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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 23 avr. 2026, n° 24/03756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03756 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILOX
N° minute :
Copie certifiée conforme le
à
LA SCP GOURRET-JULIEN
La SELARL [W]
Service des expertises
Service de la régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N]
Né le 31 mai 1989 à Nice
725 Chemin des Agriculteurs
26700 PIERRELATTE
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. FRS AUTO CONTROLE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
10 Rue Emile Levassor – Zone Industrielle Croix Sud
11100 NARBONNE
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, et Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats plaidants au barreau de Lyon
Société GROUPE AUTO SUD, prise en la personne de son représentant légal
RD 613 – Lieu-dit la Justice
34770 GIGEAN
Non représentée
Société GSA AUTO 34, prise en la personne de son représentant légal
RD 613 – Lieu-dit la Justice
34770 GIGEAN
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2024 Monsieur [F] [N] a fait l’acquisition, auprès de la société GSA AUTO 34, d’un véhicule [A] EXPERT immatriculé FL 066 TK en contrepartie de la cession de deux autres véhicules RENAULT MEGANE 4 GT et d’un véhicule FIAT DOBLO, pour une transaction de 17990 €, dont le contrôle technique, réalisé le 25 janvier 2024 n’a relevé aucune défaillance et a émis un avis favorable.
Ce véhicule a été précédemment cédé à la société GSA AUTO 34, par la société GROUPE AUTO SUD, le 5 mars 2024.
Le 11 mai 2024, Monsieur [F] [N] a fait réaliser un nouveau contrôle technique qui a relevé plusieurs défaillances majeures et mineures.
Monsieur [F] [N] a sollicité son assurance de protection juridique qui a mandaté un expert.
Le rapport d’expertise a été établi le 05 août 2024.
Par actes de commissaire de justice des 02, 10 et 11 décembre 2024, Monsieur [F] [N] a assigné la société GROUPE AUTO SUD, représentée par Me [Y], en qualités de mandataire judiciaire, la société GSA AUTO 34 et la société FRS AUTO CONTROLE, aux fins de solliciter du tribunal, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle, de :
Condamner in solidum les sociétés GROUPE AUTO SUD, GSA AUTO 34 et FRS AUTO CONTROLE à payer à Monsieur [F] [N], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
Réparations : 12296.22 € TTC
Contrôle technique : 76 € TTC
Préjudice de jouissance : 2626 € à parfaire.
Condamner in solidum les sociétés GROUPE AUTO SUD, GSA AUTO 34 et FRS AUTO CONTROLE à payer à Monsieur [F] [N], la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, et de recouvrement forcé s’il devait y avoir, dont distraction au profit de Me JULIEN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique Monsieur [F] [N] a maintenu ses demandes sauf à :
— chiffrer le préjudice de jouissance à 17.99 € par jour à compter du 4 juillet 2024 date du rapport de Monsieur [D], jusqu’au jugement à intervenir.
— fixer au passif de la liquidation de la société GROUPE AUTO SUD, la créance de Monsieur [F] [N], les sommes de 12296.22 € TTC au titre des réparations, 76 € TTC au titre du contrôle technique et 17.99 € par jour à compter du 4 juillet 2024 date du rapport de Monsieur [D], jusqu’au jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance, outre intérêt au taux légal à compter de la demande, et son anatocisme,
— porter à 3000 € l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’expert a mis en évidence que le véhicule avait été accidenté le 27 avril 2023, déclaré économiquement irréparable au motif que la traverse d’absorption de choc était déformée et que les réparations n’avaient pas été réalisées dans les règles de l’art, de telle sorte qu’il n’aurait pas dû être remis en circulation.
Il considère que la responsabilité des vendeurs professionnels successifs est engagée mais celle aussi de la société FRS AUTO CONTROLE, tenue à une obligation de résultat, qui n’a relevé aucune défaillance alors que le contrôle réalisé le 11 mai 2024 a mis en exergue des défaillances majeures et mineures, ce qui a été corroboré par l’expert.
Il sollicite en conséquence, l’indemnisation du prix des réparations, du coût du second contrôle technique et de son préjudice de jouissance puisqu’il ne peut pas utiliser le véhicule.
En réplique aux contestations de la société FRS AUTO CONTROLE, il indique que le rapport d’expertise étant corroboré par le contrôle technique réalisé le 11 mai 2024 et par l’estimation du montant des réparations faites par le garage [A] le 15 novembre 2024, il y a lieu de le prendre en considération, rappelant que la preuve d’un fait juridique pouvait être établie par tout moyen.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, la société FRS AUTO CONTROLE a sollicité du tribunal de :
— Juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
— Débouter Monsieur [N] de l’ensemble ses demandes fins et prétentions à son égard,
— Condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa responsabilité ne peut être engagée que dans des conditions bien précises alors que sa mission est définie par un arrêté ministériel du 18 juin 1991, et consiste à effectuer visuellement et sans démontage un contrôle des points techniques décrits et limitativement énumérés à l’annexe de cet arrêté.
Elle considère que le rapport qui a été réalisé sans qu’elle ne soit convoquée lui est inopposable.
Elle ajoute que les autres éléments invoqués pour corroborer les constatations de l’expert ne figurent pas dans un autre rapport d’expertise technique.
Elle ajoute qu’une période de 4 mois s’est écoulée entre les deux contrôles techniques pendant laquelle le véhicule a roulé 5340 km, et a fait l’objet de deux cessions, mais aussi d’un 2ème rapport d’expertise en date du 30 janvier 2024, de telle sorte que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve que les désordres allégués étaient présents lors de la réalisation du contrôle technique du 25 janvier 2024.
Elle oppose ainsi l’absence de tout lien de causalité entre le procès-verbal d’expertise qu’elle a établi et les dommages relevés sur le véhicule, et conteste l’estimation des réparations qui n’est pas davantage contradictoire.
La société GROUPE AUTO SUD, représentée par Me [Y], en qualités de mandataire judiciaire, et la société GSA AUTO 34 n’ont pas constitué avocat bien que valablement citées ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la garantie des vices cachés des vendeurs professionnels
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1641 du même code :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Selon les dispositions de l’article 1645 du même code :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, Monsieur [F] [N] fonde sa demande sur un rapport d’expertise amiable établi unilatéralement à sa demande ainsi que sur un contrôle technique effectué le 11 mai 2024 et une estimation des réparations datant du 15 novembre 2024.
Ainsi, si un rapport d’expertise amiable constatant un vice caché sur un véhicule peut être versé aux débats, à partir du moment où il est librement et contradictoirement débattu entre les parties, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur celui-ci, réalisé à la demande de l’une des parties, et doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, s’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule aurait été accidenté le 27 avril 2023 sur son côté gauche et qu’il a été déclaré économiquement irréparable, aucun élément ne vient confirmer ce fait.
De plus, l’expertise ne permet pas d’identifier les dommages occasionnés par l’accident et si les défaillances majeures et/ou mineures relevées lors du contrôle technique du 11 mai 2024 étaient consécutives à cet accident et/ou aux réparations subséquentes et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou si elles sont nées postérieurement à la vente.
C’est pourquoi, il est nécessaire d’ordonner une expertise pour permettre au tribunal de disposer des éléments techniques nécessaires à la résolution du litige et à l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [F] [N], selon les modalités précisées au dispositif.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Avant dire-droit :
Ordonne une expertise du véhicule [A] EXPERT immatriculé FL 066 TK
Commet pour y procéder :
Monsieur [L] [E] (Mèl : bmexpert@outlook.fr)
Avec mission de:
— examiner le véhicule litigieux, décrire ses caractéristiques et indiquer son kilométrage réel lors de la vente,
— rechercher si les griefs allégués existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…),
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, et dans quelle mesure, et s’ils étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— dire si les vices constatés sont consécutifs, le cas échéant, à l’accident du 27 avril 2023, et si les réparations ont été réalisées dans les règles de l’art,
— dire si les défaillances figurant sur le contrôle technique du 11 mai 2024 ont un lien de causalité avec ledit accident et s’ils constituaient des vices cachés lors de l’achat du véhicule par Monsieur [F] [N] ou s’ils étaient visibles lors du contrôle réalisé le 25 janvier 2024,
— décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût,
— donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis et en fournir une évaluation,
— répondre aux dires que les parties seront invitées à lui adresser,
— de manière générale, faire toute observation utile à la solution du litige,
— prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs,
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert devra rédiger un avant rapport dans les quatre mois du jour où il a été saisi pour susciter les observations de parties en leur donnant un délai pour ce faire,
Fixe au 11 décembre 2026 la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce Tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le Juge chargé du contrôle de l’expertise, sur rapport de l’expert à cet effet avant la date de dépôt,
Fixe à 1500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [F] [N], avant le 31 mai 2026,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens :
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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