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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 10 avr. 2026, n° 14/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 14/00125 – N° Portalis DBW3-W-B65-QJSH
AFFAIRE :
S.A. MY MONEY BANK( la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
C/
[N] [Q], représenté par la SELAS GOBERT & ASSOCIES
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2026
Les avocats acceptent que l’audience soit tenue par deux magistrats rapporteurs en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
En présence de [V] [G], attachée de justice
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
Chloé QUINOT, Juge placée, chargée du rapport a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
NATURE DU JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La Sté MY MONEY BANK,
nouvelle dénomination de la Sté GE MONEY BANK,
société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340,
dont le siège social est [Adresse 1],
[Localité 1],
représentée par ses dirigeants en exercice
représentée par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE et Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO et Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[N] [Q] a acquis quatorze biens financés par divers prêts auprès de neuf banques pour un montant total de 2.361.857 € ou 2.210.312,46 € selon les déclarations des parties, comme suit :
acte authentique de vente du 7 février 2006 : lot dans la résidence « [Adresse 3] » à [Localité 4] financé par un crédit de 214.955 € souscrit auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE; acte authentique de vente du 29 mars 2006 : lot dans la résidence « [Adresse 4] » à [Localité 5] financé par un crédit de 89.595 € souscrit auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE; acte authentique de vente du 9 août 2006 : lot acquis dans la résidence « [Adresse 5] » à [Localité 6] financé par un crédit de 193.752 € souscrit auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ;acte authentique de vente du 21 mars 2007 : lot acquis dans la résidence « [Adresse 6] » à [Localité 7] financé par un crédit de 164.000 € souscrit auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ;acte authentique de vente du 25 mai 2007 : lot acquis dans la résidence « [Adresse 7]» à [Localité 8] financé par un crédit de 279.683 € souscrit auprès de la société UCB ;acte authentique de vente du 12 juin 2007 : lot acquis dans la résidence « [Adresse 7]» à [Localité 8] financé par un crédit de 259.699 € souscrit auprès de la société GE MONEY BANK ;acte authentique de vente du 14 juin 2007 : cinq lots acquis dans la résidence « [Adresse 8] »à [Localité 9] financés par :un crédit de 92.854 € souscrit auprès de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER ;un crédit de 94.628 € souscrit auprès de la société CAGEPI ;un crédit de 92.465 € souscrit auprès de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER ;un crédit de 101.500 € souscrit auprès de la société CREDIT AGRICOLE ARRAS ;un crédit de 102.600 € souscrit auprès de la société CREDIT AGRICOLE ARRAS ;acte authentique de vente du 4 juillet 2007 : lot dans la résidence services à [Localité 10] financé par un crédit de 250.685 € souscrit auprès de la société HSBC ;acte authentique de vente du 27 octobre 2008 : lot acquis dans une résidence à [Localité 11] financé par un crédit de 174.344 € souscrit auprès de la société CLF CENTRE OUEST ;acte authentique de vente du 27 novembre 2008 : lot dans la [Adresse 9] à [Localité 12] financé par un crédit de 200.000 € souscrit auprès de la société MICOS BANCA.
Afin de financer l’acquisition d’un appartement en état futur d’achèvement au sein de la résidence « [Adresse 7] » à [Localité 8], [N] [Q] a souscrit une offre de prêt n°10207275012 auprès de la société GE MONEYBANK devenue MY MONEY BANK, d’un montant de 259.699 € émise le 26 février 2007 et acceptée le 20 mars 2007.
Il n’en a pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur lui a notifié la déchéance du terme le 20 mai 2010.
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Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt.
Un jugement a été rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille. Il a été fait appel de ce jugement.
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Par acte d’huissier du 20 juillet 2010, [N] [Q] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société APOLLONIA et plusieurs établissements bancaires, dont la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/10101.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 7 mars 2011, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcé définitivement sur les faits dénoncés » et la radiation de l’affaire.
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Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2012, la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK a fait assigner [N] [Q] devant le tribunal de grande instance de Pontoise, aux fins de le voir condamner, à titre principal, à lui payer diverses sommes dues au titre du prêt qu’elle lui a consenti.
Par ordonnance du 21 novembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise a fait droit à l’exception de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par arrêt du 20 novembre 2014, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 novembre 2013 et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement de Marseille le 16 décembre 2013 et a été enregistrée sous le n° de RG 14/00125.
*
Par ordonnance du 4 juin 2015, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
*
Par ordonnance du 4 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal de céans a notamment :
prononcé la jonction des instances n°10/10101 et n°14/125 ;rejeté la demande de sursis à statuer formée par l’emprunteur ;condamné l’emprunteur à verser à la société GE MONEY BANK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à l’emprunteur de conclure au fond ;condamné l’emprunteur aux dépens.
Par arrêt du 25 janvier 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 4 mai 2017, et a condamné [N] [Q] à payer à la banque la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de céans a disjoint les procédures respectivement enrôlées sous les n°10/10101 et n°14/125.
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Par ordonnance du 3 décembre 2020 le juge de la mise en état du tribunal de céans a notamment prononcé un sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés ».
Par arrêt en date du 21 octobre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 3 décembre 2020, et statuant à nouveau a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par l’emprunteur, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, débouté la société MY MONEY BANK de sa demande d’évocation, condamné l’emprunteur à verser à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
*
Par ordonnance en date du 2 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal de céans a déclaré parfait le désistement de l’incident présenté par l’emprunteur.
*
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal de céans a notamment :
constaté le désistement parfait de l’emprunteur de sa demande de de communication de pièces ;réservé les dépens de l’incident ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.*
A une date non précisée, les assignations n’étant pas versées en procédure, [N] [Q] a assigné [N] [I], la société [N] [I] – JEAN-JACQUES ROUVIER NOTAIRES ASSOCIES, [E] [P] et la société LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, aux fins de mise en cause à la présente procédure.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/3040.
*
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal de céans a notamment:
dans le dossier 24/3040 :
constaté la caducité de l’assignation et que le tribunal n’est pas valablement saisi de la demande en intervention forcée formulée par [N] [I], la société civile professionnelle [N] [I] – JEAN JACQUES ROUVIER, [E] [P] et la société par action simplifiées LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU (anciennement la SCP RAYDAUDO [P] COURANT LETROSNE) ;dit que l’emprunteur supportera la charge des dépens de cette instance ;dans le dossier 14/125 :
dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir, ni les demandes de jonction, ni de jugement prioritaire des parties ;rejeté toutes les autres demandes des parties, y compris la demande indemnitaire, la demande de condamnation à une amende civile, et de jugement séparé ;réservé les dépens de l’incident, ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles. *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026 avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 13 février 2026.
A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026.
*
Par conclusions en date du 23 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MY MONEY BANK, demande au tribunal de :
« 1. Débouter M. [Q] de ses prétentions et demandes au titre de prétendus manquements aux dispositions du Code de la consommation en raison de son statut de loueur meublé professionnel.2. Débouter M. [Q] de ses prétentions et demandes au titre du devoir de mise en garde comme prescrites et infondées.3. Débouter M. [Q] de sa demande au titre de la responsabilité de la banque pour des fautes de son IOB, FRI, comme prescrite et infondée.4. Débouter M. [N] [Q] de sa demande de rejet des demandes de la banque aux titres des intérêts conventionnels et de la réduction de l’indemnité de résiliation comme infondée ;5. Débouter M. [N] [Q] de sa demande de nullité du prêt et consécutivement d’annulation des intérêts conventionnels, des majorations et pénalités comme irrecevable et infondée ;6. Débouter M. [N] [Q] de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre d’un prétendu non-respect des articles L.312-7 et suivants du Code de la consommation comme irrecevable et infondée ;7. Débouter M. [Q] de ses prétentions et demandes au titre de sa perte de chance de ne pas contracter le prêt accordé par la Sté MY MONEY BANK comme infondées ;8. Débouter M. [N] [Q] de sa demande de condamnation de la Sté MY MONEY BANK à lui payer des dommages et intérêts comme infondée ;9. Débouter M. [N] [Q] de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes ;10. Condamner M. [N] [Q] à payer à la Sté MY MONEY BANK au titre du prêt n° 1020 727 501 2 la somme de 296.272,96 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 3 janvier 2012 ;11. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;12. Condamner M. [N] [Q] à payer à la Sté MY MONEY BANK la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;13. Ordonner l’exécution provisoire du chef des condamnations prononcées à l’encontre de M. [N] [Q] ;14. Le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN dans les conditions de l’article 699 du CPC ».
Par conclusions en date du 28 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [N] [Q], demande de :
— « SUR LA CREANCE DE LA BANQUE Vu l’article L312-10 ancien du Code de la consommation ;
ORDONNER la nullité de l’offre de prêt n°1020 727 501 2 du 26 février 2007 ; En conséquence :DEBOUTER MY MONEY BANK de ses demandes au titre :-de l’indemnité de résiliation : 18.049,28 €
— les intérêts sur les échéances impayées dont la banque devra fournir le détail,
— les intérêts courant à compter de la déchéance du terme.
CONDAMNER MY MONEY BANK à restituer à M. [Q] les intérêts conventionnels payés depuis la date de l’offre de prêt et les frais de dossier de 1.200 €-A TITRE SUBSIDIAIRE : A DEFAUT DE NULLITE DE L’OFFRE :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil ; DEBOUTER de sa demande des intérêts au taux de 4,50 % FIXER le taux des intérêts à 2,45 % ; Vu l’article 1152 ancien du Code civil ; DEBOUTER MY MONEY BANK de sa demande de la somme de 18.049,28 au titre de l’indemnité de résiliation ; FIXER celle-ci à 1 € ; Vu l’article 1134 du Code civil ; DEBOUTER MY MONEY BANK de ses demandes au titre des intérêts conventionnels sur l’indemnité de résiliation ; – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS
DEBOUTER MY MONEY BANK de son exception de prescription ; En cas de nullité de l’offre de prêt ; CONDAMNER MY MONEY BANK à payer à Monsieur [Q] la somme de 230.267 € provisoirement fixé au 31 décembre 2025 ; A titre subsidiaire : CONDAMNER MY MONEY BANK à payer à Monsieur [Q] la somme de 218.358 € provisoirement fixé au 31 décembre 2025 ; A défaut de nullité de l’offre ;CONDAMNER MY MONEY BANK à payer à Monsieur [Q] la somme de 232.814 € provisoirement fixé au 31 décembre 2025 ; A titre subsidiaire : CONDAMNER MY MONEY BANK à payer à Monsieur [Q] la somme de 223.508 € provisoirement fixé au 31 décembre 2025 ; DEBOUTER MY MONEY BANK de toutes ses demandes, fins et conclusions ; DECLARER et ORDONNER commun à Me [E] [P], Me [N] [I], la SAS LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, la SCP [N] [I] la décision à rendre ;DEBOUTER Me [E] [P], Me [N] [I], la SAS LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, la SCP [N] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETER l’exécution provisoire ;CONDAMNER MY MONEY à payer à Monsieur [Q] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER MY MONEY BANK aux entiers dépens ; CONDAMNER Me [E] [P], Me [N] [I], la SAS LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, la SCP [N] [I] aux entiers dépens sur l’instance en déclaration de jugement commun ».
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de nullité du contrat de crédit.
[N] [Q] se prévaut de la nullité du contrat de crédit pour violation du délai de rétractation de 10 jours sur le fondement de l’article L. 312-10 du code de la consommation. Il conclut à la recevabilité de cette demande formée pour la première fois par des conclusions du « 10 avril 2003 ». Il réplique que l’article 1185 nouveau du code civil, applicable à l’exception de nullité, ne peut être invoqué en l’espèce.
La société MMB lui oppose la prescription de son action en nullité, comme de l’exception, en se fondant sur les articles 1304 et 2224 du code civil. Elle indique que le point de départ de la prescription est la date de formation du contrat, soit le 20 mars 2007, de sorte que la prescription est acquise depuis le 20 mars 2012. Elle indique que l’emprunteur n’a pas porté plainte avec constitution de partie civile, qu’il a engagé une action civile par une assignation du 20 juillet 2010 qui ne comporte aucune demande d’annulation du crédit et que la première demande de nullité a été formée par des conclusions au fond du 10 avril 2013. Elle ajoute que l’emprunteur a exécuté le contrat jusqu’à la déchéance du terme et qu’il a ratifié le contrat par son exécution.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009, dispose notamment que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. / Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
En l’espèce, la nullité est soulevée par [N] [Q] d’une part à titre d’exception de nullité face aux demandes en paiement adverse, d’autre part à titre d’action pour obtenir reconventionnellement la restitution des sommes payées au titre des intérêts conventionnels.
Le délai de prescription quinquennal, applicable à l’action en nullité fondée sur la violation du délai de réflexion de 10 jours, a couru à compter de la formation du contrat, majoré dudit délai de 10 jours, soit à compter du 30 mars 2007.
Il est constant que le contrat de prêt a commencé à être exécuté.
Contrairement à ce qui est indiqué par la banque, l’emprunteur ne se prévaut pas d’une plainte avec constitution de partie civile, ni de son action en responsabilité.
Les premières conclusions au fond de [N] [Q] se prévalant de la nullité du contrat ont été notifiées le 10 avril 2013.
A cette date, la prescription quinquennale était donc acquise.
Par conséquent, l’action en nullité comme l’exception de nullité soulevées par [N] [Q] postérieurement au 30 mars 2013 sont prescrites et seront déclarées irrecevables.
Partant, la demande de restitution des intérêts conventionnels qui en découle est dépourvue de cause et sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la banque
La banque produit en sa pièce n°6 un décompte de sa créance daté du 20 mai 2010 qui mentionne :
au titre du « principal » : 7.402,35 € d’échéances impayées et 250.444,48 € de capital exigible, soit un total de 257.846,83 € ;au titre des « intérêts et frais »: 2.573,06 € correspondant à la « Majoration d’intérêts de 3% » ;accessoires : 18.049,28 € correspondant à la « Pénalité contractuelle de 7% calculée sur B12 » (B12 équivalent au total du principal) ;taux d’intérêt : 4,25 % ;soit un total de 278.469,17 €.
La banque produit en sa pièce n°9 un décompte de sa créance daté du 3 janvier 2012 qui mentionne :
principal au 20 mai 2010 : 257.846,83 € ;intérêts et frais au 20 mai 2010 : 2.573,06 € ;accessoires au 20 mai 2010 : 18.049,28 € ;intérêts au taux du contrat sur le principal depuis la date du précédent arrêté (du 20 mai 2010) : 17.803,79 € ;taux d’intérêt : 4,25 % ;soit un total de 296.272,96 €.
Aucun décompte actualisé n’est versé aux débats.
Les parties ne font état d’aucun règlement client postérieur.
A défaut de nullité de l’offre de crédit, l’emprunteur conteste le taux des intérêts conventionnels et sollicite la réduction de l’indemnité contractuelle.
Il apparait que contrairement à ce qui est développé par la banque dans son argumentation, [N] [Q] ne demande pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier l’applicabilité des dispositions du code de la consummation au credit en cause.
Sur le taux d’intérêt applicable au créditLa banque soutient que la déchéance du terme étant intervenue avant la première révision annuelle du taux, c’est le taux fixe de 4,250 % qu’il convient d’appliquer conformément aux articles 1.4 et 8 des conditions générales du contrat.
L’emprunteur fait valoir que selon l’article 8 des conditions générales du contrat, le taux d’intérêt applicable au crédit équivaut à l’Euribor 1 mois à la date de déchéance du terme fixé à 0,35 % + 2,10 (soit 2,45 %).
Le taux d’intérêt qu’il convient de retenir est celui applicable lors de la déchéance du terme.
Il ressort de l’offre de crédit versée aux débats que le crédit en cause était soumis à des taux différents selon qu’il s’agisse de la première série d’échéances sans amortissement du capital d’une durée de 24 mois avec un taux d’intérêt fixe de 4,250 % ou de la seconde série d’échéances avec amortissement du capital qui prévoyait un taux révisable annuellement.
L’article 8 des conditions générales du contrat stipule notamment qu'« En cas de déchéance du terme […] pour les crédits à taux révisable, le taux appliqué sera fixe et égal au dernier taux communiqué à l’Emprunteur, soit le taux exprimé aux Conditions Particulières en cas d’exigibilité anticipée avant la première révision du taux, soit le taux de la dernière révision effectuée ».
La banque indique que la libération des fonds est intervenue le 12 juin 2007, lors de la signature de l’acte de vente, ce qui n’est pas contesté par l’emprunteur.
Il apparait que la première série d’échéances a pris fin le 12 juin 2009 et que la première révision du taux devait intervenir le 12 juin 2010, soit postérieurement à la déchéance du terme. Il en résulte qu’il convient d’appliquer le taux de 4,25 %, comme sollicité à juste titre par la banque.
Sur l’indemnité de résiliation L’emprunteur se prévaut des articles 1152 et 1134 anciens du code civil et de l’obligation de contracter de bonne foi pour solliciter la réduction à 1 € de l’indemnité de résiliation. Il fait valoir que la banque a manqué à son obligation de mise en garde, qu’elle est seule responsable du préjudice allégué causé par le non-paiement du prêt et qu’il lui appartient d’agir en réparation à l’encontre des mis en cause dans la procédure pénale.
La banque réplique que l’emprunteur ne rembourse plus le crédit en cause depuis janvier 2010.
L’article 1152 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 dispose que « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Il ressort de l’examen des conditions générales du contrat de crédit en cause, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, l’article 8 stipule une « indemnité de résolution du contrat égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, des intérêts compensateurs et, le cas échéant, des intérêts de retard », ce qui comprend la majoration de 3 points du taux d’intérêt conventionnel également stipulée à cet article.
Cela ressort d’ailleurs du décompte du 20 mai 2010 où figurent à la fois la somme de 2.573,06 € au titre de la « Majoration d’intérêts de 3% » et celle de 18.049,28 € au titre de la « Pénalité contractuelle de 7% », ces sommes étant reprises sans précision dans le décompte du 3 janvier 2012.
Cette double pénalisation de la défaillance de l’emprunteur est manifestement excessive, de sorte que l’indemnité contractuelle sera réduite à 1 €.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Cette indemnité sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2012.
Sur la capitalisation des intérêts L’article 1154 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 dispose que « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme formée par la banque.
Conséquences [N] [Q] sera condamné à payer à la banque, avec capitalisation des intérêts :
la somme de 257.846,83 € au titre du principal, avec intérêts contractuels au taux de 4,25 % à compter du 20 mai 2010, date de la déchéance du terme ;la somme de 2.573,06 € au titre des intérêts et frais jusqu’au 20 mai 2010 ;la somme de 1 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2012.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande indemnitaire de l’emprunteur Au soutien de sa demande indemnitaire, [N] [Q] invoque sans les hiérarchiser des moyens relatifs à la responsabilité de la banque pour violation de son obligation de mise en garde et pour violation de sa convention avec la société FRENCH RIVIERA INVEST, ainsi que des moyens relatifs à sa responsabilité du fait des fautes de son intermédiaire.
L’article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2241 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Si en principe, l’interruption de la prescription, y compris dans le cadre de demande reconventionnelle, ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, il ne suffit pas que le litige se déroule entre les mêmes parties, à propos d’un même contrat, mais il faut également que le litige ait la même finalité.
Concernant le moyen fondé sur l’obligation de mise en garde La banque se prévaut de l’article 2224 du code civil et indique que le point de départ de la prescription est la date du premier incident de paiement, soit le 15 janvier 2010, de sorte que la prescription est acquise depuis le 15 janvier 2015. Elle relève que la demande indemnitaire a été formée pour la première fois sur ce moyen par des conclusions notifiées le 16 janvier 2019.
En réplique, l’emprunteur soutient que sa demande n’est pas prescrite. Il relève que le délai de prescription court à compter de la déchéance du terme et se prévaut du bénéfice de l’interruption de la prescription par l’assignation en responsabilité qu’il a délivrée le 20 juillet 2010. Il indique que cette assignation tend aux mêmes fins que la demande reconventionnelle formée dans la présente instance.
Il convient de relever que cette assignation correspond à l’instance en responsabilité, enregistrée sous le n° de RG 10/10101.
Le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, et non à la date de conclusion des prêts.
En l’espèce, la banque justifie que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 janvier 2010, date qui sera retenue comme point de départ de la prescription.
Il apparait que lorsque l’emprunteur a délivré l’assignation en responsabilité le 20 juillet 2010, la prescription n’était pas acquise à l’égard du crédit en cause.
Il ressort de l’examen de cette assignation, versée aux débats, que l’emprunteur se prévaut de nombreuses responsabilités des divers intervenants, dont les banques, parmi lesquelles la société GE MONEY BANK. Il invoque notamment, s’agissant des banques, leur responsabilité pour violation de leur obligation de mise en garde.
Il forme une demande principale de condamnation in solidum des parties assignées au paiement du préjudice subi évalué « à la somme correspondant à 87 % de l’investissement global réalisé pour le compte des requérants par l’entremise de la société APOLLONIA auprès des banques requise, soit la somme de 1 922 971,84 € (calculée comme suit : 2 210 312, 46 € x 87 %) ».
Il en résulte que l’assignation dans le cadre de l’instance distincte en responsabilité a notamment pour finalité l’indemnisation globale du préjudice invoqué par l’emprunteur du fait de l’escroquerie, tandis que la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel dans la présente instance a pour finalité l’indemnisation des préjudices subis du fait des agissements de la société MY MONEY BANK.
Dès lors, les finalités de l’action en responsabilité et de la demande reconventionnelle sont différentes. Ainsi, les conditions permettant de faire exception à la règle selon laquelle l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, ne sont pas remplies.
La prescription était donc acquise le 20 juillet 2015.
Or, il apparait que dans le cadre de cette instance, les premières conclusions au fond de l’emprunteur sollicitant une indemnisation ont été notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2020. Dans ces écritures, l’emprunteur reproche notamment à la banque la violation de ses obligations de s’informer et de mise en garde.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire fondée sur le moyen relatif à l’obligation de mise en garde ayant été formée par l’emprunteur postérieurement au 20 juillet 2015, elle sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Concernant les moyens fondés sur les fautes de la société FRENCH RIVIERA INVESTLa banque soulève dans le dispositif de ses écritures la prescription de « la demande au titre de la responsabilité de la banque pour des fautes de son IOB, FRI ». Cette formulation ambigüe ne correspond pas à l’articulation des moyens de l’emprunteur.
Il apparait que les fautes de la société FRENCH RIVIERA INVEST sont invoquées par l’emprunteur au soutien de son moyen fondé sur la violation de la convention entre la banque et la société FRENCH RIVIERA INVEST d’une part, et au soutien de son moyen fondé sur la responsabilité de plein droit de la banque du fait de son intermédiaire d’autre part.
Il y a lieu donc lieu de considérer que la prescription est soulevée par la banque à l’égard de ces deux moyens.
La banque se prévaut de la prescription quinquennale de la loi du 17 juin 2008 et précise que le point de départ est la date de réalisation du dommage ou de sa révélation à l’emprunteur. Elle indique que [N] [Q] a déposé plainte le « 11 janvier 20210 » et que [A] [Y] a été mis en examen le 27 janvier 2011, de sorte que la prescription est acquise depuis le 27 janvier 2016 « a minima ». Elle relève que la demande indemnitaire a été formée pour la première fois sur ce moyen par des conclusions notifiées le 1er février 2023.
En réplique, l’emprunteur soutient le même raisonnement que pour le moyen fondé sur l’obligation de mise en garde.
Pour déterminer le point de départ de la prescription, il convient de rechercher la date où [N] [Q] a connu ou aurait dû connaitre les fautes de la société FRENCH RIVIERA INVEST.
Dans son interrogatoire de première comparution daté du 27 janvier 2011, [A] [Y], gérant de la société FRENCH RIVIERA INVEST, se décrit comme une « courroie de transmission » entre les établissements bancaires et la société APOLLONIA, ce qui a notamment permis de révéler la teneur des liens commerciaux qu’entretenaient la société FRENCH RIVIERA INVEST et la société APOLLONIA.
Or, il ressort de l’ordonnance de renvoi que la société FRENCH RIVIERA INVEST ne rencontrait pas, ni ne contactait les clients. Les emprunteurs n’avaient pas connaissance de son intervention comme courtier auprès de la société GE MONEY BANK et pensaient conclure leurs crédits par l’intermédiaire de la société APOLLONIA uniquement.
Cependant, aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer la date à laquelle les consorts [C] ont connu ou aurait dû connaître l’intervention de la société FRENCH RIVIERA INVEST dans le cadre de la conclusion des crédits en cause.
Dans ces conditions, c’est la date de l’interrogation de première comparution d'[A] [Y], gérant de la société FRENCH RIVIERA INVEST, qui sera retenue comme point de départ de la prescription, soit le 27 janvier 2011.
Partant, il ne peut être attaché aucun effet interruptif à l’assignation en responsabilité du 20 juillet 2010 qui était antérieure à la découverte des agissements de la société FRENCH RIVIERA INVEST et qui, a fortiori, ne les mentionne pas.
La prescription était donc acquise le 27 janvier 2016.
Or, il apparait que dans le cadre de cette instance, les premières conclusions au fond de l’emprunteur sollicitant une indemnisation en se fondant sur les fautes de la société FRENCH RIVIERA INVEST ont été notifiées par la voie électronique le 1er février 2023.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire fondée sur la violation de la convention entre la banque et la société FRENCH RIVIERA INVEST et sur la responsabilité de plein droit de la banque du fait de son intermédiaire sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de déclaration commune aux notairesLa demande de l’emprunteur visant à déclarer la présente décision commune aux notaires est sans objet, les notaires n’ayant pas été appelés en la cause. Elle sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’emprunteur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, l’emprunteur sera condamné à payer à la banque la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevables comme prescrites l’action en nullité et l’exception de nullité formées par [N] [Q] ;
Déboute [N] [Q] de sa demande de restitution des intérêts conventionnels ;
Condamne [N] [Q] à payer à la société GE MONEY BANK, devenue la société MY MONEY BANK, au titre du prêt n° 10207275012 :
la somme de 257.846,83 € au titre du principal, avec intérêts contractuels au taux de 4,25 % à compter du 20 mai 2010, date de la déchéance du terme ;la somme de 2.573,06 € au titre des intérêts et frais jusqu’au 20 mai 2010 ;la somme de 1 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2012.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts sur ces sommes ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire de [N] [Q] fondée sur le moyen relatif à l’obligation de mise en garde ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire de [N] [Q] fondée sur la violation de la convention entre la banque et la société FRENCH RIVIERA INVEST et sur la responsabilité de plein droit de la banque du fait de son intermédiaire;
Déboute [N] [Q] de sa demande visant à déclarer la présente décision commune à [E] [P], [N] [I], la société LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, la SCP [N] [I] ;
Condamne [N] [Q] à payer à la société GE MONEY BANK, devenue la société MY MONEY BANK la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [N] [Q] aux dépens de l’instance ;
Déboute [N] [Q] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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