exception à cette règle lorsqu’une instance en payement est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’instance étant alors interrompue jusqu’à ce que le créancier ait déclaré sa créance, pour être ensuite reprise de plein droit en présence des organes de la procédure en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant.
Il est précisé, par ailleurs, que les contestations portant sur l’exécution prétendument défectueuse d’un contrat ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ou de la cour d’appel statuant dans la procédure de vérification des créances, qui en cas de contestation de la créance doivent surseoir à statuer sur l’admission en invitant les parties à saisir le juge compétent pour trancher la contestation et chiffrer la créance.
En l’espèce, la créance de Monsieur [T] trouve sa cause dans une mauvaise exécution du contrat du 27 février 2023, antérieur à l’ouverture de la procédure collective.
La présente procédure qui a été engagée le 27 juin 2023 était donc en cours au sens de l’article L. 622-22 précité.
Toutefois, Monsieur [T] a indiqué ne pas avoir déclaré sa créance et ne plus être dans le délai pour le faire. Par conséquent, l’instance interrompue par l’ouverture de la procédure collective ne peut reprendre. L’interruption de l’instance cessera à la clôture de la procédure collective. Si la clôture de la procédure intervient pour insuffisance d’actif, la dette sera effacée. Par exception, la reprise pourra avoir lieu dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 643-11 du code de commerce.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [T] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat liant Monsieur [X] [T] à la SASU RESIN’ART ;
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement formulées par Monsieur [X] [T] à l’encontre de la SASU RESIN’ART ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à Maître [O] [I] en qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT que Monsieur [X] [T] conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé le 20 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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