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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 24 févr. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
N° RG 24/00255 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2HB
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [T] [N]
Débiteur(s), trice(s) :
[N] [T]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 11]
comparante assistée de Me Stéphanie ROY du barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES :
S.A. [19]
[Adresse 24]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [26]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [22]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [T] [N] a saisi la [16] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 8 novembre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 28 novembre 2023 et lors de sa séance du 20 février 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 59 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [N] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [N] l’a reçue le 24 février 2024.
Mme [T] [N] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [14] le 28 mars 2023.
Mme [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [N], assistée de son conseil, explique que la dette [21] est éteinte. Par ailleurs, son loyer étant de 963 euros, l’école de son fils étant de 63 euros et les frais de transport de 40 euros, elle demande une diminution de la mensualité de remboursement. Elle précise qu’avant le divorce, son fils était en école privée, elle n’a pas souhaité le changer d’école à la suite du divorce.
Le [19] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
[26] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [N]
La contestation de Mme [N] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [N] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [N] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 29 mars 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 33 896,14 euros. Mme [N] justifie de ce qu’elle n’est pas débitrice à l’égard d’Engie mais que cette dernière lui doit au contraire une somme de 347,60 euros. Avec l’extinction de la créance d’Engie, le montant de son endettement peut être fixé à la somme de 2966,46 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 59 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 2119 euros et des charges de 2060 euros, Mme [N] étant âgée de 56 ans avec un enfant à charge.
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Avec un enfant à charge, les forfaits retenus seront ceux correspondant à deux personnes.
La situation de Mme [N] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2263,14 euros. Ses charges sont de 963,12 euros de loyer + 844 euros de forfait charges courantes + 161 euros de forfait charges d’habitation +164 euros de forfait chauffage + 88 euros de forfait Navigo + 67 euros de frais scolaires + 40 euros de frais de transport pour son fils amenant les charges à la somme de 2327,12 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [N].
Un moratoire de douze mois permettra à Mme [N] d’effectuer les démarches afin de bénéficier de l’allocation de soutien familial et d’autres prestations sociales.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de Mme [N] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation de la débitrice sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour elle de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [T] [N] ;
CONSTATE l’extinction de créance d’Engie ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 20 février 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de Mme [T] [N] pendant une durée de 12 mois ;
DIT que pendant ces 12 mois, Mme [N] effectuera les démarches pour percevoir une contribution à l’entretien à l’éducation de son enfant ou l’allocation de soutien familial et les prestations familiales éventuelles ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, Mme [N] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de Mme [N] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si Mme [N] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 23] le 24 février 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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