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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 23 sept. 2025, n° 23/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
23 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 23/01319 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EUV7
NAC :28A
[H] [M] [F] [A]
épouse [Z]
c/
[X] [L] [O] [A]
[F] [S] [I] [A] épouse [G]
[E] [X], [T] [A]
[T] [J] [A]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [H] [M] [F] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 27]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES -S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [L] [O] [A]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 27]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Madame [F] [S] [I] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 27]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Monsieur [E] [X], [T] [A]
né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 27]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Monsieur [T] [J] [A]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Tous représentés par Maître Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience tenue à juge rapporteur) :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, juge
: Madame Anne-Bénédicte [L], Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [M] [K] veuve [A] est décédée le [Date décès 12] 2020 à [Localité 19], laissant pour lui succéder ses 5 enfants :
Monsieur [X] [A],Madame [F] [A] épouse [G],Monsieur [T] [A],Monsieur [E] [A],Madame [H] [A] épouse [Z].
Maître [N] [C], notaire à [Localité 26], a été en charge du règlement amiable de la succession de Madame [M] [K] veuve [A].
Suivant exploits des 13 et 14 juin 2023, Madame [H] [A] épouse [Z] a assigné Monsieur [X] [A], Madame [F] [A] épouse [G], Monsieur [T] [A] et Monsieur [E] [A] devant le tribunal judiciaire de TROYES.
* * * *
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 03 février 2025 sur [25], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [A] épouse [Z] demande au tribunal de :
DECLARER Madame [H] [A] Epouse [Z] recevable et bien fondée en ses demandes.
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [M] [A]
DESIGNER pour ce faire tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots
ORDONNER le rapport à la succession de la somme de 6.800,00 euros par Monsieur [X] [A], de la somme de 6.800,00 euros par Madame [F] [A] Epouse [G], de la somme de 6.800,00 euros par Monsieur [T] [A] et de la somme de 6.800,00 euros par Monsieur [E] [A]
REQUALIFIER le contrat d’assurance-vie [24] n° n°50005315004488 en donation indirecte
EN ORDONNER en conséquence le rapport à la succession pour un montant de 96.679,00 euros
ORDONNER la réduction des libéralités consenties par Madame [M] [A] à Monsieur [X] [A], Madame [F] [A] Epouse [G], Monsieur [T] [A] et Monsieur [E] [A]
DIRE que Monsieur [X] [A], Madame [F] [A] Epouse [G], Monsieur [T] [A] et Monsieur [E] [A] seront privés de leurs droits sur les dons manuels dont ils doivent rapport à la succession, en vertu des peines applicables au recel successoral
DIRE que les sommes recelées porteront intérêt au taux légal à compter de leur appropriation injustifiée
DIRE que les frais afférents à l’obtention des relevés bancaires et des copies de chèques engagés par Madame [H] [A] Epouse [Z] pour une somme de 1.309,92 euros constituent une créance sur l’indivision successorale et qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [A], Madame [F] [A] Epouse [G], Monsieur [T] [A] et Monsieur [E] [A] à régler à Madame [H] [A] Epouse [Z] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [A], Madame [F] [A] Epouse [G], Monsieur [T] [A] et Monsieur [E] [A] au paiement des dépens.
*
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Monsieur [X] [A], Madame [F] [A] épouse [G], Monsieur [T] [A] et Monsieur [E] [A] sollicitent du tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [K] veuve [A] en tant que de besoin,
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à rapport de la succession de la somme de 6.800 € chacun par Monsieur [X] [A], Madame [A], Monsieur [T] [A] et Monsieur [E] [A],
DEBOUTER Madame [H] [A] Epouse [Z] de sa demande de requalification du contrat d’assurance-vie [24] en donation indirecte comme du rapport à succession du montant de 96.679,00 € comme de la réduction des libéralités consenties,
DEBOUTER Madame [H] [A] Epouse [Z] de sa demande de recel successoral avec toutes conséquences de droit,
CONDAMNER Madame [H] [A] Epouse [Z] au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de [23], pris en la personne de Maître LEMOULT, Avocat associé.
*
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience civile collégiale du 13 juin 2025.
Aux termes de l’audience, le délibéré a été fixé à la date du 23 septembre 2025.
MOTIFS :
I- SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION, PARTAGE DE LA SUCCESSION DE MADAME [M] [K] VEUVE [A] :
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces du dossier qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir, compte tenu des nombreux désaccords existant entre les parties sur différents points, lesquels sont à l’origine de la présente procédure.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [K] veuve [A].
*
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, les parties sollicitent la désignation de tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner.
Maître [R] [V], Notaire à [Localité 26] (10), sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [K] veuve [A].
Il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le notaire désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile.
Le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R121-1 du code de l’organisation judiciaire sera commis pour surveiller les opérations.
En cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.
Le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.
Le Notaire devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du [21], [22] et [20] et de tous établissements bancaires.
Le notaire pourra également obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de la défunte, sans que le secret professionnel puisse être opposé.
En cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.
A défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots. En application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis.
La provision sur frais d’actes du notaire doit être avancée par les parties au Notaire et sera de 2.500 euros, laquelle sera versée pour 1/5e par chaque héritier, soit 500 euros chacun.
Le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité.
En cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et il en sera tenu compte dans le partage.
II- SUR LES DEMANDES DE RAPPORTS A LA SUCCESSION FORMULÉES PAR MADAME [H] [A] EPOUSE [Z] :
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
A. Sur la demande de rapport de dons manuels
Le don manuel d’une chose, plus particulièrement d’une somme d’argent au moyen de la remise d’un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire ou au moyen d’un virement, est présumé être rapportable.
Néanmoins, les dons manuels modestes échappent au rapport successoral car ils ne portent pas atteinte à l’égalité des héritiers.
Il en est ainsi spécialement des cadeaux (cadeaux d’anniversaire, de noël, cadeau pour la naissance d’un enfant) modestes par rapport au patrimoine du donateur.
La preuve de l’intention du de cujus de faire un don préciputaire non soumis à rapport doit donc être rapportée par celui qui en conteste le caractère rapportable.
En l’espèce, Madame [H] [A] épouse [Z] affirme qu’il ressort des relevés bancaires depuis 2011 que des chèques ont été émis par Madame [M] [K] veuve [A] au profit de ses frères et sœur, [X], [T], [E] et [F] [A], et soutient qu’ils constitueraient des dons manuels rapportables.
Elle produit à ce titre la copie de 28 chèques d’un montant total de 27.200 euros établis par la défunte à leur profit entre 2014 et 2020 :
4 chèques d’un montant chacun de 250 € du 20/12/2014 ;4 chèques d’un montant chacun de 200 € des 06,08,13 et 15/01/2015 ;4 chèques d’un montant chacun de 250 € du 19/10/2016 et du 10/01/2017 ;4 chèques d’un montant chacun de 200 € du 28/11/2018 ;4 chèques d’un montant chacun de 600 € du 05/02/2019 ;4 chèques d’un montant chacun de 300 € du 16/02/2020 ;4 chèques d’un montant chacun de 5000 € du 15/05/2020.soit un montant total de 27.200 €.
Les défendeurs soulignent pour leur part que la majorité des chèques ont été établis en fin d’année ou début de chaque année et constituaient, à ce titre, des présents faits pour des circonstances courantes et habituelles (noël, nouvel an).
S’agissant en revanche des chèques d’un montant de 5000 euros, ils indiquent qu’il s’agissait de donations rémunératoires établies en remerciements des dizaines d’années d’assistance, de présence et de dévouement pour leur mère.
Ils soulignent à ce titre que le service rendu excédait le devoir filial, ayant effectué des travaux dans la maison de famille, entretenu le jardin, taillé les haies, effectué les déménagements, les déplacements médicaux et les travaux de rénovation.
En l’espèce, compte tenu de leur récurrence et de leur faible montant, force est de constater que les chèques établis en fin ou en début de chaque année constituaient effectivement des présents d’usage de la part de Madame [M] [K] veuve [A] au profit de 4 de ses 5 enfants.
Si Madame [H] [A] épouse [Z] affirme que la fortune de sa mère ne permettrait pas de retenir le caractère de présent d’usage, il ressort néanmoins des relevés bancaires produits que Madame [M] [K] veuve [A] disposait d’une épargne totale d’environ 40.000 euros en 2017, 2018 et 2019, et de 47.000 euros en 2020, outre une pension de retraite mensuelle d’environ 1.400 euros et des assurances vie.
Dès lors, sa situation lui permettait l’établissement de 4 chèques de 200 à 600 euros par an et par enfant à titre de présent d’usage. En outre, le fait qu’elle effectuait des retraits programmés sur son contrat d’assurance-vie ne présume pas de difficultés financières, compte tenu de son épargne.
S’agissant en revanche des 4 chèques d’un montant de 5.000 euros chacun, émis en mai 2020, la preuve de ce qu’ils auraient été établis en remboursement de services rendus, lesquels auraient excédé le devoir filial, n’est pas rapportée par les défendeurs.
En effet, aucun élément produit ne permet de rapporter la preuve de ce que leur mère a entendu, en émettant ces chèques à leur profit, réaliser des donations rémunératoires, ni que les services qu’ils auraient rendus auraient excédé le devoir filial.
En conséquence, il convient d’ordonner le rapport par Monsieur [X] [A], par Madame [F] [A] épouse [G], par Monsieur [T] [A] et par Monsieur [E] [A] de la somme de 5.000 € chacun à la succession de Madame [M] [K] veuve [A].
B. Sur la demande de requalification du contrat d’assurance-vie [24] en donation indirecte et son rapport à la succession
L’article L132-12 du code des assurances dispose que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
L’article L.132-13 prévoit quant à lui que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Pour autant, en dépit de ces textes, un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, notamment lorsque la proximité entre le décès et la désignation du bénéficiaire caractérise l’absence d’aléa du contrat d’assurance-vie.
En effet, dans ce cas, en raison de la proximité de la souscription ou de la désignation du bénéficiaire et du décès, l’exercice par le souscripteur de la faculté de rachat est illusoire.
La proximité avec le décès est entendue de manière très restrictive par les juges qui la retiennent lorsqu’elle a lieu quelques jours ou quelques semaines après le changement de bénéficiaire.
En l’espèce, Madame [H] [A] épouse [Z] indique que la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 1er octobre 2017 constituait un moyen détourné de grever sa réserve héréditaire.
Elle souligne que le contrat initialement souscrit visait l’ensemble des 5 enfants et qu’au moment de la modification de la clause bénéficiaire, sa mère avait 88 ans et était consciente de la gravité de son état de santé. Elle ajoute qu’elle décédera 29 mois plus tard, preuve du caractère illusoire de la faculté de rachat.
Elle souligne en outre qu’au moment de la modification de la clause bénéficiaire, l’assurance-vie [24] représentait 52,3 % de son patrimoine, et qu’en la retirant des bénéficiaires, c’est plus de la moitié de son patrimoine que sa mère a cherché à soustraire de la dévolution successorale.
Elle demande ainsi la requalification de l’assurance-vie [24] en donation indirecte et sollicite d’en ordonner le rapport pour un montant de 96.679,00 euros.
Il convient en l’espèce de se demander si lors de la substitution litigieuse, le souscripteur était dans un état de santé tel que sa décision de modifier le bénéficiaire du contrat caractérisait sa volonté de se dépouiller irrévocablement et privait le contrat de son caractère aléatoire.
Il s’infère des pièces produites que Madame [M] [K] veuve [A] souffrait effectivement d’une affection longue durée respiratoire chronique majorée par une insuffisance cardiaque, dont elle est décédée.
Pour autant, les pièces produites ne permettent de savoir ni depuis quand Madame [M] [K] veuve [A] souffrait d’une telle affection, ni à quel stade de la maladie elle était en 2017.
Dès lors, en l’état des pièces produites, l’absence d’aléa n’est pas caractérisée, la faculté de rachat du souscripteur n’apparaissant pas illusoire et le dépouillement irrévocable, Madame [M] [K] veuve [A] ayant eu la faculté de modifier la clause bénéficiaire pendant 29 mois.
Par conséquent, Madame [H] [A] épouse [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir le contrat d’assurance-vie [24] requalifié en donation indirecte et, par conséquent, à voir ordonner le rapport à la succession de la somme de 96.679,00 euros.
III- SUR LA DEMANDE DE RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS
Madame [H] [A] épouse [Z] sollicite que soit ordonnée la réduction à la quotité disponible des libéralités consenties par Madame [M] [K] veuve [A] à ses quatre autres enfants.
Néanmoins, la preuve de ce que des libéralités consenties porteraient atteinte à la réserve héréditaire n’est pas rapportée, et il reviendra au notaire commis de procéder, le cas échéant, à leur réduction.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [H] [A] épouse [Z] de sa demande à ce titre.
IV- SUR LE RECEL SUCCESSORAL
L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel successoral implique une volonté de fraude aux droits des cohéritiers.
En l’espèce, Madame [H] [A] épouse [Z] soutient que ses frères et sœur ont eu l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage en dissimulant les dons manuels dont ils ont bénéficié de la part de leur mère.
Elle affirme qu’ils ont déclaré au notaire en charge des opérations amiables ne pas avoir perçu de dons manuels de la part de leur mère et ainsi volontairement dissimulé au notaire lesdites donations.
Elle sollicite donc qu’ils soient privés de leurs droits sur les dons manuels rapportés à la succession et qu’il soit dit que les sommes recelées porteront intérêt au taux légal à compter de leur appropriation injustifiée.
Madame Madame [H] [A] épouse [Z] relève que dans le cadre de la procuration qui lui a été adressée par le notaire, le projet d’acte de notoriété stipule : « en l’absence de donation et de don enregistré ou non déclaré ». Cette formule de style dans un acte qui n’était pas signé ne saurait caractériser une quelconque intention frauduleuse de la part des défendeurs.
Il résulte au contraire des échanges intervenus postérieurement entre les notaires que les cohéritiers de Madame [H] n’ont jamais nié l’existence des versements effectués à leur profit par leur mère, mais qu’ils ont toujours estimé qu’ils n’étaient pas soumis à rapport en raison de leur caractère rémunératoire.
Or, si une telle qualification n’est finalement pas retenue, leur erreur d’appréciation n’implique aucune dissimulation.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [H] [A] épouse [Z] de sa demande au titre du recel successoral.
V- SUR LES FRAIS AFFÉRENTS AUX RELEVÉS BANCAIRES ET AUX COPIES DE CHÈQUES :
Madame [H] [A] épouse [Z] indique avoir été contrainte de solliciter les duplicatas des relevés bancaires de sa mère ainsi que les copies de chèques pour faire valoir ses droits.
Ces relevés avaient été demandés par elle au Notaire qui l’a invitée à se rapprocher des établissements financiers.
Ces documents ayant effectivement une utilité pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [K] veuve [A], il convient de faire droit à la demande de Madame [H] [A] épouse [Z] et de dire que ces frais seront employés en frais privilégiés de partage et qu’ils constituent une créance à son bénéfice, sur l’indivision successorale.
VI- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [K] veuve [A], décédée le [Date décès 12] 2020 à [Localité 19] (10) ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [R] [V]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
COMMET le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l’organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;
DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;
INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;
DIT que Maître [R] [V], notaire à [Localité 26], remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;
PRÉCISE que Maître [R] [V], notaire à [Localité 26] convoquera les parties par tout moyen ;
DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire aura pour mission de procéder à l’inventaire des biens et de les valoriser ;
RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
DIT que le Notaire commis devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du [21], [22] et [20] et de tous établissements bancaires ;
DIT que le Notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom du défunt, et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si le Notaire commis, pour établir l’état liquidatif, se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties :
Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;Que toute pièce communiquée par une partie au Notaire doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire désigné sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords ;
FIXE la provision sur frais d’actes du notaire désigné à hauteur de 2500 € (deux mille cinq cents euros), laquelle sera versée pour 1/5e par chaque héritier, soit 500 euros chacun ;
DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis ;
ORDONNE le rapport à la succession de Madame [M] [K] veuve [A] de la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) par Monsieur [X] [A] ;
ORDONNE le rapport à la succession de Madame [M] [K] veuve [A] de la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) par Madame [F] [A] Epouse [G] ;
ORDONNE le rapport à la succession de Madame [M] [K] veuve [A] de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) par Monsieur [T] [A] ;
ORDONNE le rapport à la succession de Madame [M] [K] veuve [A] de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) par Monsieur [E] [A] ;
DEBOUTE Madame [H] [A] épouse [Z] du surplus de ses demandes ;
DIT que les frais afférents à l’obtention des relevés bancaires et des copies de chèques engagés par Madame [H] [A] Epouse [Z] pour une somme de 1.309,92 euros constituent une créance sur l’indivision successorale et qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 26], le 23 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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