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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 10]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00022 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4B3
Le :
Copie + copie exécutoire à Maître MAQUET
Copie dossier
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
inscrite au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n° 843 407 214, prise en sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5] – SUEDE
Non comparante représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître TAINMONT
DÉFENDERESSE
Mme [V] [J]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Juin 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protectionassistée de Laurie BALDINI, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 5 septembre 2024 à personne, la SA HOIST FINANCE AB, indiquant venir aux droits de la SA ONEY BANK en vertu d’un acte de cession de créances du 30 décembre 2022, a fait assigner Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], à son audience du 7 février 2025, aux fins de :
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244214614271 souscrit le 30 juin 2022 par Madame [V] [J] auprès de la SA ONEY BANK, faute de régularisation des impayés ;
— en conséquence, condamner Madame [V] [J] à lui payer la somme de 2 168,53 €, augmentée des intérêts au taux de 18,71 % l’an, courus et à courir à compter du 6 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable susvisé, en raison du manquement grave de Madame [V] [J] à ses obligations contractuelles ;
— la condamner à lui payer la somme prêtée au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [V] [J] à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
À l’audience de premier appel, en présence de Madame [V] [J] qui indique avoir déposé un dossier de surendettement et avoir mis en place un échelonnement de paiement, l’affaire a été renvoyée aux fins de communication de ces éléments.
À l’audience utile du 6 juin 2025, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et s’en rapporte à son assignation, à laquelle il est expressément fait renvoi pour un exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [V] [J] n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement, de la nullité du contrat pour inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation et de l’inobservation des dispositions du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, l’action sera déclarée recevable et non forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article L. 313-16 du code de la consommation, le prêteur, établissement bancaire professionnel, a l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant d’octroyer un prêt. Cette vérification ne peut pas reposer sur les seules déclarations de l’emprunteur.
Or, en l’espèce, les éléments ressortant du dossier de prêt souscrit par Madame [V] [J] démontrent qu’aucune vérification complète de sa situation financière et personnelle n’a été faite au-delà de ses seules déclarations.
Pour cette raison, l’emprunteur sera déchu du droit aux intérêts légaux et conventionnels.
Sur la déchéance du terme et la condamnation en paiement :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [V] [J] après mise en demeure, le décompte détaillé des sommes dues et la déchéance du droit aux intérêts, la déchéance du terme du contrat sera constatée et Madame [V] [J] sera condamnée à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 1 095,30 €.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, en équité et vu la déchéance du droit aux intérêts, Madame [V] [J] sera condamnée à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 150 €.
Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort :
DÉCLARE recevable et non forclose l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, à l’encontre de Madame [V] [J] ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244214614271 souscrit par Madame [V] [J] le 30 juin 2022 auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB selon cession de créances du 30 décembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, aux intérêts légaux et conventionnels sur le contrat de crédit renouvelable n°2020244214614271 souscrit par Madame [V] [J] le 30 juin 2022 ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 1 095,30 € (mille quatre-vingt-quinze euros et trente centimes) ;
DIT que cette somme ne produit aucun intérêt, ni légal ni conventionnel ;
CONDAMNE Madame [V] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que pour faire l’objet d’exécution forcée, la présente décision doit être signifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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