Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 15 sept. 2025, n° 24/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Septembre 2025
N° RG 24/03373 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJUE / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[M] [F] épouse [Y]
C /
[N] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Avril 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([14]) le :
à Madame [M] [F]
à Monsieur [N] [Y]
1 copie exécutoire le :
à Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080
1 copie exécutoire à la [11] ([14]) le :
Mettre RC ou C pour la qualification dans le dispo
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 avril 2024 par Madame [M] [F] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 juin 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [M] [F] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12], [Localité 18] (ALGERIE)
et de
— Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 21 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [W] [Y], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] (Rhône) et [Z] [V] [Y], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 17] (Rhône), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [F] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [Y] ;
FIXE à 180 euros (cent quatre-vingt euros) par mois et par enfant mineur, pour les deux enfants mineurs [W] [Y], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] (Rhône), et [Z] [V] [Y], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 17] (Rhône), et à 120 euros (cent vingt euros) par mois pour l’enfant majeur [X] [G] [Y], né le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 17] (Rhône), soit 480 euros (quatre cent quatre-vingt euros) par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [N] [Y] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [M] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [F] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant,À modifier si un ou des enfants
étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [M] [F], à l’initiative de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Force publique ·
- Mobilier
- Accord ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Surendettement ·
- Garantie ·
- Plan ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Moratoire ·
- Quittance ·
- Créanciers ·
- Demande
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Chèque ·
- Donations ·
- Don manuel ·
- Assurance-vie ·
- Bénéficiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Violence conjugale ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire
- Personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- République ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Intérêts conventionnels ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Finances
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Suspension ·
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.