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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2025, n° 24/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02016 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3SI
AFFAIRE : S.C.I. SMRG IMMO C/ E.U.R.L. RAFA-SUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SMRG IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.U.R.L. RAFA-SUB,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 3 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [L] de la SELARL C&S AVOCATS – 1246,
Expédition et grosse
Maître [C] [F] de la SELARL MALESHERBES AVOCATS – 418, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2011 et avenant du 23 juillet 2020, la SCI SMRG IMMO a consenti à la société I-SUB, nouvellement dénommée société RAFA-SUB, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 4 000 € payable d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 3 septembre 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 17 166,69 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 24 octobre 2024 la SCI SMRG IMMO a assigné en référé société RAFA-SUB en :
* paiement d’une provision de 26 278,49 € au titre des loyers et charges impayés octobre inclus, outre celle de 6 746,91 € en rembioiursement des primes d’assurances souscriites
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SCI SMRG IMMO entend par ailleurs qu’il soit fait sommation à la société RAFA-SUB de communiquer tout justificatif :
— de la souscription d’une assurance pour les risques d’incendie, d’explosion, de dégâts par les eaux et des actes commis par lui-même et membres de sa famille et de son personnel, pouvant engager sa responsabilité vis-à-vis du bailleur ou de son mandataire, pour la période courant à compter du 1er mai 2020 au jour de l’audience,
— du paiement régulier des primes de l’assurance susvisée.
A l’audience la SCI SMRG IMMO actualise sa demande à 44 781,97 € au titre des loyers et charges impayés, décembre inclus.
La société RAFA-SUB a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société RAFA-SUB ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 3 septembre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société RAFA-SUB ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La demande de la SCI SMRG IMMO aux fins de communication de pièces devient de fait sans objet.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 44 781,97 € au titre des loyers et charges impayés, décembre inclus, il convient de condamner la société RAFA-SUB au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société RAFA-SUB est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société RAFA-SUB à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI SMRG IMMO une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 3 septembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI SMRG IMMO à compter du 3 octobre 2024 ;
DISONS que la société RAFA-SUB et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société RAFA-SUB à verser à la SCI SMRG IMMO la somme provisionnelle de 44 781,97 € au titre des loyers et charges impayés, décembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la société RAFA-SUB au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTONS la SCI SMRG IMMO pour le surplus de sa demande ;
CONDAMNONS la société RAFA-SUB à verser à la SCI SMRG IMMO la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société RAFA-SUB aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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