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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 27 mars 2026, n° 23/04917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/04917 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7UK
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 13 Janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
DEMANDEUR
Monsieur, [O], [P]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-004106 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame, [Y], [D] épouse, [P]
née le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domiciliée, [Localité 4] violences conjugales, [Adresse 2]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/0002403 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame, [Y], [D] de prestation compensatoire à la charge de Madame, [Y], [D] ;
DEBOUTE Madame, [Y], [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [P] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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